La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2003 | SUISSE | N°U.188/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2003, U.188/02


{T 7}
U 188/02

Arrêt du 14 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de
Rumine 13,
1005 Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 avril 2002)

Faits :

A.


A la suite d'un accident survenu le 16 mars 1992, K.________ est
atteint de
tétraplégie. Il est au bénéfice, notamment, d'une r...

{T 7}
U 188/02

Arrêt du 14 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de
Rumine 13,
1005 Lausanne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 8 avril 2002)

Faits :

A.
A la suite d'un accident survenu le 16 mars 1992, K.________ est
atteint de
tétraplégie. Il est au bénéfice, notamment, d'une rente d'invalidité
ainsi
que d'une allocation pour impotence grave, versées par la Suisse,
Société
d'assurances contre les accidents (la Suisse).

Dans le courant de l'année 1999, l'Association pour la promotion de
la santé
et le maintien à domicile (APROMAD) a adressé à la Suisse diverses
factures
pour les prestations à domicile qu'elle avait fournies à l'assuré;
celle-ci
les a prises en charge. Par lettre du 8 novembre 1999,
l'assureur-accidents a
toutefois informé APROMAD ainsi que son assuré qu'elle ne prendrait
plus en
charge ces factures à l'avenir, au motif qu'il s'agissait de frais de
personnel fournissant une aide pour accomplir les actes ordinaires de
la vie
qui étaient déjà pris en charge dans le cadre de l'allocation pour
impotence
versée à K.________. Selon les explications d'APROMAD, ses prestations
intitulées «soins de base» sur ses factures consistaient notamment en
instruction et conseils, aide à la toilette et habillage; elle
dispensait
également, de temps en temps, un traitement d'ergothérapie.

Par décision du 13 octobre 2000 et décision sur opposition du 14
décembre
2000, la Suisse a signifié son refus de prise en charge des
prestations
d'APROMAD autres que celles justifiées d'ergothérapie.

B.
L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 8 avril 2002.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut au renvoi du dossier à la
juridiction
cantonale pour qu'elle «examine la question de savoir si une
réduction du
montant des frais de soins à domicile tel que facturés par l'APROMAD
est
possible au regard de l'ATF 127 V 94, et si oui dans quelle mesure».

La Suisse conclut au rejet du recours avec suite de dépens. Pour sa
part,
l'Office fédéral des assurances sociales en propose également le
rejet.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement
médical
approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir:
a. Au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou,
sur leur prescription, par le personnel paramédical ainsi que, par la
suite,
par le chiropraticien;
b. Aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le dentiste;
c. Au traitement, à la nourriture et au logement en salle commune dans
un hôpital;
d. Aux cures complémentaires et aux cures de bain prescrites par le
médecin;
e. Aux moyens et appareils servant à la guérison.

Cependant, le droit au traitement médical cesse dès la naissance du
droit à
la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Lorsque la rente a été
fixée, les
prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA)
sont
accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al.
1 LAA,
à savoir:
a. Lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b. Lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des
mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou
empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c. Lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins
pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d. Lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures
médicales amélioreraient notablement son état de santé ou
empêcheraient que
celui-ci ne subisse une notable détérioration.

Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de
traitement
médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice
d'une rente
(ATF 116 V 45 consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1
LAA, un
traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner
une
amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet
état. Il
n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la
capacité de gain (Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], soziale Sicherheit, n°
61 p.
29). En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un
traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à
cette
disposition.

Ainsi que cela résulte de l'art. 21 al. 1 let. d LAA précité, lorsque
la
rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de
frais sont
accordées à son bénéficiaire lorsqu'il présente une incapacité de
gain et que
des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou
empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration. On vise
ici les
assurés totalement invalides dont l'état de santé peut être amélioré
ou tout
au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste
sans
influence sur leur capacité de gain (Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 384). La prise en charge de telles
mesures par
l'assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de
l'assuré à
une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 57 consid. 4 et l'arrêt
cité).

En l'espèce, le recourant remplit les conditions prévues à l'art. 21
al. 1
let. d LAA. Le litige porte dès lors sur l'étendue des prestations
dues à ce
titre par l'assureur-accidents.

2.
2.1Selon l'art. 10 al. 3 LAA, le Conseil fédéral peut définir les
prestations
obligatoirement à la charge de l'assurance et limiter la couverture
des frais
de traitement à l'étranger. Il peut fixer les conditions auxquelles
l'assuré
a droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci sont
couverts.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a
édicté
l'art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon cette disposition,
l'assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à
condition
qu'ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées,
conformément aux art. 49 et 51 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur
l'assurance-maladie. L'assureur peut, à titre exceptionnel,
participer aux
frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non
autorisée.

2.2 Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, notamment 47 consid. 5, le
Tribunal
fédéral des assurances a déjà eu l'occasion de préciser ce qu'il y
avait lieu
d'entendre par soins à domicile au sens de ces dispositions (ATF 116
V 47
consid. 5). Cette notion englobe d'abord le traitement médical
dispensé à
domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un
médecin. Elle
comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers,
sans
action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au
maintien de
l'état de santé. Il s'agit en particulier des mesures médicales au
sens de
l'art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou
remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une
troisième
forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux,
soit
aussi bien l'aide personnelle fournie à l'intéressé pour les actes
ordinaires
de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l'aide dans
l'environnement de l'assuré (par exemple, tenue du ménage) (ATF 116 V
47
consid. 5a).

Les assureurs sociaux ne doivent pas intervenir pour l'ensemble des
soins à
domicile mais uniquement pour ceux pour lesquels la loi ou
l'ordonnance
qu'ils appliquent leur impose le versement d'une prestation. Dans ce
sens,
les références du recourant à la LAMal et à ses ordonnances ne lui
sont
d'aucun secours. En matière d'assurance-accidents, l'obligation de
l'assureur
de verser des prestations pour soins à domicile est clairement réglée
par
l'art. 18 OLAA. Cette disposition oblige au versement de prestations
pour les
«soins à domicile prescrits par un médecin» (al. 1er). Il en découle
que
l'obligation de prester doit être limitée au traitement thérapeutique
et aux
soins médicaux. On ne saurait en effet parler de prescription
médicale que
lorsqu'il s'agit de mesures ayant un caractère médical; des soins non
médicaux ne sont, par nature, pas subordonnés à une indication
médicale. Une
prescription médicale formelle n'est toutefois pas nécessaire; il
suffit que
les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient
médicalement indiquées (ATF 116 V 48 consid. 5b et c). Dès lors,
l'assureur-accidents n'est tenu à prestations que dans la mesure où
il s'agit
d'un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l'art. 10 al.
1 LAA,
soit pour les soins à domicile au sens des deux premières catégories
précitées.

2.3 Dans le cas d'espèce et suivant les explications d'APROMAD, les
soins à
domicile qu'elle a prodigués sont à qualifier de soins non médicaux
au sens
de la jurisprudence précitée; il s'agit en effet de soins de base sans
caractère médical (aide à la toilette, habillage), soit une aide pour
les
actes ordinaires de la vie, ainsi que, dans une moindre mesure,
d'instructions et de conseils pour mettre en place les interventions
liées à
ces soins (cf. formulaire d'évaluation des prestations au titre de
l'OPAS
signé par le docteur C.________ du 29 juin 2000). Dans ce sens,
l'assureur-accidents est fondé à refuser leur prise en charge au sens
de
l'art. 18 OLAA. Il ne pourrait en aller différemment que pour des
soins
médicaux ou infirmiers qui ne sont pas en cause dans le cas
particulier, dès
lors que, comme on l'a vu, la prise en charge de mesures médicales par
l'assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de
l'assuré à
une indemnité pour impotence grave. Il en serait de même par exemple
de
l'ergothérapie dont l'intimée a précisé qu'elle n'était pas concernée
par la
décision de refus.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.188/02
Date de la décision : 14/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-14;u.188.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award