Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 122 et 142 CC; art. 3, 4 et 22 LFLP; art. 10 et 12 al. 1 OLP. Lorsque chacun des conjoints divorcés est affilié à une institution de prévoyance, la part de la prestation de sortie à transférer ensuite du partage doit être versée en premier lieu à l'institution du conjoint créancier. Ce dernier n'est toutefois pas tenu de faire transférer à son institution de prévoyance un montant supérieur à celui qui est nécessaire pour le rachat de la totalité des prestations réglementaires. Le solde peut être versé à deux institutions de libre passage au maximum.