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14/03/2003 | SUISSE | N°C.120/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2003, C.120/02


{T 7}
C 120/02

Arrêt du 14 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement, 1020 Renens, intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 avril 2002)

Faits :

A.
A.a A partir de l'année 1977, B.________ a exercé la charge
d'administrateur
unique de la société X.________ SA, dont le capital-actions lui
appartien

t.
En outre, à partir de l'année 1974, il a été lié à cette société par
un
contrat de travail.

B. ________ et A.________ ont...

{T 7}
C 120/02

Arrêt du 14 mars 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

B.________, recourant,

contre

Office régional de placement, 1020 Renens, intimé,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 17 avril 2002)

Faits :

A.
A.a A partir de l'année 1977, B.________ a exercé la charge
d'administrateur
unique de la société X.________ SA, dont le capital-actions lui
appartient.
En outre, à partir de l'année 1974, il a été lié à cette société par
un
contrat de travail.

B. ________ et A.________ ont passé un accord, aux termes duquel le
premier
nommé devait céder au second la propriété des actions de X.________
SA après
l'approbation des comptes de l'exercice 1999. A un moment donné,
A.________ a
été nommé président du conseil d'administration de ladite société.
Par lettre
du 1er mars 2000, il a licencié B.________ pour la fin du mois de
mars 2000.
A la demande de A.________, B.________ a néanmoins conservé son mandat
d'administrateur de X.________ SA, activité pour laquelle il n'a, au
dire des
intéressés, pas été rémunéré.

B. ________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a prétendu le
versement d'indemnités de chômage à partir du 1er avril 2000. Dans
une lettre
du 18 juillet 2000, la Caisse de chômage CVCI a fait savoir à
A.________ ce
qui suit : «Nous revenons également à votre courrier du 30 juin 2000
où vous
confirmiez que B.________ restera dans le conseil d'administration de
X.________ SA jusqu'en septembre voire jusqu'en décembre 2000 et vous
informons que si cette position devait être maintenue au-delà de cette
échéance, nous nous verrons contraints de lui nier le droit aux
prestations.»

La caisse de chômage a soumis le cas à examen à l'Office régional de
placement de C.________, afin qu'il statue sur l'aptitude au
placement. Par
décision du 11 août 2000, l'office de placement a déclaré B.________
inapte
au placement à partir du 1er avril 2000.

A.b Par lettre du 25 août 2000, B.________ a mandaté R.________,
notaire à
D.________, aux fins de le faire radier du Registre du commerce en
tant
qu'administrateur de X.________ SA avec effet au 31 août 2000. Par
ailleurs,
le 1er septembre 2000, B.________ a informé X.________ SA qu'il
démissionnait
du conseil d'administration avec effet au 31 août 2000. Il a ensuite
invité
l'office régional de placement à réexaminer son aptitude au
placement, par
écriture du 25 septembre 2000.

Le 23 octobre 2000, B.________ a présidé une assemblée générale
extraordinaire de la société X.________ SA. Selon le procès-verbal
dressé en
la forme authentique par R.________, l'assemblée a décidé la
dissolution de
la société et l'entrée en liquidation de celle-ci. A.________ a été
désigné
en qualité de liquidateur. Dans une réquisition non datée adressée au
Registre du commerce, A.________ a déclaré que la société avait été
dissoute
le 23 octobre 2000 et que les signatures des administrateurs
B.________ et
A.________ étaient radiées, lui-même étant nommé comme liquidateur.

Statuant le 6 novembre 2000, l'office de placement a reconnu
B.________ apte
au placement à partir du 23 octobre 2000.

A.c B.________ a recouru contre la décision du 11 août 2000 devant le
Service
de l'emploi du canton de Vaud. Par décision du 22 décembre 2000, le
service
de l'emploi a rejeté le recours.

Quant à la décision du 6 novembre 2000, B.________ l'a également
déférée au
service de l'emploi, qui l'a confirmée par décision du 19 avril 2001.

B.
B.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud en
demandant
l'annulation des deux décisions sur recours des 22 décembre 2000 et
19 avril
2001. Principalement à partir du 1er avril 2000 et subsidiairement
avec effet
au 1er septembre 2000, il a conclu à ce que son aptitude au placement
et son
droit aux prestations de l'assurance-chômage fussent constatés et que
la
caisse de chômage fût condamnée à lui verser des indemnités de
chômage avec
intérêts.

Par jugement du 17 avril 2002, la juridiction cantonale a rejeté les
deux
recours, après avoir joint les causes.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en
première
instance.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. Le service de
l'emploi,
la caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige ne porte que sur l'aptitude au placement du recourant,
principalement à partir du 1er avril 2000, subsidiairement depuis le
1er
septembre 2000.

2.
D'après la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation
professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à
l'indemnité
de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une
entreprise, il
continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer
celles-ci de
manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on
détournerait par le
biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation
en
matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en
particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition
légale,
n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions
que
prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en
qualité
d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore
de
détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de
même des
conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans
ce sens,
il existe donc un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en
cas de
réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de
chômage (ATF
123 V 238 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA
2000 n°
14 p. 70 consid. 2).

3.
3.1Le recourant se prévaut d'un renseignement erroné que la caisse de
chômage
lui aurait donné dans sa lettre du 18 juillet 2000. Il estime que
cette
information oblige l'administration à lui consentir un avantage
contraire à
la loi (cf. ATF 121 V 66 consid. 2a et les références), car il aurait
pris
des dispositions sur lesquelles il ne peut plus revenir.

3.2 Ce moyen est mal fondé. Même si l'écriture du 18 juillet 2000
pouvait
donner à penser au recourant qu'il aurait droit aux indemnités de
chômage
s'il restait au conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2000,
la portée
de ce renseignement a été rectifiée le 24 juillet 2000, quand le
directeur de
la caisse de chômage a informé l'intéressé que son droit était remis
en
question (allégué n° 21 du recours).

Vu la brièveté de ce laps de temps (du 18 au 24 juillet 2000),
l'information
de la caisse du 18 juillet 2000 n'a eu aucune incidence sur les
dispositions
qu'a prises le recourant, avant et après cette période. Il ne saurait
donc
imputer à l'assurance-chômage la perte d'indemnités résultant d'un
renseignement erroné.

4.
4.1Le recourant fait aussi grief aux organes de l'assurance-chômage
d'avoir
omis de l'informer que sa fonction dirigeante excluait le versement
d'indemnités de chômage.

4.2 En premier lieu, il sied de rappeler que les organes de
l'assurance-chômage ne sont pas tenus de renseigner spontanément
l'assuré -
sans avoir été questionnés par celui-ci - ou d'attirer son attention
sur le
risque d'un préjudice. Il en va de même en ce qui concerne le risque
de
perdre des prestations d'assurances sociales. Seul l'art. 20 al. 4
OACI
prévoit une exception, non pertinente en l'occurrence (DTA 2002 p. 115
consid. 2c, 2000 n° 20 pp. 98-99 consid. 2b). Quant aux nouvelles
règles
découlant de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances
sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, elles ne sont
pas
applicables car le juge n'a pas à tenir compte des modifications du
droit ou
de l'état de fait survenues après que les décisions litigieuses ont
été
rendues, in casu en 2000 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).
Sur cette question, on renverra néanmoins à Raymond Spira, Du droit
d'être
renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution
des
assurances sociales (art. 27 LPGA), in RSAS 2001 p. 524.

5.
En l'occurrence, lorsqu'il avait la qualité d'administrateur de la
société
X.________ SA, le recourant a assurément sinon fixé les décisions de
l'employeur, du moins exercé sur celles-ci une influence
déterminante, ce
qu'il ne conteste du reste pas.

C'est dès lors à juste titre que son aptitude au placement a été niée.

6.
6.1Dans un moyen subsidiaire, le recourant soutient que sa faculté
d'influencer les décisions de X.________ SA a pris fin au 31 août
2000, jour
auquel il avait fait savoir oralement à A.________ qu'il quittait ses
fonctions d'administrateur. Il se réfère à cet égard à la lettre du
1er
septembre 2000 qu'il a adressée à X.________ SA, dans laquelle il
confirmait
sa démission pour le 31 août 2000.

6.2 Le 31 août 2000 marque effectivement le jour où le recourant a
quitté le
conseil d'administration de X.________ SA, indépendamment de la date à
laquelle son inscription a été radiée du registre du commerce et de la
publication dans la FOSC (cf. DTA 2000 n° 34 p. 176).

Il n'en demeure pas moins que le recourant avait encore la possibilité
d'influencer le destin de la société, ce qu'il a du reste confirmé en
présidant l'assemblée générale extraordinaire du 23 octobre 2000. Si
ce n'est
pas comme administrateur, c'est en tout cas en qualité de détenteur
d'une
participation financière à l'entreprise, singulièrement d'actionnaire
unique
(il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier
qu'il avait,
comme envisagé, transféré ses actions à A.________), que le recourant
a
conservé les prérogatives qui font obstacle au versement d'indemnités
de
chômage. La loi (art. 31 al. 3 let. c LACI, première phrase in fine)
réserve
expressément cette éventualité.

En conséquence, le recourant était également inapte au placement
durant la
période qui s'est étendue du 1er septembre au 22 octobre 2000.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première
instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse
publique
cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 14 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.120/02
Date de la décision : 14/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-14;c.120.02 ?
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