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19/03/2003 | SUISSE | N°I.702/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 mars 2003, I.702/02


{T 7}
I 702/02

Arrêt du 19 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

L.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, opposant

(Arrêt du 23 mai 2002)

Faits :

A.
L. ________ a présenté une demande de prestations de> l'assurance-invalidité
le 12 mars 1997. Au cours de l'instruction de cette requête, l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le...

{T 7}
I 702/02

Arrêt du 19 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

L.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, opposant

(Arrêt du 23 mai 2002)

Faits :

A.
L. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
le 12 mars 1997. Au cours de l'instruction de cette requête, l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a chargé
le
docteur A.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie,
d'une
expertise de l'assurée. Dans son rapport établi le 3 mai 2000, ce
médecin a
constaté que L.________ souffrait d'un état dépressif majeur
d'intensité
légère chronique ou de dysthymie, troubles qui ne représentaient
toutefois
qu'un handicap léger entraînant une incapacité de travail de 25 à 33
1/3 %.
Il était d'avis que des éléments extra-médicaux semblaient entrer en
ligne de
compte pour expliquer que l'intéressée n'avait pas retrouvé d'emploi
jusqu'à
présent, à savoir «des facteurs motivationnels et d'acculturation
essentiellement».

Par décision du 23 octobre 2000, l'office AI a rejeté la demande de
prestations, motif pris que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à
la santé
invalidante.

B.
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal des assurances du canton
de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.

L. ________ a interjeté recours de droit administratif contre ce
jugement, en
soulevant - comme devant l'autorité cantonale de recours - le grief de
prévention à l'encontre de l'expert commis par l'office AI. Le
Tribunal
fédéral des assurances l'a déboutée par arrêt du 23 mai 2002.

C.
Par écriture du 10 octobre suivant, L.________ demande la révision de
cet
arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en
ce sens
que son recours formé le 22 novembre 2001 contre cet arrêt est admis
et que
la cause est renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud
pour
instruction complémentaire, sous forme d'une expertise psychiatrique,
et
nouveau jugement. A l'appui de sa demande, elle produit un «courrier
des
lecteurs» paru dans le quotidien «24 heures» du 17 juillet 2002,
ainsi que
des articles de ce journal des 19 juillet et 6 septembre 2002,
relatifs au
fonctionnement de l'office AI du canton de Vaud et à la remise en
cause des
compétences professionnelles du docteur A.________.

L'office AI conclut au rejet de la demande de révision, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.
Après un échange de courriers avec la Société vaudoise de médecine, le
Tribunal fédéral des assurances a clôturé l'instruction le 7 mars
2003.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la
demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable,
notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait
pas pu
invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de
cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans
la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore
recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.
En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de
l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent
servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui
n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les
nouveaux
moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans
la
précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il
en
avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est
décisif, c'est
que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il
faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases
de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour
justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire
ultérieurement,
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres
conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le
tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la
conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement
(ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V
171
consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).

2.
Dans sa demande de révision, la requérante soutient que le docteur
A.________
n'aurait pas les compétences professionnelles requises pour réaliser
des
expertises psychiatriques, ce qu'elle a appris par l'intermédiaire des
articles du quotidien «24 heures», en particulier par la lettre
signée par
plusieurs confrères du médecin en cause, publiée dans l'édition du 17
juillet
2002 et l'article paru le 6 septembre 2002, selon lequel certains
praticiens
étaient «prêts notamment à apporter des exemples très concrets de
fautes
techniques propres aux expertises du docteur A.________». Selon elle,
le fait
que le docteur A.________ ne serait pas compétent pour effectuer des
expertises constitue un fait nouveau qui, s'il avait été porté à la
connaissance du Tribunal fédéral des assurances au cours de la
procédure
fédérale principale introduite par le recours de droit administratif
du 22
novembre 2001, aurait conduit celui-ci à admettre le motif de
prévention
qu'elle alléguait à l'époque à l'encontre du psychiatre et, partant,
ses
conclusions.

3.
3.1Les extraits du quotidien «24 Heures» produits par la requérante
portent
en première ligne sur le fonctionnement de l'office AI vaudois,
critiqué par
certains membres du corps médical et du personnel soignant. Les
auteurs du
courrier des lecteurs du 17 juillet 2002 accusent également cet
office de
confier un grand nombre d'expertises au docteur A.________, dont ils
discutent les compétences professionnelles. Or, une telle
«dénonciation
publique d'incompétence par 33 confrères», comme l'exprime la
requérante, ne
permet pas d'étayer le grief de prévention soulevé par cette
dernière. La
critique porte sur les qualités professionnelles du praticien mis en
cause et
non sur son impartialité. Dût-on, au demeurant, déduire des lignes
publiées
que leurs auteurs reprochent au docteur A.________ d'être souvent,
dans ses
rapports, défavorable aux assurés, que cela ne permettrait pas encore
de
démontrer que son appréciation médicale était, dans le cas concret,
entachée
de partialité.

3.2 En réalité, ce que la requérante tente de remettre en cause, c'est
l'appréciation des preuves à laquelle la cour de céans a procédé
lorsqu'elle
a été appelée à examiner le rapport d'expertise rédigé par le docteur
A.________ à son sujet; ce qu'elle conteste en se référant aux
informations
de la presse, ce sont les compétences professionnelles de ce médecin
et, sous
cet angle, la valeur probante des conclusions de son expertise. Il
n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral des assurances de se
prononcer
sur l'aptitude professionnelle de ce médecin. Ce dernier, membre de la
Fédération des médecins suisses (FMH) était, et est toujours,
titulaire du
titre de spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie; la
requérante
n'allègue, par ailleurs, pas qu'il aurait fait l'objet d'une
procédure de
retrait de l'autorisation de pratiquer (cf. art. 79 de la loi
vaudoise du 29
mai 1985 sur la santé publique [RSVD 5.01 A; LSP] et Règlement
vaudois du 26
août 1987 sur la procédure en matière de retrait d'autorisation de
pratiquer
et de mesures disciplinaires prévues par la LSP [RSVD 5.01 O]). Il
dispose
partant des qualifications nécessaires pour pratiquer son art et
effectuer
des expertises médicales (art. 11 de la loi fédérale concernant
l'exercice
des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la
Confédération suisse [RS 811.11]; art. 91 let. a et 94 LSP).
Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la
requête de la demanderesse en révision tendant à la production d'un
«dossier
expertises A.________» qui se trouverait en mains de la Société
vaudoise de
médecine. Au reste, les critiques très générales portées sur les
compétences
professionnelles du docteur A.________, que les auteurs de la lettre
ouverte
n'étayent pas mais s'offrent tout au plus à «prouver», ne
constituent-elles
pas encore des faits importants susceptibles, s'ils avaient été
connus plus
tôt, d'amener la cour de céans à apprécier différemment, dans le cas
d'espèce, le rapport d'expertise émanant du docteur A.________, de
sorte que
la demande de révision doit être rejetée.

4.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario), de
sorte que la demanderesse supportera les frais de justice. Par
ailleurs, la
requérante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de
dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
demanderesse et sont compensés avec l'avance de frais d'un même
montant
qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.702/02
Date de la décision : 19/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-19;i.702.02 ?
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