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20/03/2003 | SUISSE | N°2A.501/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, 2A.501/2002


{T 0/2}
2A.501/2002/dxc

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et
Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

1. A.________,
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
6.F.________,
7.G.________,
8.H.________,
9.I.________,
10.K.________,
recourants, tous représentés par Me Fabio Spirgi, avocat, Keppeler &
Associés, 15 rue Ferdinand-Hodler,
1207 Genève,

contre

X.

________ SA,
intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du
Rhône
100, case postale 3403,
1211 Genève 3,
...

{T 0/2}
2A.501/2002/dxc

Arrêt du 20 mars 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et
Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Langone.

1. A.________,
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
6.F.________,
7.G.________,
8.H.________,
9.I.________,
10.K.________,
recourants, tous représentés par Me Fabio Spirgi, avocat, Keppeler &
Associés, 15 rue Ferdinand-Hodler,
1207 Genève,

contre

X.________ SA,
intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du
Rhône
100, case postale 3403,
1211 Genève 3,
Service de surveillance des fondations et des institutions de pré-
voyance du
canton de Genève, case postale 3937, 1211 Genève 3,

Commission fédérale de recours en matière de prévoyance
professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité, route de Chavannes 35, 1007
Lausanne.

Liquidation partielle d'une fondation,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission
fédérale
de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants
et invalidité, du 9 août 2002.

Faits:

A.
"X.________ SA" (ci-après: la Fondation), constituée par acte
authentique du
16 juin 1966, a son siège à Genève. Selon l'art. 2 de la dernière
version de
ses statuts, elle a pour but la prévoyance professionnelle en faveur
du
personnel d'Y.________ SA, succursale de Genève (ci-après: Y.________
SA),
dans le cadre de la LPP et de ses dispositions d'exécution (al. 1
lettre a)
et la prévoyance professionnelle facultative pour les employés qui
désirent
rester affiliés à la Fondation après avoir été transférés dans une
entreprise
du groupe Y.________ située hors de Suisse (al. 1 lettre e).

Le 11 août 1998, Y.________ SA a été informée de la fusion du groupe
Y.________ dans l'entité Z.________. L'opération a conduit à de
nombreux
licenciements et des mises à la retraite anticipée. La fermeture
définitive
d'Y.________ SA devrait intervenir en 2004. Pour faire face aux
conséquences
de la fusion, Y.________ SA a adopté deux plans sociaux pour les
employés
sortants, l'un pour les employés âgés de plus de 55 ans, l'autre pour
les
employés âgés de moins de 55 ans. L'un et l'autre plans prévoient le
versement d'une indemnité de licenciement et l'octroi de différents
avantages. Pour les employés âgés de plus de 55 ans, le plan social
établi
prévoit en outre une mise à la retraite anticipée sans réduction
actuarielle.
A cet effet, Y.________ SA a mis à disposition de la Fondation, sous
la forme
d'un versement d'une prime unique de 3 millions de francs et d'une
dissolution partielle de la réserve de cotisations de l'employeur par
2'270'834 fr., un montant total de 5'270'834 fr., représentant une
majoration
de l'avoir individuel de prévoyance des retraités anticipés variant
de 30 à
97% selon les cas. Pour les employés âgés de moins de 55 ans, la
Fondation a
décidé de leur verser un complément de 20% de leur prestation de libre
passage, majoré d'un intérêt de 4% depuis la date de la fin des
rapports de
travail.

Le 16 juillet 1999, le Conseil de Fondation a informé les employés
d'Y.________ SA de sa décision de procéder à une liquidation
partielle de la
Fondation puis à une liquidation totale dès qu'il n'y aurait plus
d'employés
assurés. Dans le cadre de la liquidation partielle, le complément de
20% de
la prestation de libre passage, majoré d'un intérêt de 4%, doit être
versé
aux employés de moins de 55 ans déjà licenciés et à ceux dont le
contrat de
travail prendra fin ultérieurement, soit jusqu'à la date de la
cessation
définitive des activités d'Y.________ SA. Les employés mis au
bénéfice de la
retraite anticipée sont en revanche exclus du cercle des
destinataires du
plan de répartition partielle des fonds libres de la Fondation en
raison de
l'amélioration de leurs prestations de prévoyance par l'absence de
réduction
actuarielle. Ultérieurement, soit le 25 juillet 2000, le Conseil de
Fondation
a précisé que les retraités anticipés bénéficieraient également de la
liquidation totale.

B.
Par décision du 19 octobre 2000, le Service de surveillance des
fondations et
des institutions de prévoyance du canton de Genève (ci-après:
l'Autorité de
surveillance) a approuvé le plan de liquidation partielle, notamment
la
définition du cercle des bénéficiaires. Elle a estimé que les
conditions
d'une liquidation partielle immédiate au sens de l'art. 23 de la loi
fédérale
du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage; LFLP;
RS
831.42) étaient réunies.

Par acte du 20 novembre 2000, une dizaine d'employés âgés de plus de
55 ans
ont recouru contre la décision de l'autorité de surveillance du 19
octobre
2000 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: la
Commission
fédérale de recours). Ils ont conclu en substance à leur intégration
dans le
cercle des bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de
la
liquidation partielle et définitive. Ils ont en outre requis la
révocation du
Conseil de Fondation et la nomination d'un liquidateur indépendant.

Statuant le 9 août 2002, la Commission fédérale de recours a rejeté le
recours. Elle a retenu en bref que les intéressés avaient bénéficié
d'une
amélioration notable de leur prévoyance professionnelle dans le cadre
du plan
social mis en place par Y.________ SA et que leur exclusion du cercle
des
bénéficiaires du plan de répartition lors de la liquidation partielle
ne
violait pas le principe de l'égalité de traitement. Pour le surplus,
elle a
estimé qu'aucun motif objectif de révocation du Conseil de Fondation
n'était
établi.

C.
Agissant le 7 octobre 2002 par la voie du recours de droit
administratif,
A.________ et neuf consorts (tous employés âgés de plus de 55 ans et
mis au
bénéfice d'une retraite anticipée) (ci-après: les recourants)
demandent au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la
décision de la
Commission fédérale de recours du 9 août 2002 et les décisions
litigieuses du
Conseil de Fondation et de dire qu'ils font partie du cercle des
bénéficiaires de la fortune libre lors de la liquidation partielle et
définitive et qu'une part de la fortune libre, fixée équitablement par
rapport aux prestations reçues par les autres groupes intéressés,
devra leur
être attribuée. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause
à la
Commission fédérale de recours ou à l'autorité de surveillance pour
qu'elle
statue à nouveau dans le sens de leurs conclusions principales.
Préalablement
à toute autre décision, ils requièrent qu'ordre soit donné à la
Fondation de
transmettre toutes les informations nécessaires à la prise d'une
décision de
liquidation et de répartition des fonds libres de la Fondation
conforme à la
loi et qu'ils soient autorisés à se déterminer sur ces informations.
Ils
sollicitent en outre, à titre de mesures d'instruction, la comparution
personnelle des parties, l'ouverture d'enquêtes et la possibilité de
faire
entendre des témoins et des experts. Sur le fond, ils dénoncent la
violation
de l'art. 23 LFLP et des principes de l'égalité de traitement, de la
bonne
foi, de l'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité et de
l'utilisation de la fortune libre de la Fondation conformément à son
but
statutaire.

La Commission fédérale de recours et l'Autorité de surveillance
renoncent à
présenter des observations. La Fondation conclut, avec suite de frais
et
dépens, au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales
conclut
également à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p.
47; 127
I 92 consid. 1 p. 93 et la jurisprudence citée).

1.1 Formé contre un jugement rendu par une commission fédérale de
recours et
fondé sur le droit public fédéral, le présent recours est en principe
recevable comme recours de droit administratif en vertu des art. 97
ss OJ
ainsi que de la règle particulière de l'art. 74 al. 4 de la loi
fédérale du
25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et
invalidité (LPP; RS 831.40) en relation avec l'art. 25 LFLP.

1.2 Au surplus, les recourants sont atteints par la décision attaquée
et ont
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
au sens
de l'art. 103 let. a OJ, de sorte que le recours, déposé en temps
utile et
dans les formes prescrites par la loi, est recevable.

2.
Les recourants sollicitent, à titre préalable, la production au
dossier
d'informations complémentaires de la part de la Fondation et, à titre
de
mesures d'instruction, la comparution personnelle des parties ainsi
que
l'audition de témoins et d'experts. Ces requêtes doivent être
écartées. Le
Tribunal fédéral est en effet en possession des informations
nécessaires pour
statuer. Les nombreuses pièces produites (chargé des recourants,
dossier de
l'Autorité de surveillance et dossier de la Commission fédérale de
recours)
contiennent tous les éléments de fait utiles, de sorte que l'audition
des
parties, de témoins ou d'experts est superflue.

3.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal
fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment
les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60;
126 V 252
consid. 1a p. 254; 125 III 209 consid. 2 p. 211 et les arrêts cités).
Comme
il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut
admettre
le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant
ou, au
contraire, confirmer l'arrêt attaqué pour d'autres motifs que ceux
retenus
par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 127 II 264
consid. Ib
p. 268; 121 II 473 consid. 1b p. 477 et les arrêts cités; voir aussi
ATF 124
II 103 consid. 2b p. 109).

Par ailleurs, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 126 II 196 consid.
1 p.
198). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité
de la
décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen
en la
matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

4.
Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir écarté un
certain
nombre d'actes d'instruction destinés à lui permettre de disposer
d'une
vision complète et générale de la situation et d'avoir limité la
portée de sa
décision en réduisant l'objet du litige. Les informations requises,
destinées
à connaître l'affectation des fonds libres de la Fondation après
paiement de
20% de ces fonds aux employés sortants, devaient porter
principalement sur le
traitement réservé aux futurs employés sortants, la date de fermeture
définitive d'Y.________ SA, la constitution des réserves nécessaires
à la
satisfaction de leurs prétentions et l'éventuel financement des
prestations
d'Y.________ SA au moyen de la fortune libre de la Fondation. Ces
renseignements étaient nécessaires pour juger du respect des
principes de
l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. Les
recourants
reprochent également à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte
de la
violation de leur droit à l'information. Ils se plaignent enfin du
caractère
succinct de la motivation de la décision de la Commission fédérale de
recours. Ils invoquent ainsi implicitement la violation de leur droit
d'être
entendus.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2 Cst.
(cf. l'art. 4 aCst.), comprend le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer
sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation
juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
127 III
576 consid. 2c p. 578 s.; 124 II 132 consid. 2b et les arrêts cités).
En
revanche, dans une procédure administrative, le droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. l'art. 4 aCst.) n'implique pas
le
droit d'être entendu oralement (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c p.
469). Au
surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche
pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à
modifier
son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211). Le droit
d'être
entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). La motivation d'une
décision est
suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la
portée et
de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de
cause (ATF
122 IV 8 consid. 2c p. 14/15). Il suffit que l'autorité mentionne au
moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
son
prononcé, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments
avancés
(arrêt du Tribunal fédéral 2P.21/1993 du 8 septembre 1993, in: SJ
1994 p. 161
consid. 1b p. 163). L'étendue de l'obligation de motiver dépend de la
complexité de la cause à juger (ATF 111 Ia 2 consid. 4b p. 4).

4.2 L'expertise technique au 1er janvier 1999 et le bilan de
liquidation
partielle font ressortir des fonds libres à concurrence de 5'270'834
fr. pour
financer les prestations de retraite anticipée sans réduction
actuarielle des
recourants. Ce montant est constitué d'une réserve de contribution de
l'entreprise figurant au bilan de la Fondation au 31 décembre 1998 et
d'une
prime unique de 3 millions de francs versée par Y.________ SA. Le
complément
de 20% à la prestation de libre passage des employés d'Y.________ SA
de moins
de 55 ans qui ont ou qui vont quitter l'entreprise est garanti par une
réserve de 4 millions de francs (provision spéciale de libre passage
et de
contentieux; annexe 3.6 des comptes annuels de la Fondation au 31
décembre
1999). Cette réserve garantit également les prétentions des recourants
découlant du litige en cours. Elle est débitée au fur et à mesure des
départs
des employés d'Y.________ SA. Au 31 décembre 1999, c'est un montant de
814'785 fr. qui avait été versé.

La quotité des fonds libres et leur affectation dans le cadre de la
liquidation partielle de la Fondation ressortaient donc à
satisfaction des
pièces produites par les parties, de sorte que l'autorité intimée n'a
pas
violé le droit à la preuve des recourants en refusant d'ordonner des
mesures
d'instruction complémentaires. En outre, dans la mesure où les
recourants
disposaient des documents utiles à l'examen du plan de répartition
des fonds
libres, c'est à juste titre que la Commission fédérale de recours n'a
pas
retenu de violation du devoir de renseigner de la Fondation. Enfin,
l'autorité intimée a développé une argumentation suffisante au regard
des
principes rappelés au considérant 4.1 ci-dessus, ce qui a d'ailleurs
permis
aux recourants de recourir auprès du Tribunal fédéral. Elle n'avait
pas
l'obligation de s'exprimer sur tous les allégués ou hypothèses
avancés par
les recourants, notamment ceux dépourvus de pertinence par rapport à
l'objet
du litige.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit en conséquence être
écarté.

5.
5.1Sur le fond, les recourants reprochent à la Commission fédérale de
recours
d'avoir fait abstraction de leur droit subjectif à une part équitable
de la
fortune libre de la Fondation dans le cadre de la liquidation
partielle,
d'avoir toléré que cette fortune libre puisse être utilisée pour
financer des
contributions d'Y.________ SA et d'avoir entériné un plan de
répartition
contraire aux principes de l'égalité de traitement, de la bonne foi,
de
l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité. Ils
critiquent
également la constitution d'une réserve pour fluctuation de
placements,
absente des bilans des années précédentes et jugée excessive dans sa
quotité,
qui diminue le montant de la fortune libre et diminue ainsi leurs
expectatives de prévoyance.

5.2 Selon l'art. 23 al. 4 lettres a et b LFLP, les conditions d'une
liquidation partielle sont présumées lorsque l'effectif du personnel
est
considérablement réduit ou que l'entreprise est restructurée. Dans le
cas
particulier, la fusion d'Y.________ SA dans le groupe Z.________ a
entraîné
une restructuration de l'entreprise, accompagnée d'une diminution
sensible du
nombre de collaborateurs. Comme l'activité d'Y.________ SA ne cessera
vraisemblablement qu'en 2004, c'est à juste titre que la Fondation a
décidé
de procéder en deux étapes, soit à une liquidation partielle dans un
premier
temps et à une liquidation totale dans un deuxième temps. Les
recourants ne
le contestent pas expressément, même s'ils font valoir qu'une part de
la
fortune libre de la Fondation devrait leur être distribuée déjà lors
de la
liquidation partielle. Des conclusions tendant à ce qu'une
liquidation totale
de la Fondation soit ordonnée sortiraient de l'objet du litige, qui
est de
déterminer si leurs droits ont été respectés dans le cadre de la
liquidation
partielle.

Dans le cas particulier, seuls les employés âgés de moins de 55 ans
qui ont
ou qui vont quitter Y.________ SA jusqu'à la fermeture de l'entreprise
bénéficient du plan de répartition des fonds libres de la Fondation
dans le
cadre de la liquidation partielle, sous la forme d'un complément de
20% de
leur prestation de libre passage, majoré d'un intérêt. Cette
proportion a été
fixée sur la base de l'expertise technique au 1er janvier 1999
établie par
l'expert en prévoyance mandaté par la Fondation. Les recourants, en
leur
qualité de préretraités, ne disposent pas de droit subjectif à une
part des
fonds libres, un tel droit étant réservé aux seuls employés sortants
en cas
de liquidation partielle. Leur argumentation doit être examinée
uniquement
sous l'angle de l'égalité de traitement avec le groupe des employés
sortants
(âgés de moins de 55 ans), de l'interdiction de l'arbitraire, de la
proportionnalité et de la bonne foi dans l'établissement du bilan de
liquidation partielle.

5.3 Les recourants se plaignent d'une violation du principe de
l'égalité de
traitement pour le motif que les employés sortants ont bénéficié ou
bénéficieront d'un plan social et de la liquidation partielle de la
Fondation
alors qu'eux-mêmes n'ont été mis au bénéfice que d'un plan social.
Ils font
valoir que cette inégalité est d'autant plus choquante qu'ils ne
pourront que
difficilement retrouver un emploi, compte tenu de leur âge.

En réalité, les deux plans sociaux adoptés n'ont pas le même contenu.
Celui
réservé aux employés sortants (âgés de moins de 55 ans) prévoit une
libération de l'obligation de travailler pendant le délai de
résiliation du
contrat de travail, le paiement d'une indemnité de licenciement et le
droit
aux vacances pour l'année complète, ainsi que l'octroi de divers
autres
avantages. Les recourants, qui ont été mis au bénéfice de ces mêmes
prestations, ont droit, en sus, à une mise à la retraite anticipée
sans
réduction actuarielle. La comparaison de la situation respective des
deux
groupes concernés doit dès lors s'opérer entre la mise à disposition
d'une
part des fonds libres de la Fondation aux employés sortants et
l'amélioration
des conditions de retraite anticipée réservée aux recourants. Il est
établi
que le coût de la retraite anticipée des employés âgés de plus de 55
ans
représente un montant de 5'270'834 fr., alors que la contribution de
la
Fondation aux employés sortants est garantie par une réserve de 4
millions de
francs. Le solde des fonds libres, constitués notamment de provisions
pour
renchérissement et fluctuations des placements, sera distribué tant
aux
employés sortants âgés de moins de 55 ans qu'à ceux âgés de plus de
55 ans,
lors de la liquidation totale de la Fondation. Dans ce cadre, les
droits des
recourants porteront également sur le solde de la réserve de 4
millions de
francs qui n'aurait pas été utilisé en totalité au fur et à mesure des
départs des employés jusqu'à la fermeture de l'entreprise. A cet
égard, la
conclusion des recourants tendant à la reconnaissance de leur qualité
de
bénéficiaires de la fortune libre de la Fondation lors de la
liquidation
totale est sans objet, cette qualité étant d'ores et déjà reconnue
par la
Fondation. Sur le plan du financement des prestations dont les deux
groupes
en cause bénéficient, le principe de l'égalité de traitement n'est
ainsi pas
violé au détriment des recourants. S'agissant des prestations de
prévoyance,
exprimées en pour cent de l'avoir de prévoyance, les recourants
bénéficient
d'une amélioration variant entre 30 et 97.7%, la valeur moyenne étant
supérieure à 60%. Par comparaison, cette amélioration représente plus
du
triple de celle aménagée en faveur des employés sortants par le biais
des
fonds libres de la Fondation. Il faut donc admettre que les
prestations
accordées globalement aux recourants à teneur du seul plan social
établi sont
supérieures à celles octroyées aux employés sortants âgés de moins de
55 ans
en application du plan social et du plan de répartition des fonds
libres de
la Fondation. Cette différence de traitement est toutefois justifiée
en
raison de l'âge des recourants et des difficultés qu'ils
rencontreront pour
retrouver un emploi.
Il est indifférent que les avantages économiques dont les recourants
profitent résultent du seul plan social alors que ceux concédés aux
employés
sortants âgés de moins de 55 ans trouvent leur fondement également
dans une
liquidation partielle de la Fondation. Les motifs d'égalité de
traitement
commandent en effet de tenir compte de l'une et l'autre source et il
est
justifié, en cas de licenciements économiques, de coordonner le plan
social
de l'employeur et le plan de liquidation de l'institution de
prévoyance (Jürg
Brechbühl, Plans sociaux et prévoyance vieillesse, Sécurité sociale
CHSS,
4/2002, p. 222 ss). Dans le cadre d'un plan social, l'employeur peut
verser
des montants considérés comme des avances sur les prestations de
prévoyance
qui découleront de la liquidation partielle ou totale d'une fondation
de
prévoyance. S'il s'agit de prestations relevant de la prévoyance
professionnelle, l'employeur est en droit d'obtenir le remboursement
de
l'avance de l'institution de prévoyance, dans le cadre de la
liquidation
partielle ou totale de celle-ci. C'est ainsi que les employés
avantagés au
plan économique par un plan social devraient, à situation égale,
bénéficier
de prestations inférieures de la part de l'institution de prévoyance
(arrêt
du Tribunal fédéral 2A.224/1997 du 27 août 1998, consid. 3, publié in
SZS/RSAS 1999 p. 318 ss; Hans Michael Riemer, Fragen der
Teilliquidation von
Einrichtungen der beruflichen Vorsorge unter besonderer
Berücksichtigung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung, SZS/RSAS 1999, p. 354). Si l'on
admet le
remboursement par une fondation de prévoyance de prestations versées
par
l'employeur au travers d'un plan social, il est conforme au principe
de
l'égalité de traitement de tenir compte des prestations de ce plan
dans le
cadre de l'établissement d'un plan de répartition lié à une
liquidation
partielle de la fondation de prévoyance.

Le grief tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement
est donc
infondé.

5.4 L'allégation des recourants selon laquelle les employés sortants
âgés de
moins de 55 ans bénéficient d'une part disproportionnée de la fortune
libre
de la Fondation ne résiste pas à l'examen. L'amélioration de leur
prévoyance
professionnelle est limitée au montant de la réserve de 4 millions de
francs
constituée à cet effet; comme on l'a vu ci-dessus (consid. 5.3), le
coût de
l'amélioration de celle des recourants est sensiblement plus élevé et
les
deux groupes participeront à la liquidation totale de la Fondation.
Le fait
que le montant de la fortune libre disponible au moment de la
liquidation
totale ne puisse pas encore être déterminé ne permet pas de présumer
que les
recourants seront désavantagés par rapport aux employés sortants âgés
de
moins de 55 ans. Un plan de répartition respectueux des principes de
la bonne
foi, de l'interdiction de l'arbitraire et de la proportionnalité
devra être
établi par le Conseil de Fondation et soumis pour approbation à
l'Autorité de
surveillance. C'est dans ce cadre, et à ce moment-là, que les
recourants
pourront faire valoir leurs droits qui ne sont pas, en l'état,
compromis. Les
craintes des recourants de ne pas pouvoir bénéficier des fonds libres
de la
Fondation ou de n'en bénéficier que dans une mesure arbitrairement
restreinte
ne reposent donc sur aucun élément objectif actuel.

Dans la mesure où les reproches des recourants fondés sur la
violation des
principes de la bonne foi, de l'interdiction de l'arbitraire et de la
proportionnalité reposent sur des faits hypothétiques futurs, ils ne
sauraient être retenus.

5.5 Après avoir rappelé que les fonds libres d'une institution de
prévoyance
ne peuvent pas être utilisés pour le financement des contributions
non échues
de l'employeur et qu'à teneur des art. 10 al. 4 des statuts et 16.12
du
règlement de la Fondation, la fortune de celle-ci ne peut en aucun
cas faire
retour à l'employeur, les recourants laissent entendre que le Conseil
de la
Fondation pourrait être enclin à financer les contributions de
l'employeur au
moyen des fonds libres. Ils affirment même que le Conseil prévoit
d'affecter
la fortune libre de la Fondation au paiement de ses contributions
pendant une
certaine durée, en éludant ainsi les règles gouvernant une liquidation
conforme à la loi.

La décision litigieuse de l'Autorité de surveillance, confirmée par la
Commission fédérale de recours, porte sur l'approbation
du plan de
liquidation partielle établi par le Conseil de Fondation au 1er
janvier 1999.
Comme l'autorité intimée l'a relevé, les principales questions
litigieuses
ont trait à l'inclusion ou non des recourants dans le cercle des
bénéficiaires et au respect du principe de l'égalité de traitement à
leur
égard dans le cadre de l'établissement du bilan de liquidation
partielle.
Dans la mesure où les recourants reprochent au Conseil de Fondation
d'hypothétiques actes de gestion contraires aux statuts ou à la loi,
qui
seraient postérieurs au 1er janvier 1999, leurs critiques sortent du
cadre du
litige.

Pour le surplus, il ressort des pièces du dossier que la Fondation a
continué
de bénéficier en 1999 des contributions d'Y.________ SA et des
employés de la
société encore affiliés, conformément aux statuts. Selon le bilan de
liquidation partielle, l'amélioration des prestations de prévoyance
est
entièrement pré-financée. L'amélioration des conditions de retraite
des
recourants provient exclusivement des contributions d'Y.________ SA,
sous
forme d'utilisation de la réserve de contribution de l'employeur
constituée
avant le 1er janvier 1999 et du versement d'une prime unique de
l'employeur.
L'amélioration des conditions de libre passage des employés sortants
âgés de
moins de 55 ans fait l'objet d'une réserve de 4 millions de francs,
dûment
comptabilisée au bilan. Elle est exclusivement affectée à son but,
comme
l'indiquent les comptes de la Fondation au 31 décembre 1999. Les
recourants
n'apportent pas la preuve que les comptes de la Fondation pour les
exercices
ultérieurs, dont ils ont eu connaissance - ou qu'ils ont le droit de
consulter -, révéleraient une utilisation indue de la fortune libre
pour le
paiement des contributions d'Y.________ SA. Dans une telle hypothèse,
ils
disposeraient d'ailleurs de la voie de la plainte auprès de
l'Autorité de
surveillance. Le simple soupçon que le Conseil de Fondation puisse
financer
les contributions de l'employeur au moyen de fonds libres ne suffit
pas à
établir le grief articulé, qui ne peut qu'être rejeté.

5.6 Enfin, la critique des recourants relative à la constitution d'une
réserve pour fluctuations de placement n'est pas pertinente. Compte
tenu de
l'évolution défavorable des placements boursiers, la constitution
d'une
réserve relève d'une saine gestion dont les recourants profiteront le
cas
échéant eux-mêmes dans le cadre de la future liquidation de la
Fondation.

6.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants
doivent
supporter des frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156
al. 1 et
7, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Vu le sort du recours, la Fondation a droit à des dépens, à la charge
des
recourants, solidairement entre eux (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Les recourants sont les débiteurs, solidairement entre eux, d'une
indemnité
de 4'000 fr., à titre de dépens, en faveur de X.________ SA.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Service de surveillance des fondations et des institutions de
prévoyance du
canton de Genève et à la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité,
ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lausanne, le 20 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.501/2002
Date de la décision : 20/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;2a.501.2002 ?
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