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20/03/2003 | SUISSE | N°H.277/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, H.277/02


{T 7}
H 277/02

Arrêt du 20 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Boinay, suppléant.
Greffière :
Mme von Zwehl

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats
patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, recourante,

contre

J.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
place de la
Taconnerie 3, 1204 Genève,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 juil

let 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA, anciennement Y.________ SA, (ci-après : la
société)
était affil...

{T 7}
H 277/02

Arrêt du 20 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Boinay, suppléant.
Greffière :
Mme von Zwehl

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats
patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, recourante,

contre

J.________, intimé, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
place de la
Taconnerie 3, 1204 Genève,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 juillet 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA, anciennement Y.________ SA, (ci-après : la
société)
était affiliée en qualité d'employeur à la Caisse
interprofessionnelle d'AVS
de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la
caisse)
lorsqu'elle fut déclarée en faillite le 27 janvier 1998. A la suite
de la
suspension de la liquidation faute d'actifs le 6 octobre suivant, la
caisse
exigea des trois administrateurs inscrits au registre du commerce,
A.________, président, J.________, membre, et B.________, secrétaire,
le
paiement d'un montant de 9'962 fr. 35 à titre de réparation du
dommage subi
dans la faillite de la société (décisions du 12 mai 1999). Les deux
derniers
nommés s'opposèrent aux décisions les concernant.

B.
La caisse saisit la Commission cantonale genevoise de recours en
matière
d'AVS/AI (ci-après : la commission) de deux actions en réparation du
dommage,
l'une contre J.________, l'autre contre B.________, en concluant dans
chacune
des procédures au paiement d'un montant de 9'962 fr. 35 par la partie
défenderesse.

Par jugement du 26 juillet 2002, la commission - après avoir joint
les causes
- déclara sans objet l'action de la caisse à l'encontre de B.________,
considérant que l'opposition de cette dernière à la décision du 12
mai 1999
était tardive, et refusa de lever l'opposition formée par J.________.

C.
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation en tant qu'il la déboute de ses
conclusions à
l'encontre de J.________ et met à sa charge des dépens par 1500 fr.

Ce dernier conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances,
de sorte que le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à
examiner si
le jugement de première instance viole le droit fédéral, y compris par
l'excès ou par l'abus du pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents
ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète,
ou
encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (
art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2
OJ).

2.
La commission a correctement exposé les dispositions légales ainsi
que la
jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit d'y
renvoyer.

3.
En l'occurrence, la juridiction cantonale a nié la responsabilité de
J.________ à l'égard de la caisse, retenant que le prénommé avait
entrepris
des démarches en vue du paiement des arriérés de cotisations; en
particulier,
celui-ci avait veillé à ce que les cotisations ayant fait l'objet
d'un rappel
de la part de recourante en date du 12 mars 1997 soient acquittées.
Elle a
ainsi estimé que l'intimé «s'était préoccupé depuis le début des
affaires de
la société et qu'il les avait régulièrement suivies», de sorte qu'on
ne
pouvait lui imputer une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS.

La recourante, pour sa part, reproche aux premiers juges d'avoir
statué sur
un état de fait incomplet en ne tenant pas compte des nombreux autres
éléments figurant au dossier qui démontrent, au contraire, que
J.________ n'a
pas satisfait à ses obligations de membre de conseil d'administration
dans le
cadre de la gestion de la société, singulièrement dans le domaine des
cotisations sociales.

4.
4.1Lorsqu'en date du 12 mars 1997, la caisse a adressé à J.________
une
sommation l'informant d'un arriéré de cotisations pour la période
d'avril à
septembre 1996, le prénommé est intervenu, il est vrai, auprès de
A.________,
seul responsable de la gestion de la société, afin que ces
cotisations en
souffrance soient remboursées. Toutefois, en ne retenant que cette
seule
circonstance pour apprécier la responsabilité de l'intimé envers la
caisse,
la juridiction cantonale s'est manifestement fondée sur un état de
fait
incomplet dès lors qu'il ressort également du dossier les éléments
suivants.
La société, dont la fondation remonte à fin 1992, a eu des
difficultés pour
payer les cotisations sociales dès le début de l'année 1994. Malgré la
conclusion d'un arrangement avec la recourante au mois de février
1996, les
charges sociales pour les périodes d'avril à septembre 1996 sont
demeurées
impayées durant de nombreux mois, ce qui a contraint la caisse à
notifier une
sommation directement aux administrateurs de la société en date du 12
mars
1997. A réception de cette sommation, J.________ a entrepris des
démarches en
vue du paiement des cotisations concernées, mais pour la période
postérieure
au mois de septembre 1996, aucun paiement de cotisations sociales n'a
plus
été effectué jusqu'à la date de la faillite de la société. A cela
s'ajoute
que pour les deux premiers trimestres de l'année 1997, les
déclarations de
salaires envoyées à la recourante ne faisaient mention d'aucun
salaire, alors
que la société a établi, le 15 décembre 1997, une quittance attestant
que
A.________, administrateur-président et à ce moment-là seul salarié,
avait
effectivement touché un revenu mensuel net de 4'941 fr 80 tout au
long de
l'année 1997. Par ailleurs, la gestion comptable de la société a été
négligée. Non seulement les comptes bouclés au 31 décembre 1995 n'ont
jamais
été soumis à l'assemblée générale pour approbation, mais encore tous
les
documents nécessaires à l'établissement du bilan définitif au 31
décembre
1996 n'avaient pas encore été rassemblés au moment de la faillite. Ce
n'est
que par lettre du 16 février 1998 que la fiduciaire Z.________ SA a
exigé,
semble-t-il sur mandat de l'intimé, la convocation immédiate du
conseil
d'administration pour avoir une vue d'ensemble de la situation de la
société
faillie.

4.2 En tant que membre du conseil d'administration et nonobstant le
mode de
répartition interne des tâches au sein dudit conseil, il incombe à
chaque
administrateur de veiller personnellement à ce que les salaires soient
régulièrement déclarés à la caisse et que les cotisations paritaires
afférentes aux salaires soient effectivement versées (cf. art 51
LAVS). Un
administrateur ne peut se libérer de cette responsabilité en
soutenant qu'il
faisait confiance à un collègue chargé de l'administration et du
versement
desdites cotisations à la caisse de compensation. Il a au contraire
le devoir
d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la
gestion pour
s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les
règlements et
les instructions donnés (art. 716 a al 1 ch. 5 CO). Cela implique,
même pour
l'administrateur, qui n'est pas chargé de la gestion, entre autres
obligations, de se mettre régulièrement au courant de la marche des
affaires,
d'exiger des rapports et de les étudier minutieusement et, au besoin,
de
demander des renseignements complémentaires et d'essayer de tirer au
clair
d'éventuelles erreurs (ATF 114 V 223 consid. 4a).

4.3 Or, les faits relevés ci-dessus (chiffre 4.2) démontrent que
l'intimé ne
s'est jamais réellement occupé de la marche de la société. Si tel
avait été
le cas, il aurait constaté que les comptes n'étaient pas tenus de
façon
conforme à la loi, en particulier qu'ils n'étaient pas établis dans
les
délais et n'avaient plus été soumis à l'assemblée générale depuis
1995. De
plus, l'intimé aurait constaté les difficultés récurrentes de la
société pour
payer ses cotisations sociales. Enfin, il aurait remarqué qu'aucun
salaire
n'avait été déclaré à la recourante en 1997 alors que A.________ se
versait
lui-même un salaire en effectuant des prélèvements dans la caisse de
la
société. Sa négligence est d'autant plus grave que l'intimé gère
lui-même une
fiduciaire, et qu'en cette qualité, il connaît parfaitement les règles
applicables. Par conséquent, en ne prenant pas de mesures propres à
garantir
la déclaration et le paiement des cotisations, alors qu'il en avait le
devoir, l'intimé a commis une négligence grave.
Par ailleurs, il est incontestable que les manquements de l'intimé à
ses
obligations d'administrateur sont en rapport de causalité avec le
dommage
subi par la recourante. Quant à l'étendue de celui-ci, elle n'est pas
contestée par l'intimé. Le calcul paraît au surplus conforme aux
pièces du
dossier, de sorte qu'il n'y a pas de raison de le remettre en
discussion.

4.4 Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. La
réclamation de la
recourante doit être admise dans sa totalité.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
L'intimé qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale
genevoise de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
du 26
juillet 2002 est réformé en ce sens que J.________ est déclaré
débiteur
solidaire envers la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération
romande des syndicats patronaux pour un montant de 9'962 fr. 35. Le
chiffre 4
du dispositif du jugement mettant à charge de la caisse précitée des
dépens
par 1'500 fr. est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la
charge
de l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 1'000
fr., lui
est restituée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, ainsi qu'à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.277/02
Date de la décision : 20/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;h.277.02 ?
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