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18/03/2003 | SUISSE | N°1P.80/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2003, 1P.80/2003


{T 0/2}
1P.80/2003
1P.100/2003 /mks

Arrêt du 18 mars 2003
Ire Cour de droit public

M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Les époux L.________,
Les époux H.________,
S.________,
les époux C.________,
recourants, représentés par L.________ et C.________,

contre

Centre commercial Moncor SA,
intimée, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat, rue de
Lausanne. 91,
case postale 111,

1701 Fribourg,
Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51, case postale 96, 1702
Fribourg,

Direction des travaux publi...

{T 0/2}
1P.80/2003
1P.100/2003 /mks

Arrêt du 18 mars 2003
Ire Cour de droit public

M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Les époux L.________,
Les époux H.________,
S.________,
les époux C.________,
recourants, représentés par L.________ et C.________,

contre

Centre commercial Moncor SA,
intimée, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat, rue de
Lausanne. 91,
case postale 111, 1701 Fribourg,
Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51, case postale 96, 1702
Fribourg,

Direction des travaux publics du canton de Fribourg, rue des
Chanoines 17,
1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour
administrative,
route André-Piller 21, CP, 1762 Givisiez.

1P.80/2003
révision de l'arrêt de la Ie Cour de droit public 1P.472/2002 du 18
décembre
2002

1P.100/2003
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Fribourg du 10 janvier 2003

Faits:

A.
Par décisions du 28 août et du 14 septembre 2001, le Préfet du
district de la
Sarine a accordé à la société Moncor SA l'autorisation de construire
un
centre commercial de 10'960 m2, avec 300 places de stationnement, sur
les
parcelles n° 411, 412, 414 et 543 de la commune de Givisiez. Le
Préfet a
rejeté les oppositions élevées contre le projet, qui portaient
essentiellement sur les accès, l'implantation et les nuisances
sonores.

L. ________ et d'autres opposants ont recouru au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg. Statuant par un arrêt unique le 24 juillet 2002,
cette
juridiction a rejeté leurs conclusions et alloué à la société intimée
une
indemnité de partie fixée à 8'877 fr., à la charge des recourants.

B.
Agissant conjointement par la voie du recours de droit public,
L.________ et
les autres recourants déboutés ont requis le Tribunal fédéral
d'annuler ce
prononcé. A leur avis, l'emplacement du centre commercial était
dépourvu
d'accès suffisant. Ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir
constaté les faits et appliqué le droit cantonal de façon arbitraire,
en tant
que celui-ci exclut l'octroi d'un permis de construire si le terrain
concerné
n'est pas équipé. Les recourants tenaient aussi l'indemnité de partie
allouée
à Moncor SA pour arbitrairement élevée et se plaignaient, sur ce
point, d'une
motivation insuffisante de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral s'est prononcé par arrêt du 18 décembre 2002
(1P.472/2002). Il a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il
était dirigé
contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimée, au motif que
l'accès des immeubles appartenant aux recourants semblait, d'après les
renseignements fournis par eux ou disponibles dans le dossier,
indépendant
des voies de desserte actuelles et futures des parcelles destinées à
recevoir
le centre commercial; les recourants n'avaient donc pas qualité pour
agir
selon l'art. 88 OJ. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a constaté
que le
montant de l'indemnité de partie excédait le maximum prévu par le
tarif
applicable, cela sans indication de motifs; admettant le recours sur
ce seul
point, il a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal administratif.

C.
Ce tribunal a rendu un nouvel arrêt le 10 janvier 2003, fixant
l'indemnité de
partie à 5'494 fr.05.

D.
Le Tribunal fédéral est saisi, par L.________ et consorts, d'une
demande de
révision dirigée contre son arrêt du 18 décembre 2002 et d'un recours
de
droit public tendant à l'annulation du nouvel arrêt du Tribunal
administratif. La demande de révision est fondée sur l'art. 136 let.
d OJ;
ses auteurs soutiennent, en substance, que la qualité pour agir contre
l'autorisation de construire leur a été déniée par inadvertance. Le
recours
de droit public est formé pour violation des art. 9 et 29 Cst.; il est
reproché au Tribunal administratif d'avoir omis d'entendre les
recourants et
d'avoir derechef alloué à Moncor SA une indemnité de partie
arbitrairement
élevée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Demande de révision

Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt
du
Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal
n'a pas
apprécié des faits qui ressortent du dossier.

Dans la présente affaire, les recourants se réfèrent à cette
disposition et
prétendent démontrer que par inadvertance, le Tribunal fédéral a omis
de
prendre en considération les inconvénients que la réalisation du
centre
commercial entraînera pour eux. Ils font notamment état
d'inconvénients tels
que les nuisances du trafic supplémentaire, ou l'aspect prétendument
inesthétique de la construction, mais ces éléments apparaissent
d'emblée hors
de propos car le recours de droit public ne mettait en cause que
l'insuffisance, alléguée, des voies d'accès au futur centre
commercial. A ce
sujet, bien que les recourants s'en défendent, l'argumentation
présentée
constitue surtout une critique de la jurisprudence déterminante
relative à
l'art. 88 OJ, selon laquelle seul le propriétaire menacé de gêne dans
l'accès
à son propre bien-fonds a qualité pour agir. Ils produisent un plan
qui ne
faisait pas partie du dossier et qui est donc, pour ce motif déjà,
inapte à
établir une inadvertance visée par l'art. 136 let. d OJ; au surplus,
ce
document confirme que les recourants ne sont menacés d'aucune gêne
dans leurs
propres allées et venues. Ils font aussi valoir que le Tribunal
administratif
est, lui, entré en matière sur leur recours; compte tenu que l'art.
88 OJ ne
concerne pas la qualité pour agir devant la juridiction cantonale, ce
moyen
est également dépourvu de pertinence.

Il ne suffit pas d'alléguer une inadvertance du tribunal pour que l'on
puisse, par la voie de la révision, élever toute espèce de grief
contre un
prononcé dont on n'est pas satisfait. En l'occurrence, la demande ne
mentionne aucun fait qui ressorte du dossier et qui, dûment pris en
considération, eût pu influencer l'issue du recours de droit public;
elle ne
fait non plus état d'aucun autre motif de révision prévu aux art. 136
ou 137
OJ, de sorte qu'elle est irrecevable.

2. Recours de droit public
2.1
Selon la jurisprudence relative à la garantie constitutionnelle du
droit
d'être entendu, actuellement consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., la
décision
fixant le montant des dépens (ou indemnité de partie) alloués à une
partie
obtenant totalement ou partiellement gain de cause, dans un procès,
n'a en
principe pas besoin d'être motivée. Lorsqu'il existe un tarif ou une
règle
légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa
décision que
s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont
invoqués
par la partie créancière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a).

Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté, ou
contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité.
Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît
insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non
plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale
puisse
être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable
(ATF 128
II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; voir aussi
ATF 128 I
177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170).

2.2
Devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, les
honoraires à
allouer pour la représentation ou l'assistance d'une partie doivent
être
fixés, en règle générale, entre 200 et 5'000 fr.; dans les affaires
d'une
ampleur ou complexité particulière, le maximum s'élève à 20'000 fr.
(art. 8
du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de
juridiction
administrative, du 17 décembre 1991). Le montant des honoraires est
fixé
compte tenu du temps et du travail consacrés à l'affaire, et de son
importance. La partie créancière doit déposer un récapitulatif des
opérations
effectuées; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité d'office et selon
sa libre
appréciation (art. 11 du tarif précité). Les débours, en particulier
les
frais de photocopies et les indemnités de déplacement, sont
remboursés à part
(art. 9).

2.3
En l'espèce, le 12 juillet 2002, le conseil de l'intimée a remis une
liste
détaillée de ses vacations et frais; il élevait ainsi des prétentions
de
8'144 fr. pour les honoraires, 106 fr. pour les débours et 627 fr.
pour la
TVA, soit 8'877 fr. en tout. L'indemnité allouée par l'arrêt du 24
juillet
2002 correspondait à ce total, qui était ainsi intégralement admis.

L'indemnité nouvellement taxée, présentement litigieuse, correspond à
5'000
fr. pour les honoraires, 106 fr. pour les débours et 388 fr.05 pour
la TVA,
soit 5'494 fr.05. Le Tribunal administratif constate que les
honoraires
réclamés par le conseil "atteignent en tous cas le montant plafond de
5'000
fr.", et "qu'il se justifie dès lors de lui accorder cette somme au
titre des
honoraires, les dépens et la TVA étant payés en plus".

Le montant de 5'000 fr. semble élevé pour une affaire qui ne
présentait pas
de difficultés particulières; néanmoins, il peut se justifier par
l'importance des intérêts économiques en jeu dans la réalisation d'un
centre
commercial. Compte tenu que l'évaluation respecte les limites du tarif
ordinaire, le Tribunal administratif n'avait pas d'obligations de
motiver sa
décision ni d'entendre préalablement les parties; contrairement à
l'opinion
des recourants, il n'était donc pas tenu de leur soumettre le
récapitulatif
des opérations effectuées qu'il prévoyait de prendre en
considération, ni de
discuter la pertinence des opérations énumérées dans ce document. La
portée
du récapitulatif ne doit d'ailleurs pas être surestimée; il s'agit
seulement
d'un élément d'appréciation à la disposition du tribunal, dont la
production
n'est aucunement obligatoire. A la rigueur, le Tribunal administratif
aurait
pu taxer les honoraires à 5'000 fr. même sans la liste déposée par le
conseil
de Moncor SA. Dans ces conditions, bien qu'une évaluation moins
favorable à
cette partie eût aussi été soutenable, l'arrêt du 10 janvier 2003
échappe aux
griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu, ce qui
entraîne
le rejet du recours de droit public.

3. Frais et dépens

Les recourants succombent et doivent donc acquitter l'émolument
judiciaire.
L'intimée n'a été invitée à répondre ni à la demande de révision, ni
au
recours de droit public, de sorte qu'il ne lui est pas alloué de
dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté.

3.
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Préfet du
district
de la Sarine, à la Direction des travaux publics et au Tribunal
administratif
du canton de Fribourg.

Lausanne, le 18 mars 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.80/2003
Date de la décision : 18/03/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-18;1p.80.2003 ?
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