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14/03/2003 | SUISSE | N°5P.26/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2003, 5P.26/2003


{T 0/2}
5P.26/2003 /bey

Arrêt du 14 mars 2003
IIe Cour civile

Les Juges fédéraux Raselli, Président, Meyer et Hohl.
greffière: Mme Bendani

D.________ Limited,
G.________ Limited,,
B.________,
tous les trois représentés par Maîtres Luke H. Gillon et Alexis
Overney,
avocats, boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701 Fribourg,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat, place Saint-François
2, 1003
Lausanne,
Présidente du Tribunal civil de

l'arrondissement de la Sarine, rue des
Chanoines 1, case postale 172, 1702 Fribourg.

Convention de La Haye sur l'obtenti...

{T 0/2}
5P.26/2003 /bey

Arrêt du 14 mars 2003
IIe Cour civile

Les Juges fédéraux Raselli, Président, Meyer et Hohl.
greffière: Mme Bendani

D.________ Limited,
G.________ Limited,,
B.________,
tous les trois représentés par Maîtres Luke H. Gillon et Alexis
Overney,
avocats, boulevard de Pérolles 21, case postale 408, 1701 Fribourg,

contre

G.________,
intimé, représenté par Me Gilles Favre, avocat, place Saint-François
2, 1003
Lausanne,
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, rue des
Chanoines 1, case postale 172, 1702 Fribourg.

Convention de La Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en
matière
civile ou commerciale (admission d'une commission rogatoire dans le
cadre
d'une faillite prononcée à l'étranger)

recours de droit public contre la décision de la Présidente du
Tribunal civil
de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2002.

Faits:

A.
Le 18 juin 2002, le Juge du Tribunal fédéral des faillites pour le
district
sud de la Floride (USA) ("U.S. Bankruptcy Court for the Southern
District of
Florida"; ci-après: le Tribunal des faillites de Floride) a adressé au
Tribunal cantonal fribourgeois une requête d'entraide judiciaire
internationale fondée sur la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur
l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
(CLaH
70; RS 0.274.132; ci-après ég.: la Convention).
Il ressort de cette requête d'entraide que, le 12 juin 1997,
L.________ a
requis sa faillite volontaire auprès du Tribunal des faillites de
Floride.
G.________, syndic de la faillite, s'efforce de faire exécuter une
décision
dudit Tribunal du 26 août 1999 ordonnant à L.________ de lui remettre
le
patrimoine d'un trust offshore institué dans la République de Maurice
et
propriété de la masse en faillite. Parallèlement, il cherche à
localiser les
actifs de ce trust situés en Suisse.
La requête d'entraide a notamment pour but d'obtenir la production de
tous
les documents bancaires permettant d'identifier les titulaires,
bénéficiaires
et titulaires d'une délégation de signature de deux comptes (n° XXXXX
et n°
YYYYY) ouverts auprès de la succursale de Fribourg de l'UBS SA et
d'obtenir
la production de tous les documents tendant à prouver que L.________
est, ou
a été, titulaire, signataire ou bénéficiaire d'un ou de plusieurs
comptes à
l'UBS SA, individuellement ou avec toute autre personne ou entité, y
compris
mais non exclusivement, B.________, J.________, D.________ Limited,
G.________ Inc., I.________ Limited, ou T.________ Limited.

B.
Le 13 septembre 2002, le Greffier du Tribunal cantonal fribourgeois a
transmis la commission rogatoire au Président du Tribunal civil de la
Sarine
(Fribourg), comme objet de sa compétence, en ce qui concerne les
opérations à
effectuer auprès de l'UBS SA, à Fribourg.
Contre cette "décision" dont ils ont eu connaissance suite à une
lettre que
l'UBS a adressée à la société G.________ Limited le 7 octobre 2002,
D.________ Limited, G.________ Limited et B.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté un recours de droit administratif au
Tribunal
fédéral. Par ordonnance du 23 décembre 2002, le Président de la IIe
Cour
civile du Tribunal fédéral a pris acte du retrait de ce recours et a
rayé la
cause du rôle.
Parallèlement, dans le cadre de la même requête d'entraide, le
Greffier du
Tribunal cantonal fribourgeois a transmis, le 6 août 2002, une
commission
rogatoire au Président du Tribunal civil de la Glâne, à Romont, comme
objet
de sa compétence, pour qu'il interroge B.________. Ce dernier a
interjeté
contre cette "décision" un recours de droit administratif que le
Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable dans un arrêt du 13 novembre 2002.

C.
Dans l'intervalle, donnant suite à la commission rogatoire qui lui
avait été
transmise, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la
Présidente) a, par décision du 2 octobre 2002, demandé à l'UBS SA, à
Fribourg, de lui transmettre, dans un délai de 20 jours, les documents
bancaires, objets de la commission rogatoire.

Les recourants ont été informés de cette décision d'exécution par la
lettre
que l'UBS SA a adressée le 7 octobre 2002 à G.________ Limited. Ils y
ont
réagi en déposant, le 22 octobre 2002, une requête auprès de la
Présidente,
tendant à ce que l'UBS SA soit préalablement déliée du secret
bancaire.

Par décision du 10 décembre 2002, la Présidente a rejeté la requête
précitée
et a décidé de transmettre les pièces produites par l'UBS SA les 21
octobre
et 8 novembre 2002 au Tribunal des faillites de Floride.

D.
Après réception de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002
qui leur
indiquait la voie légale pour faire valoir leurs griefs à l'encontre
de la
commission rogatoire, les recourants ont adressé à la Présidente, le
20
décembre 2002, un mémoire par lequel ils contestaient l'admissibilité
de la
commission rogatoire au regard de la Convention.

Le 24 décembre 2002, la Présidente s'est dessaisie de l'affaire en
faveur de
la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois.

E.
Le 7 janvier 2003, la Présidente a toutefois notifié aux recourants sa
décision du 10 décembre 2002, dont elle avait retardé la
communication en
raison des vacances des avocats.

Contre cette décision, les recourants forment un recours de droit
public au
Tribunal fédéral.
Par ordonnance du 12 février 2003, le Président de la IIe Cour civile
du
Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif sur laquelle
l'autorité
cantonale et l'intimé ont renoncé à se déterminer.

L'intimé n'a pas été invité à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58 et les références
citées).

1.1 Sous réserve d'exceptions, non réalisées en l'espèce, le recours
de
droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à
l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5;
126 II
377 consid. 8b p. 395). Dans la mesure où les conclusions des
recourants ne
tendent pas à cela, elles sont irrecevables.

1.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recourant
doit avoir,
en principe, un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la
décision
attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III
41
consid. 2b p. 42 et les arrêts cités). Il importe peu que la qualité
de
partie lui ait été reconnue dans la procédure cantonale (ATF 120 IA
165
consid. 1a p. 166 et les références citées). L'intérêt au recours
doit encore
exister au moment où le Tribunal fédéral est appelé à trancher (ATF
120 Ia
165 consid. 1 p. 166). Inspirée du souci de l'économie de la
procédure, cette
exigence vise à garantir que celui-ci se prononce sur des questions
concrètes
et non pas simplement théoriques; aussi l'intérêt actuel requis
fera-t-il
défaut, en général, lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est
devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165
consid. 1 p.
166). Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un intérêt actuel
lorsque
cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la
constitutionnalité
d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée, échapperait toujours
à sa
censure (ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166 et les arrêts cités).

1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, un recours de droit
public doit
contenir les faits essentiels et un exposé succinct des droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi
consiste la violation. Conformément aux exigences de cette
disposition, le
recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a
formulées
devant l'autorité cantonale de dernière instance, mais doit s'en
prendre
également à la motivation de la décision de cette autorité (ATF 125 I
492
consid. 1b p. 495 et 496 et les références citées).

2.
La Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à
l'étranger en matière civile ou commerciale a été ratifiée par les
Etats-Unis
d'Amérique et la Suisse, où elle est entrée en vigueur respectivement
le 7
octobre 1972 et le 1er janvier 1995.

2.1 Selon la procédure prévue par cette Convention, l'Autorité
centrale
cantonale - soit le Tribunal cantonal dans le canton de Fribourg (cf.
liste
des autorités suisses in RS 0.274.132) - qui reçoit une demande
d'entraide
judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la
Convention
avant de la transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution
(art. 5
CLaH 70). Formellement, elle doit contrôler en particulier si la
commission
rogatoire contient les indications énumérées à l'art. 3 de la
Convention.
Matériellement, elle doit notamment examiner si la requête provient
d'un Etat
contractant, émane d'une autorité judiciaire et a trait à une cause
civile ou
commerciale (art. 1 al. 1 LCaH 70), si l'acte d'instruction est
destiné à
être utilisé dans une procédure engagée ou future (art. 1 al. 2 LCaH
70) et
s'il n'existe pas de motif de refus au sens de l'art. 12 de la
Convention
(cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002, consid. 1.2.3,
5A.17/2002, et les références citées).

La Convention ne définit pas l'étendue de l'examen auquel doit
procéder
l'Autorité centrale et la Confédération n'a pas adopté de dispositions
d'exécution de la Convention. Contrairement à l'opinion défendue par
une
partie de la doctrine, selon laquelle ce contrôle doit être complet,
le
Message relatif à la ratification de la Convention énonce
explicitement que
"l'Autorité centrale de l'Etat requis examine sommairement la
commission
rogatoire qui lui parvient, soit si elle répond aux exigences
formelles et si
elle est correcte quant à son contenu, enfin si elle est complète"
(cf. FF
1993 III 1185 ss, n° 142.22). Lorsque cette vérification sommaire est
achevée
et que les vices éventuels ont été corrigés, l'Autorité centrale
cantonale
transmet la commission rogatoire à l'autorité judiciaire compétente
aux fins
d'exécution (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002,
consid.
1.2.3, 5A.17/2002, et les références citées).

2.2 Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale
cantonale est
de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins
d'exécution
doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la
Convention
sont respectées (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2002,
consid.
1.2.3, 5A.17/2002 et les références citées). Elle procède à
l'exécution de la
commission rogatoire selon les formes de son propre droit (art. 9 al.
1 LCaH
70). Il est toutefois déféré à la demande de l'autorité requérante
tendant à
ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que
celle-ci ne
soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son
application ne
soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat
requis,
soit de difficultés pratiques (art. 9 al. 2 LCaH 70; Walter/Jametti
Greiner/Schwander, op. cit., 61b, n° 52 p. 24 s.).
2.3 C'est le droit cantonal qui détermine quelle est l'autorité
judiciaire
compétente aux fins d'exécution (cf. art. 122 al. 2 Cst;
Walter/Jametti
Greiner/Schwander, Internationales Privat-und Verfahrensrecht, Berne
1999,
61b, n° 51 p. 24).

Malgré le caractère urgent de la commission rogatoire (art. 9 al. 3
LCaH 70),
le Message relatif à la ratification de la Convention (cf. FF 1993 III
1185ss), de même que la doctrine (Walter/Jametti Greiner/ Schwander,
op. cit,
61b, n° 62 p. 28; Andreas L. Meier, Die Anwendung des Haager
Beweisübereinkommens in der Schweiz, Bâle 1999, p. 236 ss) admettent
que les
cantons peuvent prévoir des voies de recours contre les décisions de
leurs
autorités.

3.
3.1 Le droit fribourgeois ne contient pas de dispositions spéciales
d'application de la Convention. En vertu des règles générales du
CPC/FR (code
de procédure civile fribourgeois du 28 avril 1953; RSF 270.1)
applicables en
matière d'entraide judiciaire, le président du tribunal
d'arrondissement est
tenu de donner suite, dans les formes prévues par la procédure civile
fribourgeoise, aux demandes d'entraide judiciaires qui lui sont
adressées
(art. 79 al. 3 CPC/FR). Aux termes de l'art. 81 CPC/FR, s'il s'élève
des
doutes sur la légitimité de la mesure requise par une demande
d'entraide
judiciaire, la cour d'appel est appelée à se prononcer. L'art. 82
CPC/FR
réserve les dispositions des conventions internationales, des
concordats et
de la loi fédérale sur le droit international privé.

3.2 En l'espèce, saisie de la commission rogatoire, la Présidente y
a donné
suite, le 2 octobre 2002, en demandant à l'UBS SA, à Fribourg, de lui
transmettre des documents bancaires. Celle-ci a produit, les 21
octobre et 8
novembre 2002, les extraits de comptes demandés.
Ayant eu connaissance de cette procédure d'entraide par un courrier
de l'UBS
SA du 7 octobre 2002, les recourants ont déposé, le 22 octobre 2002,
une
requête auprès de la Présidente. Ils lui ont notamment demandé
d'inviter le
Tribunal des faillites de Floride à lui faire parvenir une
déclaration par
laquelle l'UBS SA est déliée du secret bancaire. Ils ont relevé que
cette
banque ne peut produire les pièces demandées
sans avoir obtenu, au
préalable,
la levée du secret bancaire, soit par une déclaration des parties,
soit par
les voies judiciaires prévues à cet effet.
Le 10 décembre 2002, la Présidente a rejeté la requête précitée et a
décidé
de transmettre les pièces produites par l'UBS SA au Tribunal des
faillites de
Floride. Elle a statué en procédure sommaire (art. 174, 201 al. 2 et
360 ss
CPC/FR). Elle a examiné la question du secret bancaire, mais non les
conditions d'admissibilité de la commission rogatoire selon la
Convention,
puisque les recourants ne les avaient pas encore évoquées. En raison
des
vacances des mandataires, cette décision a été notifiée aux
recourants le 7
janvier 2003.
Dans l'intervalle, soit le 20 décembre 2002, suite à l'arrêt du
Tribunal
fédéral du 13 novembre 2002 (5A.17/2002) les informant que le contrôle
effectué par l'Autorité centrale cantonale était de caractère
sommaire et
qu'il appartenait à l'autorité judiciaire compétente aux fins
d'exécution de
vérifier les conditions d'application de la Convention, les
recourants ont
déposé une nouvelle écriture auprès de la Présidente. Invoquant une
violation
des art. 1 et 23 de la Convention et de l'ordre public suisse, ils
soutiennent, en substance, que les conditions posées par la
Convention pour
obtenir l'entraide judiciaire ne sont pas réalisées et qu'il
appartient à
l'autorité d'exécution compétente de vérifier si la cause est de
nature
civile ou commerciale, si elle s'inscrit dans une procédure judiciaire
pendante ou future et si l'on se trouve dans le cadre d'une procédure
connue
dans les Etats de la Common Law sous le nom de "pre-trial discovery of
documents".
Le 24 décembre 2002, se fondant sur l'art. 81 CPC/FR, la Présidente
s'est
dessaisie de la cause en faveur de la Cour d'appel du Tribunal
cantonal
fribourgeois. Elle lui a transmis le dossier et la requête précitée,
précisant que les documents produits par l'UBS SA sont au coffre du
Greffe.
Il s'ensuit que la décision attaquée du 10 décembre 2002 ne produit
plus
aucun effet et, qu'en particulier, les documents précités demeureront
au
coffre du Greffe jusqu'à décision de la Cour d'appel du Tribunal
cantonal
désormais saisie de l'affaire. Partant, les recourants n'ont pas
d'intérêt
actuel et pratique à obtenir l'annulation de cette décision et leur
recours
doit être déclaré irrecevable.

En outre, dans leur recours de droit public, les recourants ne s'en
prennent
pas aux motifs de la décision attaquée, soit la question du secret
bancaire,
mais font valoir des griefs tirés de la violation de la Convention.
Leur
recours est donc également irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1
let. b
OJ.

4.
Les recourants qui succombent sont condamnés aux frais de la
procédure (art.
156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui
n'a pas
déposé de réponse sur la requête d'effet suspensif et qui, pour le
reste, n'a
pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 francs est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.

Lausanne, le 14 mars 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.26/2003
Date de la décision : 14/03/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-14;5p.26.2003 ?
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