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20/03/2003 | SUISSE | N°2A.99/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, 2A.99/2003


2A.99/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Cour de droit public

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif dur> canton de Vaud du 11 février 2003.

Considérant:

Que sa requête d'asile ayant été définitivement rejetée, X._...

2A.99/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Cour de droit public

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 11 février 2003.

Considérant:

Que sa requête d'asile ayant été définitivement rejetée, X.________,
né le 18
décembre 1966, de nationalité sénégalaise, a épousé le 3 décembre
1999 une
ressortissante suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès
d'elle,
que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 16
août 2002,
déclaré que X.________ n'était pas le père de l'enfant Y.________,
née le 11
février 2001,
que les époux en cause ont divorcé selon jugement du 24 septembre
2001,
que, par décision du 12 avril 2002, le Service de la population du
canton de
Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________,
que statuant sur recours le 11 février 2003, le Tribunal administratif
vaudois a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai
au 20
mars 2003 pour quitter le territoire cantonal, après avoir retenu
notamment
que X.________ avait conclu un mariage fictif, qu'il n'avait pas
d'emploi,
qu'il vivait de l'aide sociale et que sa maladie cutanée ne
nécessitait pas
qu'il reste en Suisse,
que X.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral à
l'encontre
de l'arrêt du 11 février 2003,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de
droit
administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128
II 145
consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts
cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition
particulière du
droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au
renouvellement d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce
soit,
qu'il ne saurait en particulier se prévaloir ni de l'art. 7 al. 1 de
la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20), ni de l'art. 8 CEDH à l'égard de son ex-épouse de
nationalité suisse pour demeurer dans notre pays, dans la mesure où
son
mariage - si tant est qu'il ait jamais réellement et effectivement
existé - a
été dissous par divorce,
que le recourant sollicite une autorisation de séjour pour traitement
médical
au sens de l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21),
qu'une telle disposition ne confère cependant aucun droit de séjour
(cf. ATF
119 Ib 91 consid. 2b p. 96),
qu'il demande en outre à bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation
au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité),
que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas
ouverte
contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à
laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités
cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre
préjudiciel la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II
335
consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
que les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la
requête
d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à
l'autorité
fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui
délivrer
une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib
91
consid. 2c p. 96/97),
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de
droit
public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi
d'une
autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se
plaindre
de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution
ou par
la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF
126 I 81
consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de
manière
conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ
-, si
bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet
aspect,

que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'inviter les
autorités concernées à déposer leur réponse,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient
sans objet,
que, dans la mesure où le recourant demande l'assistance judiciaire
(art. 152
al.1 OJ), celle-ci doit être rejetée, le recours apparaissant
d'emblée dénué
de chances de succès,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire,
qui
sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art.
153,
153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
la
population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton
de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 20 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.99/2003
Date de la décision : 20/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;2a.99.2003 ?
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