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17/03/2003 | SUISSE | N°I.287/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mars 2003, I.287/02


{T 7}
I 287/02

Arrêt du 17 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 février 2002)

Vu:
la décision du 24 août 1999 par laquelle l'Office de

l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à M.________ une rente
entière
d'invalidité du 1er octo...

{T 7}
I 287/02

Arrêt du 17 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

M.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
boulevard des
Philosophes 17, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 20 février 2002)

Vu:
la décision du 24 août 1999 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à M.________ une rente
entière
d'invalidité du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996;

le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en
concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour une durée indéterminée;

le jugement du 20 février 2002, par lequel la Commission cantonale
genevoise
de recours en matière d'AVS/AI a partiellement admis le recours, en
ce sens
qu'elle a accordé à l'assuré un quart de rente dès le 1er octobre
1996, en
fonction d'un taux d'invalidité de 45,56 %;

le recours de droit administratif interjeté par M.________ qui demande
l'annulation du jugement cantonal, en concluant, sous suite de
dépens, à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité;

la réponse du 10 juin 2002 par laquelle l'OAI conclut au rejet du
recours;

en particulier, le rapport d'expertise du 4 décembre 1997 du docteur
A.________, spécialiste en médecine physique, rééducation et maladies
rhumatismales, et le rapport du 4 juin 1998 du Centre d'intégration
professionnelle de l'assurance-invalidité de Genève (COPAI);

attendu :
que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision administrative litigieuse (i.c. du 24 août 1999) a été
rendue (ATF
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

que c'est dès lors au regard de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI) et de l'ordonnance y relative du 17
janvier 1961
(RAI), dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002,
applicable en
l'espèce, qu'il convient de statuer;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
applicables en ce qui concerne la notion d'invalidité (art. 4 LAI) et
l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité de l'assuré
(art. 28
LAI) de sorte qu'on peut y renvoyer;

qu'en l'espèce, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur
A.________, les premiers juges ont retenu que le recourant n'était
plus à
même d'exercer son ancien métier de garçon d'office, mais qu'il
présentait
une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (sans
charges et
permettant l'alternance des positions);

que rendu après une anamnèse complète du parcours médical et deux
examens du
recourant, prenant en compte les plaintes exprimées, discutant la
problématique médicale présentée par l'intéressé de manière
conséquente et se
terminant par des conclusions motivées, ce rapport doit se voir
reconnaître
pleine valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 sv. consid.
3b/bb);

qu'en outre, aucun autre médecin ne s'est déterminé sur la capacité de
travail du recourant dans une activité adaptée;

qu'au surplus, les conclusions de l'expert sur ce point restent dans
le même
ordre de grandeur que celles du COPAI, comme l'a relevé le docteur
B.________, médecin de l'office Intimé (note du 10 janvier 2000 citée
dans le
préavis du 14 février 2000), de sorte que l'appréciation de ce centre
(résultant de l'observation professionnelle du recourant) n'est pas
propre à
remettre en question le bien-fondé du rapport d'expertise (résultant
de
l'observation médicale);
que, par ailleurs, rien ne justifiait que l'office intimé octroyât,
avec
effet rétroactif, une rente entière d'invalidité pour la période du
1er
octobre 1995 au 30 septembre 1996 et supprimât en même temps cette
prestation
pour la période subséquente, procédant ainsi à une révision au sens
de l'art.
41 LAI (ATF 125 V 417 sv. consid. 2d et les références; VSI 2002 p. 66
consid. 1);

qu'en effet, aucun changement important des circonstances propre à
influencer
le degré d'invalidité du recourant ne s'est produit entre les deux
périodes
de référence;
qu'en particulier, la santé du recourant ne s'est pas améliorée de
manière
sensible et sa capacité de gain n'a pas subi de modification
importante;
que l'office intimé semble justifier cette distinction uniquement par
le fait
que, dans un premier temps, il ne disposait d'aucune donnée chiffrée
sur la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée;
que cette circonstance ne l'autorisait pas à procéder ainsi, de sorte
qu'il
n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé d'une éventuelle révision de
la
rente;
qu'en revanche se pose la question de la justification de la rente
entière
d'invalidité pour une période limitée dans le temps au 30 septembre
1996;
qu'à la suite des premiers juges, on doit considérer que cette
prestation,
déjà versée - octroyée à tort comme on le verra ci-après - ne peut
pas être
supprimée dès lors qu'en cas de reformatio in pejus, la suppression
de la
rente ne peut être décidée que pour l'avenir, conformément aux art.
41 LAI et
88bis RAI, applicables par analogie (VSI 2000 p. 314 consid. 3);
qu'en conséquence il y a lieu d'examiner si le recourant a droit à
une rente
d'invalidité pour la période subséquente, soit à partir du 1er
octobre 1996;
que conformément à la jurisprudence récente de la cour de céans, ce
sont les
rapports existant au moment du droit à la rente, ainsi que les
modifications
éventuelles survenues jusqu'au moment de la décision qui ont des
conséquences
sur le droit à cette prestation qui sont déterminants pour opérer une
comparaison des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a; ces principes,
développés
dans le domaine de la LAA, sont applicables à la comparaison des
revenus
selon l'art. 28 al. 2 LAI également: arrêts G. du 22 août 2002 [I
440/01] et
du 18 octobre 2002 [I 761/01]);
que le recourant conteste le taux d'invalidité de 45,56% auquel est
parvenue
la cour cantonale au terme d'une comparaison des revenus fondée sur
des
données applicables à l'année 1999;
qu'en l'occurrence, conformément à la jurisprudence, l'année
déterminante est
1996;
que selon les indications fournies par l'ancien employeur du
recourant, ce
dernier a perçu, en 1996, un salaire mensuel de 3'185 fr. x 13, soit
un
salaire annuel (non contesté) de 41'405 fr.;

que par ailleurs, conformément à la jurisprudence, on se référera,
pour
déterminer le revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF
126 V 77 consid. 3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);

que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de prendre en considération
uniquement les statistiques salariales relatives au secteur des
services,
comme le demande le recourant, le docteur A.________ n'ayant pas
limité à ces
seules professions le champ des activités adaptées au handicap du
recourant;
qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé, à savoir 4'294 fr. par mois, compte tenu d'un horaire
de
travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1996, Tabelle 1, niveau de qualification 4);

que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4'497 fr. (soit
4'294 :
40 x 41.9), ou 53'964 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de
travail
dans les entreprises en 1996 était de 41,9 heures (La Vie
économique
2001/12, p. 80, Tabelle B 9.2);

que ce montant doit être réduit à 26'982 fr. par an ou 2'248 fr. par
mois
pour tenir compte de l'incapacité de travail de 50 % du recourant;

qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les premiers juges ont
opéré un
abattement de 15 % - dont le bien-fondé doit être confirmé - pour
tenir
compte d'un certain nombre de limitations, conformément à l'arrêt ATF
126 V
79 sv., résultant de l'atteinte à la santé, de l'âge, de la
nationalité du
recourant et du fait qu'il est en mesure d'exercer seulement une
occupation à
temps partiel;
qu'en dépit des allégations contraires du recourant, ce pourcentage
tient
largement compte de l'ensemble des limitations attribuables à son
handicap
(comp. RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 2b);
qu'en particulier, c'est à tort qu'il déduit de l'arrêt ATF 126 V 79
un droit
à un abattement global de 25 %, sans considération des facteurs
individuels;
que si l'on procède à un abattement de 15 % , il en résulte un revenu
d'invalide de 22'935 fr. par an ou 1'911 fr. par mois dont la
comparaison
avec le revenu sans invalidité de 41'405 fr. réalisé en 1996, conduit
à un
taux d'invalidité de 44,60 %;

que ce taux ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité, de sorte
que
l'appréciation des premiers juges doit être confirmée;
que dans ce contexte, les autres griefs du recourant visant, de
manière
générale, la détermination du revenu d'invalide au moyen des
statistiques
salariales, doivent être écartés;
que le recours se révèle dès lors mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.287/02
Date de la décision : 17/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-17;i.287.02 ?
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