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17/03/2003 | SUISSE | N°U.154/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mars 2003, U.154/02


{T 7}
U 154/02

Arrêt du 17 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Dallèves, avocat,
passage
Raphy-Dallèves, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 mars 2002)

Faits :

A.
A.a Le 12 janvier 1

981, alors qu'il procédait à un ramonage chez un
particulier, A.________, ramoneur pour le compte de l'entreprise
X.________,
a ...

{T 7}
U 154/02

Arrêt du 17 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

A.________, recourant, représenté par Me Raphaël Dallèves, avocat,
passage
Raphy-Dallèves, 1951 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 mars 2002)

Faits :

A.
A.a Le 12 janvier 1981, alors qu'il procédait à un ramonage chez un
particulier, A.________, ramoneur pour le compte de l'entreprise
X.________,
a reçu un coup sur la bouche en tirant sur un tuyau de chauffage, ce
qui lui
a endommagé trois dents de la mâchoire supérieure. Il a été soigné
par le
docteur B.________, médecin-dentiste, qui lui a posé un pont, ainsi
qu'une
couronne pour traiter les dents touchées. Les frais de ces soins ont
été pris
en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA)
auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accident
professionnel
et non professionnel.

Au mois de septembre 1982, l'assuré a consulté le docteur C.________,
médecin-dentiste, en raison de douleurs à la mâchoire inférieure.
Selon ce
praticien, il était possible que l'accident de travail survenu l'année
précédente ait entraîné des lésions irréversibles au niveau de la
mâchoire
inférieure (rapport du 30 janvier 1984). Après l'échec d'un premier
traitement conservateur qui a abouti à l'extraction de quatre dents
de la
mâchoire inférieure, le dentiste a posé une prothèse partielle en
métal
coulé, dont les coûts ont été assumés par la CNA. En raison de
l'instabilité
de cette prothèse qui s'est brisée à plusieurs reprises, A.________ a
requis
de son assureur-accidents d'être examiné par un spécialiste. Le
médecin-dentiste de confiance de la CNA, le docteur D.________, qui a
vu
l'assuré à l'occasion d'un examen du 4 juillet 1986 à la demande de
l'assureur-accidents, a constaté que la prothèse partielle en acier
pour le
maxillaire inférieur devait être entièrement refaite (appréciation
médicale
du 10 juillet 1986).

Avec le consentement de la CNA, A.________ s'est ensuite rendu chez le
docteur E.________, médecin-dentiste, pour qu'une prothèse de
remplacement
lui soit confectionnée aux frais de l'assurance-accidents. Ce
praticien a
envoyé un premier devis à la CNA relatif à une prothèse en acier pour
un
montant de 711 fr. plus les frais de laboratoire (devis du 20 février
1987),
qu'elle a accepté par courrier du 26 février 1987 au docteur
E.________. Par
la suite, le médecin-dentiste a proposé un second devis à son patient,
portant sur la pose d'un pont, dont il estimait les coûts à hauteur
de 11'601
fr. (devis du 19 février 1987).

Le 17 juillet 1987, la CNA a confirmé à l'assuré qu'elle assumerait
les frais
de la confection et de la pose d'une prothèse partielle métallique,
mais
qu'elle n'était en revanche pas prête à intervenir pour les travaux
proposés
par le docteur E.________ dans son second devis (construction d'un
pont de
quatorze éléments). A la demande de l'assuré, elle a encore précisé sa
position, dans un courrier du 17 novembre 1987, en indiquant que la
confection d'une prothèse partielle lui paraissait tout à fait
adéquate pour
le remplacement des six dents manquantes au maxillaire inférieur. En
revanche, la pose de couronnes ne lui semblait pas exempte de tout
risque, de
sorte qu'elle ne prendrait à sa charge que les coûts relatifs à la
prothèse
partielle métallique; si l'assuré entendait néanmoins se faire poser
un pont,
la CNA n'interviendrait que «pro forma» pour ladite prothèse à
hauteur d'un
montant de 1'580 fr. 50 (honoraires du dentiste pour la prothèse,
ainsi que
les frais de laboratoire). Sans réagir à ce courrier, l'assuré fit
exécuter
le pont inférieur par le docteur E.________. La CNA s'acquitta d'une
facture
du médecin-dentiste de 1'439 fr. 25 correspondant au coup des travaux
que
celui-ci aurait effectués pour confectionner une prothèse.

A.b En 1998, la CNA a encore pris en charge le traitement de problèmes
dentaires surgis au niveau de la mâchoire supérieure, dont la pose
d'un
nouveau pont provisoire. Par la suite, le médecin-dentiste traitant de
l'assuré, le docteur F.________, a annoncé à l'assureur-accidents une
nouvelle détérioration des dents inférieures (infection de la dent 42
et
suspiscion de fracture radiculaire et infection périodique de la dent
48); il
proposait l'ablation du pont inférieur (42 48), l'extraction des
dents 42 et
48, puis la confection d'un pont céramo-métallique sur quatre
implants. Selon
son estimation, les honoraires pour les soins prévus s'élevaient à
6'494 fr.
50, plus des frais de laboratoire de 2'508 fr. 75 (soit un total de
9'003 fr.
25) (devis du 2 novembre 1999).

Par courrier du 29 novembre 1999, la CNA a refusé de prendre en
charge les
frais du traitement proposé par le docteur F.________, au motif que
l'assuré
avait choisi en 1987 de faire réaliser un pont et non pas une
prothèse et que
la responsabilité de l'assureur-accidents n'était pas engagée pour des
travaux qu'il n'avait pas admis; en conséquence, elle admettait de
verser la
différence de 141 fr. 25 entre le montant qu'elle avait accepté de
payer en
1987 (1'580 fr. 80) et celui qu'elle avait effectivement réglé. Elle a
confirmé sa position par une décision formelle du 20 janvier 2000,
qu'elle a
maintenue après opposition de l'assuré (décision sur opposition du 18
mai
2000).

B.
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances
du canton du Valais. A l'occasion de sa détermination, la CNA a
produit un
avis médical du docteur D.________ du 25 octobre 2000, dont il
ressort, entre
autres constatations, que la pose d'une prothèse partielle en 1987
avait
constitué un traitement adéquat et économique.

L'assuré a été débouté par le tribunal cantonal par jugement du 22
mars 2002.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens,
au renvoi
de la cause au tribunal cantonal pour complément d'instruction et
nouveau
jugement.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit à la
prise en
charge par l'intimée du traitement dentaire au niveau du maxillaire
inférieur
préconisé par le docteur F.________, soit en particulier la
confection d'un
pont céramo-métallique.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-accidents. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas
autrement,
les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident
professionnel,
d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La
responsabilité
de l'assureur-accident s'étend, en principe, à toutes les conséquences
dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle
(ATF 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et adéquate
avec
l'événement assuré (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références). Les
prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes ou de
séquelles (art. 11 OLAA). D'après la jurisprudence, il y a rechute
lorsqu'une
atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un
traitement
médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de
séquelles ou
de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au
cours
d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 296
consid. 2c
et les références, 105 V 35 consid. 1c et les références).

3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident. L'assureur-accidents
ne doit
fournir ses prestations qu'aussi longtemps qu'il y a lieu d'attendre
de la
continuation du traitement médical une sensible amélioration de
l'état de
santé de l'assuré (art. 19 al. 1 LAA; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2e éd., p. 170, n° 11; Maurer,
Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 274). Lorsqu'il arrive à la conclusion
qu'il n'y
a plus lieu d'attendre du traitement médical une sensible
amélioration de
l'état de santé, ou s'il estime que le traitement proposé par
l'assuré ou son
médecin est inapproprié, il est en droit de refuser la continuation du
traitement en se fondant sur l'art. 48 al. 1 LAA. Dans la mesure où
la loi
confère à l'assureur-accidents le pouvoir de fixer les mesures
diagnostiques
et thérapeutiques dans le cas particulier, elle lui transfère la
responsabilité pour le traitement; il s'agit d'une conséquence du
principe
des prestations en nature valable pour les prestations pour soins
selon la
LAA (F. X. Deschenaux, Le précepte de l'économie du traitement dans
l'assurance-maladie sociale, en particulier en ce qui concerne le
médecin, in
Mélanges pour le 75ème anniversaire du TFA, Berne 1992, p. 529 sv.;
Maurer,
op. cit., p. 299 et 274 sv.). La conséquence du droit de
l'assureur-accidents
d'ordonner des mesures de traitement est, d'une part, qu'il est tenu
d'allouer des prestations pour des lésions causées à l'assuré victime
d'un
accident lors du traitement médical (art. 6 al. 3 LAA; ATF 118 V 286)
et,
d'autre part, qu'il est en droit de refuser des prestations pour une
mesure
thérapeutique à laquelle il n'a pas consenti et les suites qui en
découlent
(ATF 128 V 171 consid. 1b et les arrêts cités).

4.
En l'espèce, le 2 novembre 1999, le docteur F.________ a constaté que
les
dents inférieures 42 et 48 du recourant, lesquelles constituaient les
deux
piliers du pont céramo-métallique 42 à 48, étaient infectées - la
dent 42
présentant en outre une suspicion de fracture radiculaire -, de sorte
qu'elles devaient être enlevées. A la suite d'une telle extraction, il
proposait la confection d'un pont céramo-métallique sur quatre
implants (43 à
47), les deux seuls piliers étant perdus.

Interrogé sur les causes des problèmes dentaires survenus au
maxillaire
inférieur du recourant en automne 1999, le docteur D.________ a
constaté
qu'un pont à grande portée avait été confectionné en 1987 - en lieu
et place
d'une prothèse partielle squelettée - pour remplacer quatre dents (43
à 46),
ce qui représentait une charge importante pour la région molaire et
prémolaire qui devait «supporter d'énormes efforts lors de la
mastication».
Par ailleurs, la confection de cet appareillage avait nécessité
l'incorporation de la dent 48, puisque les incisives inférieures
étaient trop
faibles pour supporter un pont d'une si grande portée. Or, cette dent
était
une dent de sagesse, soit «un pilier à risque» pour plusieurs
raisons, telles
que «position, implantation, hygiène difficile, forme des racines».
Avec le
temps, il s'est avéré que les risques liés à la pose d'un tel pont se
sont
réalisés, dans la mesure où le recourant a subi une perte parodontale
de la
dent 48, ainsi qu'une fracture de la dent 42 (appréciation médicale
du 25
octobre 2000).

Il ressort de l'avis du docteur D.________ que les problèmes
dentaires dont
fait état le docteur F.________ dans son appréciation médicale du 2
novembre
1999 sont la conséquence directe de la pose du pont en 1987 et donc,
comme
l'ont retenu à juste titre les premiers juges, du choix thérapeutique
effectué par le recourant à cette époque.

5.
5.1A la suite des problèmes qu'a connu A.________ à cause de la
mauvaise
fracture de la prothèse du maxillaire inférieur mise en place par le
docteur
C.________ (cf. appréciation médicale du docteur D.________ du 10
juillet
1986), l'intimée a accepté d'en prendre en charge les frais de
remplacement.
Par courriers des 17 juillet et 17 novembre 1987, elle a indiqué en
substance
au recourant qu'elle ne considérait en revanche pas la pose de
couronnes
comme un traitement approprié, dès lors que cette mesure thérapeutique
impliquait de tailler les dents saines restantes au maxillaire
inférieur ce
qui comportait certains risques. Ce faisant, elle a donc refusé le
traitement
sous forme d'un pont, tout en laissant le choix au recourant entre
les deux
variantes de traitement envisagées par le docteur E.________. Le
recourant
n'a pas contesté ce refus de prise en charge, mais a opté pour la
seconde
forme de traitement tout
en sachant que les frais n'en seraient pas
remboursés par l'assurance-accidents.
L'appréciation de l'intimée selon laquelle le traitement au moyen
d'un pont
ne pouvait être considéré comme adéquat a été confirmée par le docteur
D.________ (avis du 25 octobre 2000). Selon ce praticien, la dentition
inférieure du recourant était telle qu'elle constituait un appui
optimal pour
une prothèse partielle squelettée. En revanche, la pose du pont
entraînait
des risques beaucoup plus élevés parce que les piliers du pont ne
présentaient pas une stabilité nécessaire suffisante. Si le recourant
semble
contester l'avis du médecin-dentiste conseil de l'intimée, il
n'apporte
toutefois aucun élément concret permettant de douter de son
bien-fondé. En
particulier, il n'explique pas en quoi les conclusions du
médecin-dentiste
seraient erronées, ni ne produit une appréciation médicale divergente
qui les
contredirait, ne serait-ce que sous la forme d'un simple certificat
médical
de son médecin-dentiste traitant. L'avis du docteur D.________ est
relativement succinct; le médecin-dentiste a cependant étudié de
manière
circonstanciée les points litigieux et en pleine connaissance de
l'anamnèse
(il avait déjà examiné le recourant en juillet 1986); son avis se
fonde en
outre sur une appréciation claire de la situation médicale du
recourant au
niveau dentaire et contient des conclusions dûment motivées, de sorte
qu'on
peut lui reconnaître une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352
consid.
3a). Le médecin n'a certes pas jugé utile d'examiner une nouvelle
fois le
recourant. Il disposait toutefois de l'ensemble du dossier médical,
dont
notamment l'appréciation du docteur F.________ avec une description
précise
de l'état de santé dentaire du patient en automne 1999. A défaut
d'explications du recourant à cet égard, on ne voit pas quels indices
ou
constatations supplémentaires le docteur D.________ aurait pu faire
pour
répondre aux questions posées par la CNA.

5.2 Partant, on peut retenir que l'intimée était en droit, en 1987, de
refuser la prise en charge d'un traitement qu'elle estimait inadéquat
- refus
que le recourant n'a au demeurant pas contesté. Dès lors que
A.________ a
cependant choisi la mesure thérapeutique non autorisée par son
assureur-accidents et que celle-ci a entraîné subséquemment une
nouvelle
atteinte à la santé en automne 1999 (infection et perte des dents 42
et 48),
l'intimée n'est pas tenue d'en supporter les conséquences (consid. 3.2
ci-avant).

6.
6.1Enfin, dès lors que l'appréciation médiale du docteur D.________
était
propre, comme on l'a vu (cf. consid. 5.1), à emporter la conviction
des
premiers juges et, partant, à rendre superflue l'administration
d'autres
preuves, l'autorité cantonale de recours n'a pas, contrairement à ce
qu'invoque le recourant à l'appui de son écriture, violé son
obligation
d'administrer les preuves au sens de l'art. 108 let. c LAA. En effet,
selon
la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément
d'instruction, sans
violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al.
2 Cst.,
s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse
des
preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder
d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier
cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). A cet égard, le
recourant
se limite à affirmer que les premiers juges auraient été tenus
d'entendre des
témoins «qui auraient dû être en tout cas les médecins-dentistes
traitants»,
voire ordonner une expertise. Il n'indique toutefois pas en quoi
l'audition
de ces témoins aurait permis à l'autorité cantonale de modifier son
appréciation fondée sur l'ensemble des preuves à disposition.
Singulièrement,
le recourant ne rend pas vraisemblable - ni n'allègue au demeurant -
que ses
médecins traitants ne partageaient pas l'avis de l'intimée ou du
médecin-dentiste de confiance de cette dernière quant au caractère
adéquat ou
non des traitements proposés en 1987 ou quant à la cause des problèmes
dentaires apparus en automne 1999. Dans la mesure où l'avis médical du
docteur D.________ est convaincant et n'est contredit par aucun
élément de
fait du dossier, ni par aucun moyen de preuve que le recourant aurait
eu le
loisir de produire, les premiers juges étaient en droit de ne pas
procéder à
l'administration d'autres preuves. Le moyen tiré de la violation de
l'art.
108 let. c LAA doit donc être rejeté.

6.2 Il en va de même de celui fondé sur la violation du droit d'être
entendu
du recourant qui se plaint laconiquement de ce que «les parties n'ont
pas été
convoquées à des débats». A cet égard, on constate que le recourant a
eu
largement la possibilité de s'expliquer par écrit dans la procédure
cantonale
(recours et réplique). Une audition personnelle des parties ne se
justifie,
quant à elle, que si elle est de nature à permettre au tribunal de
fonder ou
d'étayer sa décision (RAMA 1996 n° U 246 p. 167 consid. 6 c/bb; cf.
ATF 127 V
494 consid. 1b). Or, on ne voit pas - et le recourant n'allègue rien
à ce
sujet - dans quelle mesure sa comparution personnelle ou celle de
l'intimée
aurait pu pu influencer directement sur la formation de la décision
des
premiers juges, de sorte que l'on ne saurait retenir une violation de
son
droit d'être entendu tel qu'il est protégé par l'art. 29 al. 2 Cst
(ATF 124 V
181 consid. 1a), une telle mesure probatoire s'avérant superflue au
regard de
l'appréciation anticipée des preuves (ATF 122 V 162 consid. 1d et 2
et les
références). Par ailleurs, sous l'angle de la publicité des débats,
la simple
offre de preuve par l'audition de témoins figurant dans le recours
interjeté
par A.________ devant l'instance cantonale n'équivaut pas à une
demande de
débats publics au sens de l'art. 6 para. 1 de la Convention
européenne des
Droits de l'Homme (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard,
L'applicabilité de l'art. 6 [para] 1 CEDH au contentieux de
l'assurance
sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité
des
débats, RSA 1994 p. 194 et ss.).

7.
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances
sociales.

Lucerne, le 17 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.154/02
Date de la décision : 17/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-17;u.154.02 ?
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