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18/03/2003 | SUISSE | N°1A.223/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2003, 1A.223/2002


{T 0/2}
1A.223/2002 /col

Arrêt du 18 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

B. ________, représenté par Me X.________, avocat,
X.________,
recourants,

contre

Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Val

ais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

restriction au libre choix d'un défenseur,

recours ...

{T 0/2}
1A.223/2002 /col

Arrêt du 18 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

B. ________, représenté par Me X.________, avocat,
X.________,
recourants,

contre

Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

restriction au libre choix d'un défenseur,

recours de droit administratif contre la décision du Tribunal
cantonal du
canton du Valais du 18 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________ est avocat à Martigny. Le 21 juin 2001, la Chambre
pupillaire de
Fully l'a désigné comme tuteur de Y.________.
Le 17 octobre 2001, Y.________ a déposé plainte pénale contre
B.________ pour
vente illégale de stupéfiants et extorsion de fonds.
Arrêté le 14 novembre 2001, B.________ a désigné X.________ comme son
défenseur de choix.
Le 24 novembre 2001, Z.________, mère de Y.________, a déposé plainte
contre
B.________ pour menaces, agression verbale et physique, ainsi que pour
violation de domicile.
A la demande de X.________, la Chambre pupillaire l'a, le 18 février
2002,
déchargé du mandat de tuteur de Y.________ et désigné à sa place
l'avocat
S.________.
Après avoir constaté l'existence d'un conflit d'intérêts, le Juge
d'instruction Nicolas Dubuis a, le 21 mai 2002, décidé que X.________
n'avait
pas le pouvoir de représenter B.________ dans la procédure pénale.
Le 18 septembre 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a
rejeté la
plainte formée par B.________ contre cette décision.

B.
Agissant conjointement par la voie du recours de droit administratif,
B.________ et X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la
décision
du 18 septembre 2002. Ils invoquent la loi fédérale sur la libre
circulation
des avocats, du 25 juin 2000 (LLCA; RS 935.61), les art. 6 par. 1 et
par. 3
let. c CEDH, l'art. 98a OJ, le principe de la proportionnalité, ainsi
que
l'art. 27 Cst.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont renoncé à se
déterminer. Le
Juge d'instruction se réfère à la décision attaquée.
Sans prendre de conclusions formelles, l'Office fédéral de la justice
a
produit des observations.

C.
Le 20 novembre 2002, le Tribunal fédéral, statuant au titre des
mesures
provisionnelles, a suspendu l'enquête pénale ouverte contre B.________
jusqu'à droit connu sur le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a
p. 48;
128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58,
66
consid. 1 p. 67, et les arrêts cités).

2.
2.1Selon les art. 97 et 98 let. g OJ, mis en relation avec l'art. 5
PA, la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre les
décisions des
autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le
droit
fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des
exceptions
prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit
réalisée
(ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49; 128 II 13 consid. 1b p. 16, 56
consid.
1a/aa p. 58, 259 consid. 1.2 p. 262/263, 311 consid. 2 p. 315, et les
arrêts
cités).

2.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal a statué en application de
la LLCA,
entrée en vigueur le 1er juin 2002, et spécialement de l'art. 12
régissant
les règles professionnelles de l'avocat. Le Tribunal cantonal a
retenu que la
loi valaisanne sur la profession d'avocat pratiquant la
représentation en
justice (LPAv) du 6 février 2001, entrée en vigueur le 1er juin 2002,
avait
abrogé notamment les dispositions de l'ancienne loi sur la profession
d'avocat et l'assistance judiciaire, du 29 janvier 1988 (aLPAv)
fixant les
devoirs de l'avocat (cf. art. 20 LPAv). L'autorité cantonale s'est
ainsi
fondée uniquement sur la LLCA, laquelle ressortit au droit public de
la
Confédération. Le litige ne tombant sous le coup d'aucune des clauses
d'exclusion des art. 99 à 102 OJ, le recours de droit administratif
est
recevable (cf. aussi l'arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002,
concernant les
sanctions disciplinaires infligées aux avocats).

3.
Les recourants reprochent au Tribunal cantonal d'avoir statué sous
l'angle
restreint de l'arbitraire, ce qui les aurait privés du droit de
soumettre le
litige à un juge disposant d'un plein pouvoir d'examen.

3.1 L'art. 98a OJ impose aux cantons d'instituer des autorités
judiciaires
statuant en dernière instance cantonale, dans la mesure où leurs
décisions -
comme c'est le cas en l'espèce - peuvent directement faire l'objet
d'un
recours de droit administratif (al. 1). Les cantons règlent la
compétence de
ces autorités, leur organisation et la procédure dans les limites
fixées par
les dispositions du droit fédéral (al. 2). La qualité pour recourir
et les
motifs de recours doivent être admis au moins aussi largement que
pour le
recours de droit administratif (al. 3). Le délai de cinq ans accordé
aux
cantons pour édicter les prescriptions nécessaires a expiré le 15
février
1997 (dispositions finales de la modification du 4 octobre 1991, ch.
1 al.
1). L'art. 98a OJ est applicable en l'espèce.

3.2 La LLCA renvoie la procédure aux cantons (art. 34 al. 1 LLCA).
Quant à la
LPAv, elle institue une commission cantonale des examens d'avocat
(art. 10 à
12), une Chambre de surveillance des avocats et une autorité de
recours (art.
13 et 14). Pour le surplus, elle ne désigne pas l'autorité habilitée à
empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts. Dans
la
pratique, ces décisions émanent du tribunal saisi au fond (cf., par
exemple,
l'état de fait à la base de l'arrêt 1P.587/1997 du 5 février 1998)
ou, comme
en l'occurrence, du juge d'instruction chargé de conduire l'enquête
pénale.
Ce magistrat ne peut toutefois être considéré comme une autorité
judiciaire
au sens de l'art. 98a OJ (ATF 128 II 311 consid. 4 p. 318ss; 124 II 58
consid. 1c p. 62 ss).
C'est selon la voie de la plainte pour déni de justice ouverte, selon
l'art.
166 CPP/VS, contre les décisions du juge d'instruction que le Tribunal
cantonal est entré en matière. Suivant sa pratique, le Tribunal
cantonal a
restreint son pouvoir d'examen à l'arbitraire (consid. 2 de la
décision
attaquée). Or, selon l'art. 104 let. a OJ, mis en relation avec
l'art. 98a
al. 3 de la même loi, l'autorité judiciaire statuant en dernière
instance
cantonale doit pouvoir vérifier l'application du droit fédéral avec
un plein
pouvoir d'examen, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation, et
revoir d'office les constatations de fait (art. 105 al. 1 OJ). La
procédure
cantonale n'a ainsi en principe pas satisfait aux exigences du droit
fédéral
(cf. ATF 128 II 311 consid. 5 p. 319/320).
Ce constat ne conduit toutefois pas à l'admission du recours.
S'il est vrai que le Tribunal cantonal a formellement rappelé, en se
référant
à l'art. 166 CPP/VS, que son pouvoir d'examen était limité à
l'arbitraire
(ch. 2), la lecture du jugement attaqué montre que l'autorité
cantonale a
néanmoins procédé à un libre examen des dispositions conventionnelles
ou
fédérales applicables. Le recourant ne s'y est d'ailleurs pas trompé
puisqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé la LLCA. Au
demeurant, il ne prétend pas que le résultat aurait été différent si
le
Tribunal cantonal n'avait pas limité son pouvoir d'examen. Quoi qu'il
en
soit, la liberté dont jouit le Tribunal fédéral s'agissant des
questions de
droit permet de remédier à une éventuelle erreur sur ce point.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé, comme en l'espèce,
contre
une décision émanant d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
est lié
par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris des
règles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Pour le surplus, le Tribunal
fédéral
n'est tenu ni par les conclusions des parties, ni par les motifs
qu'elles
invoquent (art. 114 al. 1 OJ). En l'occurrence, les faits ne sont pas
contestés. La restriction à la cognition du Tribunal fédéral
qu'impose sous
cet aspect l'art. 105 al. 2 OJ ne joue aucun rôle en pratique.
Compte tenu de ces circonstances, le grief peut être écarté.

3.3 Cela étant, il convient d'attirer l'attention des autorités
cantonales
sur la nécessité de modifier l'organisation des voies de droit
cantonales
pour les recours dirigés contre la décision interdisant à l'avocat de
plaider
à raison d'un conflit d'intérêts. Il faudrait ou bien que le Tribunal
cantonal statue en pareil cas avec une cognition pleine ou bien
qu'une autre
autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen soit désignée comme
compétente. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de désigner
lui-même
cette autorité, compte tenu de l'autonomie procédurale garantie aux
cantons
(cf. art. 3, 46 et 47 Cst.; art. 34 al. 1 LLCA; cf. ATF 128 II 311
consid.
6.3 p. 323).

4.
Outre l'art. 12 let. c LLCA, les recourants invoquent les art. 6 par.
3 let.
c CEDH et 27 Cst. Dans les domaines qui relèvent de la juridiction
administrative fédérale, ces griefs pris de la violation des droits
constitutionnels des citoyens peuvent être soulevés à l'appui du
recours de
droit administratif, en relation avec l'application du droit fédéral
(ATF 126
V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p.
509, et
les arrêts cités). Seul B.________ peut se prévaloir du droit de
choisir
librement son défenseur, consacré à l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, et
seul
X.________ peut se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst.
garantissant la
liberté économique, en tant que la décision attaquée restreint son
droit
d'exercer librement sa profession d'avocat, lequel entre dans le champ
d'application de la norme constitutionnelle invoquée (ATF 124 I 310
consid.
3a p. 313; 123 I 12 consid. 2a p. 15, 259 consid. 2b p. 260/261, et
les
arrêts cités).

5.
Selon les recourants, la décision attaquée heurterait la LLCA. Tel
qu'il est
soulevé, ce grief se confond avec ceux tirés des art. 27 Cst. et 6
par. 3
let. c CEDH.

5.1 A teneur de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit
entre les
intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en
relation sur le plan professionnel ou privé. Cette disposition a été
reprise
du projet d'art. 11 let. b, deuxième phrase, proposé par le Conseil
fédéral à
l'Assemblée fédérale (Message du 28 avril 1999, FF 1999 p. 5331ss,
5391).
Pour le Conseil fédéral, le projet de LLCA avait pour but de réaliser
la
libre circulation des avocats en Suisse et, corollairement, d'unifier
certains aspects de l'exercice de la profession, notamment en matière
de
règles professionnelles et de surveillance disciplinaire (Message, p.
5335/5336). La LLCA règle de manière exhaustive les règles
professionnelles;
les cantons ne disposent pas de la possibilité d'édicter des règles
complémentaires (Message, p. 5355; Madeleine Vouilloz, La nouvelle
loi sur la
libre circulation des avocats (LLCA), RSJ 2002 p. 433, 436), raison
pour
laquelle le législateur valaisan a abrogé les dispositions y
relatives de
l'ancienne LPAv.

5.2 L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une
règle
cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation
d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (Vincenzo Amberg, Das
Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte,
Revue de
l'avocat, 3/2002 p. 11), de l'obligation de fidélité et du devoir de
diligence de l'avocat (Franz Werro, Les conflits d'intérêts de
l'avocat, in:
Droit suisse des avocats, Berne, 1998 p. 231ss, 232). L'avocat a ainsi
notamment le devoir d'éviter la double représentation (Werro, op.
cit., p.
243-246), c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les
intérêts de
deux parties à la fois, car l'opposition entre les intérêts des deux
clients
interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son
obligation de
fidélité et son devoir de diligence (Jacques Matile, L'indépendance de
l'avocat, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des
avocats
vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle, 1998, p. 207ss, 210;
cf. par
exemple, l'arrêt 1P.587/1997 précité). Cette règle est absolue en
matière de
représentation en justice; le consentement éventuel des parties n'y
change
rien (Werro, op. cit., p. 244). L'avocat qui s'aperçoit qu'en
acceptant un
deuxième mandat, il risque d'être pris dans un conflit d'intérêts,
doit
renoncer au deuxième mandat (Amberg, op. cit., p. 11; Werro, op.
cit., p.
250). S'il accepte le deuxième mandat, il doit se défaire des deux
mandats
(Werro, op. cit., p. 250).

5.3 Dans un premier moyen, les recourants allèguent que Y.________
n'étant ni
plaignant, ni partie civile à la procédure, mais seulement
dénonciateur, un
conflit d'intérêts entre B.________ et Y.________ n'existerait pas.
Du dossier, il ressort que Y.________ a déposé plainte pénale, ainsi
que sa
mère Z.________. Il est vrai toutefois que différents actes de la
procédure
désignent uniquement Z.________ comme plaignante, ce qui lui donne
de
plein
droit la qualité de partie civile (art. 48 ch. 1 al. 2 CPP/VS). Quant
à
Y.________, il est tantôt désigné comme plaignant, tantôt comme
dénonciateur
(comme c'est notamment le cas de la décision rendue le 21 mai 2002
par le
Juge d'instruction). Dans la décision attaquée, le Tribunal cantonal
évoque
la "plainte pénale/dénonciation" formée par Y.________, tout en
signalant
qu'il serait sans importance, pour l'issue de la cause, que
Y.________ soit
ou non partie civile au procès, qualité qu'il peut encore se voir
reconnaître
jusqu'à cinq jours avant les débats (art. 48 ch. 3 CPP/VS). Il n'est
en effet
pas déterminant, pour qu'un conflit d'intérêts au sens de l'art. 12
let. c
LLCA surgisse, que deux parties opposées soient constituées, au sens
du droit
de procédure. Il suffit que dans une affaire quelconque, deux
personnes (au
moins) liées au même avocat aient maille à partir et se trouvent
objectivement à poursuivre des intérêts opposés. Or, tel était bien
le cas en
l'espèce. C'est la plainte de Y.________ qui a donné lieu à la
procédure;
cette plainte était dirigée contre B.________, nommément désigné. Ces
deux
personnes défendent des intérêts diamétralement opposés. Cela suffit
pour
admettre l'existence d'un conflit, indépendamment de la
reconnaissance ou non
de la qualité de Y.________ comme partie au procès.
Cela n'avait au demeurant pas échappé à X.________. S'adressant à la
Chambre
pupillaire de Fully, le 24 janvier 2002, il avait requis la
désignation d'un
curateur pour la procédure pénale, en mentionnant l'existence d'un
"conflit
d'intérêts manifeste".

5.4 Dans un deuxième moyen, les recourants font valoir que X.________
a déjà
défendu B.________ dans des procédures antérieures et que sa
connaissance de
ses dossiers serait indispensable à la défense.
En cela, les recourants laissent entendre qu'il existerait un ordre de
priorité entre les clients de X.________, lequel devrait privilégier
le
mandat donné par B.________ par rapport à Y.________. X.________ a
cependant
été désigné comme tuteur de Y.________ avant que celui-ci ne dépose
plainte
contre B.________. Ce n'est que le 14 novembre 2001 que B.________ a
choisi
X.________ comme son défenseur dans la procédure pénale. Or, à ce
moment-là,
celui-ci devait constater qu'il ne pouvait correctement défendre les
intérêts
de son pupille, dénonciateur de B.________, et B.________ comme
prévenu dans
cette procédure. Conformément aux principes qui viennent d'être
rappelés,
X.________ aurait dû décliner l'offre de B.________ et lui suggérer de
s'adresser à un autre avocat. Son obligation de fidélité à l'égard de
Y.________, ainsi que son devoir de diligence, lui imposait d'agir de
la
sorte.
Que X.________ ait entrepris ultérieurement des démarches auprès de
l'autorité tutélaire pour faire désigner à Y.________ un curateur
pour la
procédure pénale ne change rien à l'existence de ce conflit
d'intérêts.

5.5 Dans un troisième moyen, les recourants estiment disproportionnée
la
sanction attachée à la décision attaquée, soit l'obligation faite à
X.________ de renoncer à la défense de B.________. Cette mesure n'est
cependant que la conséquence logique du constat de l'existence du
conflit
d'intérêts opposant Y.________ à B.________. On ne voit pas comment
celui-ci
pourrait être surmonté autrement que par le retrait de X.________ de
la
défense de B.________ et, simultanément, par la désignation d'un
curateur ad
hoc aux côtés de Y.________. Il est possible que la position de
B.________
s'en trouve temporairement affaiblie, mais la situation peut être
rétablie
par la désignation d'un autre mandataire.

6.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
des
recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Office
du Juge
d'instruction cantonal, au Ministère public et à la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'au Département
fédéral de
justice et police.

Lausanne, le 18 mars 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.223/2002
Date de la décision : 18/03/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-18;1a.223.2002 ?
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