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17/03/2003 | SUISSE | N°C.345/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mars 2003, C.345/01


{T 7}
C 345/01

Arrêt du 17 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

K.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de la
Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 novembre 2001)

Faits :
A.K.________ a

travaillé du 1er octobre 1976 au 30 juin 1998 au
service de
l'entreprise K.________ SA. Le 28 mai 1998, les parties ont signé un...

{T 7}
C 345/01

Arrêt du 17 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Berset

K.________, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de la
Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie,
avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 novembre 2001)

Faits :
A.K.________ a travaillé du 1er octobre 1976 au 30 juin 1998 au
service de
l'entreprise K.________ SA. Le 28 mai 1998, les parties ont signé une
convention mettant fin à leurs rapports de travail au 30 juin 1998,
pour des
raisons économiques. Cet accord prévoyait, notamment, que l'employé
percevrait pour solde de tout compte, une prime unique de 300'000 fr.
sous
forme de «prestation de libre passage» versée auprès de la Secura
Compagnie
d'Assurances sur la vie.

Le 7 août 1998, K.________ a déposé une demande d'indemnités
journalières de
l'assurance-chômage et a fait contrôler son inactivité
professionnelle dès le
21 juillet 1998. L'assuré a précisé par la suite à la Caisse de
chômage de la
Chambre vaudoise du commerce et de l'Industrie (la caisse) que la
somme
précitée avait été versée à sa caisse de pensions et servirait au
paiement de
sa rente de vieillesse, lorsqu'il aurait atteint 65 ans.

Par décision du 24 décembre 1998, la caisse a réclamé à l'assuré le
remboursement de 4'057 fr. 90 représentant la différence entre les
indemnités
qu'il avait perçues de juillet à novembre 1998 et celles auxquelles
il avait
droit, après conversion, en rentes mensuelles, de la prime unique de
300'000
fr.

K. ________ ayant recouru contre cette décision, la caisse a
considéré, par
(une première) décision du 24 décembre 1999, qu'il n'avait pas droit
aux
prestations de l'assurance-chômage, à compter du 21 juillet 1998, au
motif
qu'il avait décidé de prendre une retraite anticipée durant sa
période de
contrôle et que la Secura Compagnie d'Assurances sur la vie lui avait
reconnu
une rente de vieillesse dès le 1er juillet 1998.

Dans une seconde décision du 24 décembre 1999, annulant et remplaçant
la
demande en restitution du 24 décembre 1998, la caisse a réclamé à
l'assuré la
restitution de 48'014 fr. 30, correspondant aux indemnités perçues de
juillet
1998 à avril 1999.

K. ________ a recouru contre ces dernières décisions devant le
Service de
l'emploi du Département de l'économie de l'Etat de Vaud.
Par décision du 28 novembre 2000, cette autorité, après avoir
constaté que le
recours contre la décision du 24 décembre 1998 était devenu sans
objet, a
partiellement admis le recours, en ce sens qu'elle a annulé la
décision de
déni du droit à l'indemnité et renvoyé le dossier à la caisse afin
qu'elle
détermine si, au vu des prestations de retraite versées durant la
période de
juillet 1998 à avril 1999, l'assuré pouvait prétendre l'indemnité de
chômage
et, si, partant, un montant devait lui être demandé en restitution. Le
Service de l'emploi a considéré en particulier que l'assuré avait été
mis à
la retraite anticipée pour des raisons économiques et que la caisse ne
pouvait pas nier son droit à l'indemnité de chômage, au (seul) motif
qu'il
aurait décidé de prendre une retraite anticipée de son plein gré.

B.
Par jugement du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif du canton
de Vaud
a rejeté le recours formé contre cette décision par K.________,
confirmant la
décision du 28 novembre 2000 du Service de l'emploi. En particulier,
la cour
cantonale a reconnu au prénommé un droit aux prestations de
l'assurance-chômage depuis le 1er juillet 1998 et a retenu qu'il y
avait
surindemnisation, compte tenu du cumul des indemnités de retraite et
de
chômage dont l'assuré avait bénéficié.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
ce
qu'il ne soit pas décompté de surindemnisation et, implicitement, à
ce
qu'il ne soit pas tenu de restituer une partie des indemnités de
chômage
qu'il a perçues. A titre subsidiaire, il demande le renvoi aux
autorités
cantonales, pour nouvelle décision au sens des considérants.

La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office régional de
placement de Lausanne s'en remet à dire de justice. Le Secrétariat
d'Etat à
l'économie ne s'est pas déterminé sur le recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage
pour la
période de juillet 1998 à avril 1999.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA) n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances
sociales
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou
de
l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions
litigieuses
du 24 décembre 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1En vertu de l'art. 13 al. 3 LACI, afin d'empêcher le cumul
injustifié de
prestations de la prévoyance professionnelle et de prestations selon
l'art. 7
al. 2 let. a ou b LACI, le Conseil fédéral peut déroger aux règles
concernant
la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à
la
retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21
al. 1
LAVS, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.

Aux termes de l'art. 12 al. 1 OACI, pour les assurés qui ont été mis
à la
retraite avant d'avoir atteint l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS,
seule est prise en compte, comme période de cotisation, l'activité
soumise à
cotisation qu'ils ont exercée après leur mise à la retraite. Selon la
jurisprudence, l'art. 12 al. 1 OACI est conforme à la loi (arrêt W.
du 25
février 2003, destiné partiellement à la publication aux ATF, C
290/00).

L'art.12 al. 2 OACI prévoit toutefois que l'art. 12 al. 1 OACI n'est
pas
applicable lorsque l'assuré:
a)A été mis à la retraite anticipée pour des raisons d'ordre
économique ou
sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la
prévoyance professionnelle et
b)A droit à des prestations de retraite inférieures à l'indemnité de
chômage
à laquelle il a droit en vertu de l'art. 22 LACI.
Conformément à l'arrêt ATF 123 V 146 consid. 4b, les conditions
libératoires
de l'art. 12 al. 2 OACI sont cumulatives.

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont admis, en confirmant la
décision du
Service de l'emploi, que le recourant remplissait la première des deux
conditions de l'art. 12 al. 2 OACI (mise à la retraite pour des
raisons
d'ordre économique) et qu'il incombait à la caisse d'examiner si la
seconde
condition de cette disposition était remplie (montant des prestations
de
retraite inférieur à celui de l'indemnité de chômage selon l'art. 22
LACI),
la question de la surindemnisation se posant, le cas échéant, dans un
deuxième temps.

3.3 En l'espèce, il est constant qu'à la fin des rapports de travail
avec son
dernier employeur (30 juin 1998), le recourant n'avait pas atteint
l'âge de
la retraite prévu par l'art. 21 al. 1 LAVS. Par ailleurs, il résulte
de
l'attestation de l'employeur du 13 août 1998 que la résiliation a été
donnée
par K.________ S.A. en raison de la situation économique de la
société. Il
n'est pas non plus contesté que le recourant a perçu une prestation de
retraite de la prévoyance professionnelle, sous forme de rente, à
partir du
1er juillet 1998 et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative du 1er
juillet
1998 au 30 avril 1999. En revanche, le dossier ne permet pas de
déterminer si
le montant des prestations de retraite est inférieur à l'indemnité de
chômage
à laquelle le recourant a droit en vertu de l'art. 22 LACI, de sorte
qu'une
instruction complémentaire de la part de la caisse est nécessaire sur
ce
point. Si elle révélait que les réquisits de l'art. 12 al. 2 let. b
OACI sont
également satisfaits, il faudrait en conclure que le recourant
remplit les
conditions relatives à la période de cotisation et a droit à
l'indemnité de
chômage (art. 12 al. 2 OACI; a contrario ATF 126 V 396 ss consid. 3
et les
citations).

Dans cette dernière hypothèse, il incomberait à l'administration de
procéder
à un calcul de surindemnisation conformément aux art. 99 LACI et 32
OACI, un
cumul inconditionnel des prestations de retraite et de l'indemnité de
chômage
étant exclu contrairement à ce que voudrait le recourant.

Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé
et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première
instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
régional de
placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 17 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.345/01
Date de la décision : 17/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-17;c.345.01 ?
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