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17/03/2003 | SUISSE | N°4C.52/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 mars 2003, 4C.52/2003


{T 0/2}
4C.52/2003
4C.54/2003

Arrêt du 17 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA, anciennement l'assurance Y.________,
requérante, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue
Etienne-Dumont
1, case postale 3487, 1211 Genève 3,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Christel Gobeli-Döll, avocate,
chemin
des Verjus 89, 1212 Grand-Lancy,
B.________,
intimé.

demande d'interprétati

on, subsidiairement de révision, de l'arrêt du
Tribunal
fédéral du 19 décembre 2002 dans la cause 4C.194/2002

.

Fa...

{T 0/2}
4C.52/2003
4C.54/2003

Arrêt du 17 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ SA, anciennement l'assurance Y.________,
requérante, représentée par Me Christian Grosjean, avocat, rue
Etienne-Dumont
1, case postale 3487, 1211 Genève 3,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Christel Gobeli-Döll, avocate,
chemin
des Verjus 89, 1212 Grand-Lancy,
B.________,
intimé.

demande d'interprétation, subsidiairement de révision, de l'arrêt du
Tribunal
fédéral du 19 décembre 2002 dans la cause 4C.194/2002

.

Faits:

A.
Statuant le 19 décembre 2002, dans la cause 4C.194/2002 divisant
l'assurance
Y.________, défenderesse et recourante, ainsi que B.________,
défendeur,
d'avec A.________, demandeur, intimé et recourant par voie de
jonction, la
Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont le
dispositif est
ainsi libellé:
"1. Le recours principal et le recours joint sont partiellement
admis, les
chiffres 2, en tant qu'il concerne la défenderesse, et 3 du
dispositif de
l'arrêt attaqué sont annulés et le chiffre 1 du même dispositif est
modifié
et complété comme il suit:

"1. Condamne l'assurance Y.________ à payer à A.________ les sommes
de:
a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
b) [supprimé]
c) 170'317 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
d) [supprimé]
e) 1'985 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2002;
f) 333'251 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
g) 361'743 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.

1bis. Condamne B.________ à payer à A.________ les sommes de:

a) 34'785 fr. avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1996;
b) 99'309 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
c) 342'337 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
d) 86'534 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
e) 172'936 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
f) 131'628 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 1995;
g) 157'860 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002;
h) 29'200 fr. avec intérêts à 5% au 15 mars 2002.

1ter. Reconnaît l'assurance Y.________ et B.________ débiteurs
solidaires de
A.________ à concurrence des montants mis à la charge de chacun
d'entre eux."

L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.

2. Un émolument judiciaire de 16 000 fr. est mis à raison de 3/5 à
la charge
du demandeur et de 2/5 à la charge de la défenderesse.

3. Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 3600 fr.
à titre
de dépens réduits.

4. La cause est renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision
sur les
frais et dépens de la procédure cantonale.

5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la
Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève."

B.
Le 19 février 2003, X.________ SA, qui a repris l'actif et le passif
de
l'assurance Y.________, a déposé une demande d'interprétation de ce
dispositif. Elle y invite le Tribunal fédéral à:

"I.- Recevoir la présente demande d'interprétation.

II.- Préciser le sens des chiffres 1 et 1ter du dispositif de l'arrêt
du 19
décembre 2002 et rectifier le chiffre 1ter en ce sens que:

1ter) Reconnaît X.________ Société d'Assurances et B.________
débiteurs
solidaires de A.________ à concurrence du montant global mis à la
charge
respective de chacun d'entre eux selon le chiffre 1 respectueusement
(sic)
1bis du dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2002 dans la cause
4C.194/2002,
X.________ Société d'Assurances étant tenue de ce chef à concurrence
de Fr.
931'281.-- en capital, intérêts en sus, à l'exclusion de tout montant
supplémentaire nonobstant la solidarité.

III.- Condamner A.________ aux dépens de la procédure fédérale,
lesquels
comprendront une indemnité à titre de participation aux honoraires
d'avocat
de X.________ Société d'Assurances."

A la même date, X.________ SA a saisi le Tribunal fédéral d'une
demande de
révision aux fins d'obtenir que le chiffre 1ter du dispositif de
l'arrêt en
cause soit partiellement rétracté et remplacé par un chiffre 1ter
nouveau
ayant quasiment la même teneur que celle indiquée dans la conclusion
topique,
précitée, de la demande d'interprétation.
La requérante sollicite du Tribunal fédéral qu'il traite la demande
d'interprétation avant la demande de révision, celle-ci pouvant
éventuellement s'avérer sans objet, le cas échéant.

La requérante prie, en outre, le Tribunal fédéral de suspendre
l'exécution de
l'arrêt du 19 décembre 2002 jusqu'à droit connu sur les demandes
d'interprétation et de révision formulées par elle.

A. ________ et B.________ n'ont pas été invités à répondre à ces deux
demandes.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La demande de révision, fondée sur le motif prévu à l'art. 136 let. b
OJ a
été déposée en temps utile (art. 141 al. let. a OJ) et dans le
respect des
exigences formelles posées à l'art. 140 OJ. Elle est donc recevable.
Il en va
de même de la demande d'interprétation, qui n'est soumise à aucun
délai
(Poudret, COJ, n. 4 ad art. 145) et dans laquelle la requérante
expose en
quoi, à son avis, le dispositif de l'arrêt en cause manquerait de
clarté
(art. 145 al. 1 OJ). Les deux demandes sont ainsi recevables.

2.
2.1Aux termes de l'art. 145 al. 1 OJ, lorsque le dispositif d'un
arrêt est
peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont
contradictoires
entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de
rédaction ou de
calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie,
interprète ou
rectifie l'arrêt.

Selon la requérante, le dispositif de l'arrêt rendu le 19 décembre
2002
serait affecté de tels vices. Elle en veut pour preuve le fait que,
par
lettre du 29 janvier 2003, le conseil de A.________ lui a réclamé le
paiement
d'un montant de 1'460'095 fr. en capital, lequel montant est
supérieur aux
conclusions prises valablement par l'intéressé devant la dernière
instance
cantonale.
Qu'une partie interprète tendancieusement le dispositif d'un arrêt du
Tribunal fédéral dans le sens voulu par elle ne suffit pas encore à
justifier
le dépôt, par la partie adverse, d'une demande d'interprétation de ce
dispositif lorsqu'un examen objectif de celui-ci démontre qu'il est
clair,
complet, univoque, exempt de contradictions intrinsèques ou
extrinsèques et
dénué de fautes de rédaction ou de calcul. Or, tel est bien le cas en
l'espèce.

Aux chiffres 1 et 1bis du dispositif de son arrêt, la Ire Cour civile
a
prononcé une condamnation pécuniaire différenciée de chacun des deux
défendeurs - l'assurance Y.________, d'une part, B.________, d'autre
part -
pour chacun des différents postes du dommage pris en considération
(lettres a
à h). C'est la raison pour laquelle, elle a jugé nécessaire de
préciser, au
chiffre 1ter du même dispositif, que les deux défendeurs étaient
reconnus
débiteurs solidaires de A.________ "à concurrence des montants mis à
la
charge de chacun d'entre eux". Elle a ainsi manifestement établi une
solidarité différenciée sur le plan externe en fonction de la
condamnation
différenciée prononcée au même chiffre, l'adverbe "ter" faisant
ressortir
clairement le caractère indissociable des différents éléments
figurant sous
ledit chiffre.

En d'autres termes, la condamnation solidaire de l'assurance
Y.________ a été
limitée, par le chiffre 1ter du dispositif, aux seuls montants
indiqués sous
chiffre 1 et totalisant 931'281 fr. en capital, intérêts en sus.
l'assurance
Y.________ n'est ainsi pas solidairement responsable de la
condamnation
prononcée à l'encontre de B.________ sous lettres b et d du chiffre
1bis et
elle ne l'est qu'à concurrence, respectivement, de 170'317 fr. et de
1'985
fr. (chiffre 1, lettres c et e) de la condamnation prononcée à
l'encontre de
son codéfendeur sous lettres c (342'337 fr.) et e (172'936 fr.) du
chiffre
1bis. Inversement, la condamnation solidaire de B.________ se limite à
131'628 fr et à 157'860 fr. (chiffre 1bis lettres f et g), alors que
l'assurance Y.________ a été condamnée à verser au demandeur, aux
mêmes
titres, les sommes de 333'251 fr. et 361'743 fr. (chiffre 1 lettres f
et g).
Les seuls postes du dommage où condamnation et solidarité se
recoupent pour
les deux parties défenderesses sont donc ceux mentionnés sous
chiffres 1 et
1bis, lettres a (34'785 fr.) et h (29'200 fr.)

Pour aboutir au montant de 1'460'095 fr., le conseil de A.________,
sous le
couvert de la solidarité, a porté en compte, pour chaque poste du
dommage, le
montant le plus élevé indiqué sous le chiffre 1 ou le chiffre 1bis.
Cette
manière de procéder est en totale contradiction avec la lettre du
dispositif
incriminé, qui institue une solidarité différenciée entre les
codébiteurs, en
fonction de la condamnation, elle aussi différenciée, prononcée
séparément à
leur encontre. D'ailleurs, si la Ire Cour civile avait voulu condamner
solidairement le défendeur et la défenderesse sans faire de
différence entre
eux de ce point de vue, elle aurait pu se contenter de les reconnaître
débiteurs solidaires du demandeur et n'aurait pas pris la peine de
préciser
que la solidarité ne valait qu'à concurrence des montants mis à la
charge de
chacun d'eux.

Il suit de là qu'il n'y a pas matière à interprétation du dispositif
de
l'arrêt du 19 décembre 2002. Au demeurant, la lettre du 3 février 2003
adressée par le mandataire de la requérante à celui de A.________, en
réponse
au courrier susmentionné du 29 janvier 2003, confirme que, dans
l'esprit de
la requérante, le chiffre 1ter du dispositif de l'arrêt en question ne
pouvait pas être interprété autrement que selon les termes qui y
figurent.
Par conséquent, la demande d'interprétation sera rejetée.

2.2 Comme le dispositif dudit arrêt revêt la signification que lui
prête la
requérante, la demande de révision, qui n'avait de raison d'être que
dans
l'hypothèse où l'interprétation erronée faite par le conseil de
A.________
aurait été retenue, s'en trouve ipso facto privée d'objet.

3.
Vu le sort réservé aux demandes d'interprétation et de révision
soumises au
Tribunal fédéral, la requérante devra payer les frais qu'elle a
occasionnés
en déposant ces deux demandes (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu les art. 143 al. 1 et 145 al. 3 OJ, le Tribunal
fédéral
prononce:

1.
La demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 19 décembre 2002 par
la Ire
Cour civile dans la cause 4C.194/2002 est rejetée.

2.
La demande de révision est sans objet.

3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de
X.________ SA.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.52/2003
Date de la décision : 17/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-17;4c.52.2003 ?
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