La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2003 | SUISSE | N°1P.157/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 mars 2003, 1P.157/2003


{T 0/2}
1P.157/2003/col

Arrêt du 20 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

K. ________,
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale
3649, 1211
Genève 3,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du c

anton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

demande de mise en liberté provisoire,

recours de droit publi...

{T 0/2}
1P.157/2003/col

Arrêt du 20 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Nay, Vice-président
du Tribunal fédéral, et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

K. ________,
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, case postale
3649, 1211
Genève 3,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de
Couvaloup 6,
1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.

demande de mise en liberté provisoire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du
Tribunal
cantonal du canton de Vaud du
25 février 2003.

Faits:

A.
K. ________, ressortissant libanais né le 4 juin 1972, a été arrêté
le 31
janvier 2003 à Lausanne et placé en détention préventive comme prévenu
d'escroquerie, d'office et sur plainte de R.________, à Belgrade. Ce
dernier
aurait versé à la fin décembre 2002 une somme de 110'000 dollars
américains
sur un compte ouvert par K.________ auprès de la banque A.________, à
Lausanne, au nom de la société S.________, dont le père du prévenu est
l'ayant droit économique, à titre d'avance de frais pour toucher un
héritage
de 11'000'000 dollars américains, dont la la banque B.________, à
Abidjan,
était prétendument dépositaire.
Entendu le jour même de son arrestation, K.________ a nié toute
implication
dans un réseau d'escroqueries de type nigérian. Il a expliqué que la
somme de
110'000 dollars américains créditée sur le compte de la banque
A.________
correspondait au montant des honoraires perçus pour l'exécution d'un
contrat
de construction et d'équipement d'un complexe touristique en Egypte,
conclu
entre les sociétés S.________ et M.________. Il déclarait en outre
ignorer la
provenance exacte de cette somme car le transfert de fonds avait été
opéré
par l'intermédiaire d'un bureau de change. Il s'est dit la victime de
tiers
malintentionnés qui feraient circuler, via internet, les coordonnées
de ses
relations bancaires en Suisse pour faire croire à la participation
active de
ses sociétés dans des escroqueries internationales.
Au terme d'une ordonnance rendue le 7 février 2003, le Juge
d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a rejeté une demande de mise en liberté
provisoire de K.________ en raison des risques de fuite et de
collusion et
des inconvénients sérieux que présenterait sa libération pour
l'instruction.
Par arrêt du 25 février 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal
du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour
cantonale) a
rejeté le recours formé par K.________ contre cette décision. Il a
estimé
qu'il existait des charges suffisantes à l'encontre du prévenu,
compte tenu
notamment du fait que l'un de ses comptes bancaires en Suisse avait
déjà été
utilisé pour une tentative d'escroquerie du même type. Il a en outre
considéré que le maintien de la détention préventive se justifiait
par les
nécessités de l'instruction et par un risque concret de fuite. Enfin,
il a
admis que la proportionnalité des intérêts en présence était
respectée, eu
égard à la durée de la détention préventive déjà subie par le prévenu
et des
infractions qui lui sont reprochées.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa mise en liberté
immédiate, le cas échéant après avoir fixé une caution ou d'autres
garanties.
Il reproche au Tribunal d'accusation d'avoir violé son droit d'être
entendu
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en concluant à l'existence de charges
suffisantes de culpabilité malgré les pièces produites démontrant la
légalité
de ses activités commerciales, en ne se prononçant pas sur l'offre de
verser
une caution faite pour parer au risque de fuite et en omettant
d'indiquer en
quoi sa libération provisoire pourrait effectivement compromettre les
actes
d'instruction requis. Invoquant l'art. 9 Cst., il prétend que le
Tribunal
d'accusation aurait fait une application arbitraire du droit cantonal
en
admettant l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité et
d'indices
concrets de collusion; il prétend que le risque de fuite pourrait
être pallié
par le dépôt de sûretés.
La cour cantonale et le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne se
réfèrent aux considérants de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est directement touché par l'arrêt attaqué qui refuse sa
mise en
liberté provisoire; il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour
recourir
selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en
dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art.
86 al.
1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. Les
conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, le cas
échéant
après avoir fixé une caution ou d'autres garanties, sont par ailleurs
recevables (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).

2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si
elle
repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.),
soit en
l'espèce l'art. 59 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.).
Elle doit
en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de
la
proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c
p. 270).
Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée
par les
besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de
collusion ou de
réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP vaud.). Préalablement à ces
conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges
suffisantes
(ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière exigence coïncide
avec la
règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une
personne
s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une
infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271).

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit
d'être
entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en ne discutant pas les motifs
qui
l'ont amenée à retenir l'existence de charges suffisantes et un
risque de
collusion, malgré les éléments à décharge qu'il avait présentés, et en
n'entrant pas en matière sur sa proposition d'une libération sous
caution.

3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette
disposition,
impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le
justiciable
puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient.
Pour
satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa
décision.
Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter
à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF
126 I 97
consid. 2b p. 102).
L'autorité saisie d'une demande de mise en liberté provisoire doit
statuer à
bref délai. Cette règle implique que les motifs soient communiqués
rapidement, si la décision n'est pas motivée en même temps qu'elle est
prononcée. Il est donc admissible, tout spécialement en cas de
prolongations
successives d'une détention, que l'autorité renonce à une motivation
détaillée, reprenant l'ensemble des circonstances de fait et en
droit; elle
peut ne spécifier que les éléments essentiels, que la personne
détenue est
apte à comprendre sans l'assistance de son conseil. Dans cette
mesure, il est
admis que l'autorité se borne à adhérer aux motifs de la demande de
prolongation de la détention (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285), pour
autant
que le recourant ne fasse pas valoir d'arguments nouveaux pertinents
(ATF 103
Ia 407 consid. 3a p. 409). En revanche, le renvoi pur et simple aux
actes de
la procédure ne suffit pas (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34 et les
arrêts
cités).

3.2 En l'occurrence, la cour cantonale a vu des indices de culpabilité
suffisants à l'encontre du recourant dans le fait que le compte
ouvert auprès
de la banque A.________, à Lausanne, au nom de la société S.________
avait
effectivement été crédité de la somme indiquée par le plaignant,
somme que le
recourant aurait consenti à lui restituer, et que l'un des comptes
bancaires
ouverts par K.________ en Suisse avait fait l'objet d'une
communication de
soupçon de blanchiment d'argent aux autorités genevoises, lesquelles
ont
constaté que ledit compte aurait également pu avoir été utilisé dans
le cadre
d'escroqueries de type nigérian. Elle précisait en outre que
l'enquête de
police venait de commencer, que des contrôles étaient en cours
notamment au
niveau bancaire, qu'il convenait également de procéder à l'audition
des
personnes ayant crédité des montants sur les comptes de l'inculpé et
que le
résultat de ces investigations pourrait être compromis si ce dernier
était
remis en liberté. La motivation était donc suffisante pour que le
recourant
puisse comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal
d'accusation tenait
l'existence de charges suffisantes et le risque de collusion pour
établis,
même si celui-ci n'a pas répondu spécifiquement aux arguments
développés par
le recourant. Il en va de même du danger de fuite que la cour
cantonale
fondait sur l'absence de toute attache du recourant avec la Suisse.
De ce
point de vue, les exigences de l'art. 29 al. 2 Cst. sont réunies.
Une libération sous caution n'est envisageable que si la détention
préventive
n'a plus d'autre objet que de garantir la présence du prévenu aux
débats (cf.
arrêt du 19 décembre 1979, paru à la SJ 1981 p. 129 consid. 5b p. 137
et la
jurisprudence citée); dès lors qu'il voyait dans les nécessités de
l'instruction un motif suffisant pour justifier le maintien de la
détention,
le Tribunal d'accusation pouvait considérer l'éventualité d'une
libération
sous caution comme sans objet et s'abstenir de se prononcer à ce
propos sans
violer le droit d'être entendu du recourant. Pour le surplus, la
question de
savoir si la motivation retenue pour admettre l'existence de charges
suffisantes, d'un risque de collusion et d'un danger de fuite est ou
non
pertinente au regard des pièces à décharge produites par le recourant
relève
du fond.

4.
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes propres à
justifier
son incarcération. Il dénonce à ce propos une application arbitraire
de
l'art. 59 al. 1 CPP vaud.

4.1 Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de
placement en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à
procéder, à
l'instar du juge du fond, à une pesée complète des éléments à charge
et à
décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes ou des éléments
de
preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il
existe
des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure.
L'intensité
des charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale; si
des soupçons encore peu précis, renforcés par exemple par des
mensonges de
l'inculpé ou des variations dans ses déclarations, peuvent être
considérés
comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective
d'une
condamnation doit paraître fortement vraisemblable après
l'accomplissement de
tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c
p. 146;
Gérard Piquerez, Les mesures provisoires en procédure civile,
administrative
et pénale, RDS 116/1997 II p. 1 ss, spéc. pp. 43/44 et les arrêts
cités).

4.2 Le recourant est prévenu d'escroquerie parce que le compte qu'il
a ouvert
auprès de la banque A.________, à Lausanne, au nom de la société
S.________,
aurait été crédité à la fin décembre 2002 d'une somme globale de
110'000
dollars américains provenant d'une escroquerie de type nigérian. Il ne
conteste pas l'existence de cette transaction; il prétend, pièces à
l'appui,
que la somme en question correspondrait au montant des honoraires
qu'il
aurait perçus pour l'exécution d'un contrat de construction et
d'équipement
d'un complexe touristique en Egypte, conclu entre S.________ et
M.________.
Il affirme en outre ignorer la provenance exacte de cette somme, car
ses
mandants ont procédé au transfert de fonds par l'intermédiaire d'un
bureau de
change. Il n'est certes pas d'emblée exclu que le recourant ait
effectivement
été la victime de tiers malintentionnés qui auraient utilisé le compte
incriminé pour discréditer sa famille. Cependant, les explications
fournies
par le recourant nécessitent à tout le moins d'être vérifiées
préalablement
et ne permettent pas d'exclure en l'état une éventuelle implication
dans
l'escroquerie qui lui est reprochée.
Il ressort en outre du dossier que deux des comptes ouverts par le
recourant
auprès de la banque C.________, à Genève, au nom de différentes
sociétés
offshore, auraient été utilisés, ou auraient dû être utilisés, pour
recevoir
des montants provenant d'escroquerie,
que ce soit en relation avec un
prétendu héritage ou avec du matériel commandé et non livré. Par
ailleurs, la
banque D.________ a adressé une demande urgente d'assistance à la
banque
A.________, à Lausanne, en raison de soupçons de fraude en relation
avec
trois paiements totalisant 400'000 dollars américains effectués sur
le compte
ouvert auprès de cet établissement par S.________.
Dans ces conditions, l'existence de charges suffisantes à l'encontre
du
prévenu ne saurait être sérieusement contestée en l'état actuel de la
procédure.

5.
Le recourant prétend que les besoins de l'instruction ne
justifieraient pas
son maintien en détention.

5.1 L'un des buts de la détention préventive est d'empêcher le prévenu
d'entrer en contact avec des témoins, des experts, des complices ou
toute
autre personne impliquée dans la procédure en vue de les amener à
faire de
fausses déclarations. Il ne suffit pas qu'une entente complice soit
objectivement possible; le fait qu'un prévenu non détenu entre en
relation
avec une personne impliquée dans la procédure est en effet un risque
inhérent
à toute enquête pénale qui ne peut, par conséquent, être totalement
exclu.
L'autorité qui entend justifier la détention par le risque de
collusion doit
donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font
apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres
à
altérer la manifestation de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p.
151 et
les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale
plus
important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g
p. 144),
il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les
circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa
liberté
pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant
l'autorité de
jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).

5.2 En l'occurrence, on ne voit pas en quoi la libération immédiate du
recourant serait de nature à entraver les investigations en cours
auprès des
établissements bancaires dans lesquels il prétend avoir ouvert des
comptes en
son nom ou au nom de sociétés offshore dont lui-même, son père ou
tout autre
membre de sa famille serait le ou les ayants droit économiques. Il ne
ressort
par ailleurs pas du dossier que des contrôles bancaires s'étendraient
à
d'autres établissements. En revanche, il reste encore à contrôler la
réalité
des relations d'affaires qui auraient justifié, selon le recourant, le
versement de la somme litigieuse sur le compte ouvert auprès de la
banque
A.________, à Lausanne; il n'est au surplus nullement exclu que
l'enquête
porte sur d'autres versements effectués sur ce compte, pour lesquels
une
demande d'assistance est pendante. Certes, la simple éventualité d'une
entente complice ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un
risque de
collusion. Il apparaît cependant que la police de sûreté vaudoise a
entendu
le responsable de la société L.________, à Rome, à qui le recourant
prétend
avoir acheté du matériel médical pour 2,8 millions de dollars
américains,
matériel revendu avec un bénéfice qui aurait été reversé sur le compte
litigieux; or, si cette personne a déclaré effectivement connaître un
dénommé
K.________, elle a en revanche nié avoir effectué la moindre
transaction avec
lui. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le
recourant ne
cherche à prendre contact avec ses prétendus clients pour les amener
à faire
des déclarations corroborant ses dires, s'il devait être remis en
liberté.
La détention du recourant se justifiant pour ce motif, il n'y a pas
lieu
d'examiner si elle s'impose également en raison d'un risque de fuite.
Pour
les raisons évoquées au considérant 3.2 ci-dessus, l'éventualité d'une
libération sous caution n'entre pas en ligne de compte.

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens
(art.
159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal
d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 mars 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.157/2003
Date de la décision : 20/03/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-20;1p.157.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award