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20/03/2003 | SUISSE | N°I.182/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, I.182/02


{T 7}
I 182/02

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Beauverd

M.________, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate,
1002
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits :

A.
M.________, née en 1967, mariée e

t mère de famille, a travaillé en
qualité
d'aide de cuisine au service d'un établissement médico-social.

Le 30 octobre 1997, elle...

{T 7}
I 182/02

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Beauverd

M.________, recourante, représentée par Me Claire Charton, avocate,
1002
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 20 décembre 2001)

Faits :

A.
M.________, née en 1967, mariée et mère de famille, a travaillé en
qualité
d'aide de cuisine au service d'un établissement médico-social.

Le 30 octobre 1997, elle a glissé sur un sol mouillé à son lieu de
travail.
Elle a effectué un mouvement de forte hyperextension du rachis, sans
véritable chute et a ressenti immédiatement des douleurs à la colonne
vertébrale, ainsi qu'à l'épaule gauche. Elle n'a toutefois consulté
son
médecin traitant qu'une semaine plus tard, en raison d'une
exacerbation de
ses douleurs. Le docteur W.________, médecin généraliste, a attesté
une
incapacité de travail entière à partir du 18 novembre 1997 (rapport
du 30
août 1999). L'assurée a repris son emploi à mi-temps dès le 17
février 1998.

A la suite de son licenciement, le 31 août 1998, l'intéressée a perçu
des
indemnités de chômage, ainsi que des indemnités journalières de
l'assurance-maladie.

Le 18 mai 1999, elle a présenté une demande d'octroi de mesures de
réadaptation (sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle
profession et
d'une aide au placement) et d'une rente de l'assurance-invalidité.

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a recueilli
divers
avis médicaux, en particulier un rapport du docteur R.________,
spécialiste
en médecine interne (du 11 juin 1999), établi à l'intention de
l'assureur-maladie de l'intéressée. Ce médecin a fait état de
cervico-brachialgies gauches chroniques, d'un status après
traumatisme mineur
au mois de novembre 1997, d'une dysthymie et de troubles somatoformes
chroniques.

L'administration a alors confié une expertise au Centre d'observation
médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), à Lausanne. Dans leur
rapport du
12 janvier 2001, les médecins du COMAI ont fait état d'un syndrome
douloureux
somatoforme persistant (F 45.4), d'une personnalité dépendante (F
60.7) et
d'une dysthymie (F 39). Ils ont attesté une capacité de travail de 50
% dans
l'activité d'aide de cuisine, pour autant que l'intéressée soit
exemptée des
travaux lourds, ou dans une activité légère permettant des
changements de
position.

Dans un projet de décision du 14 mars 2001, l'office AI a informé
l'assurée
que sa demande devait être rejetée, motif pris qu'elle ne subissait
pas une
atteinte à la santé invalidante. L'intéressée ayant contesté ce point
de vue,
l'administration lui a notifié une décision de refus de prestations
le 26
avril 2001.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances
du
canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 décembre 2001.

C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle demande la réformation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause
à la
juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouveau
jugement.

L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les
dispositions
légales et les principes jurisprudentiels applicables dans le présent
cas, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
Au regard de l'ensemble des avis médicaux versés au dossier, il
apparaît que
la recourante ne souffre pas d'une atteinte à la santé physique de
nature à
entraîner, à elle seule, une diminution de la capacité de gain
présumée
permanente ou de longue durée.

4.
Le litige porte donc sur le point de savoir si l'intéressée subit une
diminution de sa capacité de gain en raison d'une atteinte à sa santé
psychique.

4.1 La juridiction cantonale a nié que tel était le cas, en
s'écartant pour
cela des conclusions des experts du COMAI selon lesquels l'assurée
subissait
une incapacité de travail de 50 % dans toute activité adaptée en
raison d'un
trouble somatoforme douloureux. Elle a considéré qu'au dire des
experts, ce
trouble était lié exclusivement à une dysthymie chez une personnalité
dépendante, à l'exclusion d'un trouble dépressif majeur. En l'absence
d'une
comorbidité psychatrique grave, il paraissait dès lors peu probable
que
l'assurée subît une incapacité de travail de 50 %. Par ailleurs, les
premiers
juges reprochent aux experts d'avoir omis de tenir compte de l'aspect
psycho-social du cas, quand bien même la précarité de la situation
financière
de l'intéressée pouvait constituer un motif d'obtenir une rente.

De son côté, la recourante reproche à la juridiction cantonale de
s'être
écartée des conclusions des experts prénommés sans motif médical
concret.

4.2 Pour rendre leurs conclusions, les experts se sont adjoint les
services
de plusieurs spécialistes dont un médecin psychiatre, la doctoresse
D.________. En substance, celle-ci a constaté l'existence d'une humeur
«discrètement déprimée, sans qu'on puisse parler d'un état dépressif
majeur».

Certes, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le rappeler à
plusieurs reprises (arrêts Q. du 8 août 2002, I 783/01, et S. du 6
mai 2002,
I 275/01), il ne ressort pas de l'arrêt auquel la juridiction
cantonale s'est
référée (VSI 2000 p. 154 sv. consid. 2c) que seuls des troubles
somatoformes
douloureux liés à une comorbidité psychiatrique grave seraient
susceptibles
de fonder une invalidité au sens de la LAI. Une telle comorbidité
constitue
tout au plus l'un des critères, certes important, à prendre en
considération
dans le cadre d'une évaluation globale de la situation médicale de
l'assurée.
Aussi, ne saurait-on s'écarter des conclusions des experts du COMAI
au seul
motif que leur rapport ne fait pas état d'une comorbidité
psychiatrique
grave.

Cela étant, il n'en demeure pas moins qu'il faut examiner si
l'expertise
contient suffisamment d'éléments pertinents au plan psychiatrique
pour que
l'on puisse se convaincre, dans le cas particulier, que l'intéressée
n'est
pas en mesure de reprendre pleinement une activité lucrative. Or,
outre le
fait qu'elle a constaté seulement une humeur discrètement déprimée, la
doctoresse D.________ a nié l'existence d'un signe floride de la
lignée
psychotique ou d'idée de ruine ou encore de dévalorisation. Aussi, en
présence d'une anamnèse psychologique qualifiée d'«assez sommaire»,
les
experts ont-ils souligné la difficulté de définir les raisons du
déclenchement du trouble somatoforme douloureux. Ils ont indiqué que
la
maladie de la mère domiciliée au Portugal, vécue comme grave et
potentiellement mortelle par la recourante, ainsi que le décès
accidentel de
son frère cadet, auraient engendré chez l'intéressée un sentiment de
culpabilité dû à son incapacité de leur venir en aide.

Quoi qu'il en soit, même si cette hypothèse était avérée, il apparaît
que
l'expertise en cause ne contient pas suffisamment d'éléments
susceptibles de
fonder une invalidité au sens de la LAI. En particulier, elle ne fait
pas
état d'une perte d'intégration sociale, les observations consignées
dans
ladite expertise (présentation soignée et élégante, démarches en vue
de
confier son fils à un logopédiste afin de connaître les raisons de ses
difficultés à s'exprimer en portugais) laissant au contraire présager
d'une
intégration sociale normale. Par ailleurs, les experts attestent de
nombreuses plaintes relatives à d'intenses douleurs dont les
caractéristiques
demeurent vagues (p. ex. exacerbation des douleurs au bras et à
l'épaule
gauches, même si le sac à provisions est porté à la main droite),
critère qui
doit, en principe, plutôt conduire à recommander le refus d'une rente
(cf.
VSI 2000 p. 155 consid. 2c).

Vu ce qui précède, force est de constater, sans qu'il soit nécessaire
de
faire procéder à un complément d'instruction, comme le demande la
recourante,
que l'expertise du COMAI ne contient pas suffisamment d'éléments au
plan
psychiatrique pour que l'on puisse se convaincre, dans le cas
particulier,
que l'intéressée n'est pas en mesure de reprendre pleinement une
activité
lucrative. L'office AI était dès lors fondé à s'écarter des
conclusions des
experts quant à l'évaluation de la capacité de travail sur le plan
psychique.
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle
mal
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.182/02
Date de la décision : 20/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;i.182.02 ?
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