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14/03/2003 | SUISSE | N°4P.3/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 mars 2003, 4P.3/2003


{T 0/2}
4P.3/2003 /ech

Arrêt du 14 mars 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

X.________ AG,
recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de
Champel 4,
1206 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Jean Patry, avocat, boulevard des
Philosophes 15,
1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 C

st.; répartition des frais et dépens cantonaux

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
j...

{T 0/2}
4P.3/2003 /ech

Arrêt du 14 mars 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

X.________ AG,
recourante, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat, avenue de
Champel 4,
1206 Genève,

contre

A.________,
intimé, représenté par Me Jean Patry, avocat, boulevard des
Philosophes 15,
1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; répartition des frais et dépens cantonaux

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 15 novembre 2002

Faits:

A.
A. ________ a été un membre influent du comité exécutif du conseil
d'administration de X.________ AG, dont le siège est à Z.________. A
ce
titre, il aurait demandé à Y.________ SA d'intervenir en faveur de
X.________
AG dans le cadre d'une vente de machines en Syrie. X.________ AG a
versé à
Y.________ SA par deux fois des honoraires de 1 000 000 DM; elle a
refusé en
revanche de payer un tel montant pour une prétendue troisième
intervention.

B.
Le 2 juin 1998, Y.________ SA a ouvert action contre A.________, à
Genève.
Elle concluait à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la
somme de
820 600 fr. (contre-valeur de 1 000 000 DM), plus intérêts.

Le 3 janvier 2001, A.________ a déposé une demande d'appel en cause de
X.________ AG. Entre-temps, le 20 décembre 2000, X.________ AG avait
introduit devant le Juge de paix de Z.________ une requête en
conciliation
dirigée contre A.________; ses conclusions tendaient notamment à faire
constater l'absence de recours du défendeur contre elle-même au cas
où ce
dernier n'obtiendrait pas gain de cause dans le procès l'opposant à
Y.________ SA.

A l'audience d'introduction de l'appel en cause devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève, X.________ AG a soulevé un
incident
d'incompétence ratione loci. Elle a conclu, principalement, à
l'irrecevabilité de l'appel en cause pour défaut de compétence à
raison du
lieu et, subsidiairement, à la suspension de la cause jusqu'à ce que
le
Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa compétence. Pour
sa
part, A.________ a conclu, préalablement, au déboutement de
X.________ AG de
ses conclusions sur incident d'incompétence et exception de
litispendance et,
principalement, à la recevabilité de l'appel en cause.

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal a déclaré recevable
l'appel en
cause déposé par A.________ à l'encontre de X.________ AG; il a
toutefois
suspendu la cause jusqu'à ce que le Tribunal de district de
Z.________ ait
statué sur sa compétence dans la cause introduite le 20 décembre
2000. Par
ailleurs, le sort des dépens a été réservé.

Statuant le 12 octobre 2001 sur appel de A.________, la Chambre
civile de la
Cour de justice a annulé la suspension prononcée en première instance
et
condamné X.________ AG aux dépens de première instance et d'appel,
fixant à
2000 fr. l'indemnité de procédure à titre de participation aux
honoraires du
conseil de A.________.

Par arrêt du 8 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours en
réforme
interjeté par X.________ AG, annulé l'arrêt attaqué et dit qu'il
était sursis
à la procédure d'appel en cause jusqu'à ce que le Tribunal de
district de
Z.________ eût statué sur sa compétence. Il a renvoyé la cause à la
Cour de
justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure
cantonale.

Statuant sur ce point le 15 novembre 2002, la cour cantonale a
compensé les
dépens de première instance et d'appel.

C.
X.________ AG forme un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Elle
conclut à l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2002 et au renvoi de
la
cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des
considérants.

A. ________ propose le rejet du recours, à supposer qu'il soit
recevable. Il
demande également qu'une amende pour plaideur téméraire soit
prononcée à
l'encontre de la recourante.

Invitée à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants
de son
arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid.
1a p. 16,
56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67; 127 III 41 consid. 1a p. 42,
433
consid. 1).

1.1 De jurisprudence constante, le recours de droit public n'a, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce, qu'une fonction cassatoire de
sorte que
les conclusions qui tendent à obtenir plus ou autre chose que
l'annulation de
la décision cantonale sont irrecevables (ATF 127 II 1 consid. 2c p.
5; 127
III 279 consid. 1b p. 282). Bien que superflue, la demande de
retourner le
dossier à la cour cantonale n'est toutefois pas irrecevable, car le
renvoi de
la cause constitue la suite obligatoire d'une admission du recours
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p.
226,
note 10).

1.2 Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des
décisions
prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Prévue à
l'art. 185
de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC/GE),
l'opposition à
taxe ne permet de recourir que contre la quotité des dépens, à
l'exclusion de
leur répartition entre les parties (Bertossa/Gaillard/Guyet,
Commentaire de
la loi de procédure civile genevoise, vol. II, n. 1 ad art. 185 et la
jurisprudence citée). La décision attaquée a bel et bien été rendue en
dernière instance cantonale.

1.3 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence
et sur
les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), ainsi que
contre les
autres décisions préjudicielles et incidentes, pour autant qu'il
puisse en
résulter un dommage irréparable (al. 2). Est une décision finale au
sens de
l'art. 87 al. 2 OJ celle qui met un point final à la procédure, qu'il
s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt
l'affaire en
raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche une
décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la
procédure et ne
représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour
objet
une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la
décision finale
(ATF 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39
consid. 1a/aa
p. 41).

L'arrêt attaqué n'est pas final, car il ne clôt pas la procédure
d'appel en
cause, suspendue conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai
2002. Il
doit être qualifié d'incident (cf. ATF 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42).
Il ne
fait toutefois pas de doute que la décision entreprise cause à la
recourante
un dommage irréparable, par quoi on entend exclusivement le dommage
juridique
qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement
final
(ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 97 consid. 1b p. 100, 207
consid. 2 p.
210). En effet, quelle que soit l'issue de la procédure d'appel en
cause, la
cour cantonale ne pourra revenir sur la répartition des dépens de la
procédure incidente portant sur le for et la suspension au sens de
l'art. 35
LFors.

1.4 Lorsque le Tribunal fédéral, admettant un recours en réforme,
renvoie la
cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux à
l'autorité
précédente (art. 157 et 159 al. 6 OJ), celle-ci se prononce
exclusivement sur
la base du droit de procédure cantonal (arrêt 5P.281/1998 du 1er
septembre
1998, consid. 2; Poudret, COJ V, p. 152). Le recours de droit public
est par
conséquent également recevable sous l'angle de la subsidiarité (art.
84 al. 2
OJ; Claude Bonnard, Au sujet des frais de la procédure cantonale après
l'admission d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, in JdT 1956
III p.
2/3; cf. également Poudret, COJ II, n. 2 ad art. 66 OJ, p. 601).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint d'une application
arbitraire
de l'art. 176 LPC/GE, consacrant le principe de la mise des dépens à
la
charge de la partie qui succombe. A son sens, c'est l'intimé qui a
succombé
en l'occurrence, de sorte que la cour cantonale ne pouvait compenser
les
dépens sans tomber dans l'arbitraire. La recourante reproche
également à la
Cour de justice de s'être référée de manière arbitraire à l'art. 178
LPC/GE,
qui vise le cas de la pluralité de demandes, hypothèse manifestement
non
réalisée en l'espèce.

2.1 A titre préalable, il convient de préciser qu'en droit genevois,
les
dépens comprennent tant les frais de la cause qu'une indemnité de
procédure
constituant une participation aux honoraires d'avocat (art. 181
LPC/GE).

2.2 Une décision est arbitraire si elle est manifestement
insoutenable, si
elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté,
ou si elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice
et de
l'équité (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p.
280/281;
127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3b
p. 170).
Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit
insoutenable;
encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF
128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I
54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). Arbitraire et
violation de la
loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et
reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal
fédéral
n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a
pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable,
voire même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 60
consid. 5a
p. 70; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

2.3 En procédure civile, la répartition des frais et dépens est régie
par le
principe dit du résultat («Erfolgsprinzip»), qui repose sur la
présomption
que la partie qui succombe a causé les coûts du procès (ATF 119 Ia 1
consid.
6b p. 2). En règle générale, les frais et dépens sont donc mis à la
charge
des parties dans la mesure où elles succombent (arrêt 5P.55/2000 du
18 avril
2000, consid. 2b; Vogel/Spühler, Grundrecht des Zivilprozessrechts,
7e éd.,
n. 24, p. 295 et n. 35, p. 296/297). Ce principe est valable en
procédure
civile genevoise; l'art. 176 al. 1 LPC/GE prescrit en effet que tout
jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui
succombe. La loi cantonale prévoit toutefois des exceptions. Ainsi,
par
exemple, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à
une
partie des dépens si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses
conclusions
sont exagérées (art. 176 al. 2 LPC/GE). Le juge peut également
compenser les
dépens lorsque l'équité le commande (art. 176 al. 3 LPC/GE); la
compensation
signifie que chaque plaideur conserve la charge des frais et
honoraires qu'il
a exposés à l'occasion du procès (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit.,
n. 9 ad
art. 176). En cas de demande portant sur divers objets ou de demande
reconventionnelle, le juge décide, lorsque les parties succombent
respectivement sur un ou plusieurs chefs, si elles doivent se
rembourser
leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle proportion (art. 178
LPC/GE).

2.4 Il appartenait à la Cour de justice de se prononcer à nouveau sur
les
dépens de première instance et d'appel (cf. art. 184 LPC/GE;
Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 184) et de
régler ainsi
le sort des frais exposés par l'incident soulevé par la recourante
dans la
procédure d'appel en cause. Pour déterminer la partie qui a succombé
et, le
cas échéant, dans quelle mesure, il convient de se fonder sur les
conclusions
des parties (arrêt 5P.281/1998 précité, consid. 3b; arrêt 4P.227/1992
du 8
décembre 1992, consid. 3c; Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 6 ad
art.
176).

En l'espèce, dans son mémoire sur incident du 8 mars 2001 déposé
devant le
Tribunal de première instance, la recourante concluait principalement
à
l'irrecevabilité de l'appel en cause; invoquant la garantie
constitutionnelle
du juge naturel, elle estimait en effet que son siège social étant
situé à
Z.________ ovie, elle ne pouvait être appelée en cause à Genève. Ce
n'est
qu'à titre subsidiaire qu'elle demandait la suspension de la cause
jusqu'à ce
que le Tribunal de district de Z.________ ait statué sur sa
compétence. En
première instance, la recourante a obtenu gain de cause sur la
conclusion
subsidiaire. Elle n'a pas interjeté appel du jugement de première
instance
dans la mesure où sa conclusion principale avait été rejetée. L'appel
à la
Cour de justice, puis le recours en réforme au Tribunal fédéral ne
portaient
donc que sur la question de la suspension de la procédure, tranchée
finalement en faveur de la recourante. Si l'art. 178 LPC/GE, qui
concerne la
pluralité de demandes, ne paraît, en tout cas pas directement,
applicable, il
n'en demeure pas moins que, par rapport à ses conclusions initiales,
la
recourante n'a obtenu que partiellement
gain de cause. Or, l'art 176
al. 2
LPC/GE permet précisément de mettre une partie des dépens à la charge
de la
partie qui se trouve dans ce cas-là (Bertossa/Gaillard/Guyet, op.
cit., n. 7
ad art. 176).

Certes, la clé de répartition des dépens adoptée par la cour
cantonale ne
tient pas compte du fait que la conclusion principale de la recourante
n'était plus en jeu au stade de l'appel. Elle ne saurait pour autant
être
qualifiée d'inéquitable et d'arbitraire. En effet, il est admis que la
compensation en équité prévue à l'art. 176 al. 3 LPC/GE peut être
prononcée
lorsque l'incertitude régnait sur le droit applicable au litige
(Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n. 9 ad art. 176). Dans le cas
particulier, l'incertitude était liée à l'entrée en vigueur de la
LFors; le
sort du litige dépendait de l'interprétation de la notion d'actions
identiques figurant à l'art. 35 LFors: correspondait-elle à celle
donnée par
la jurisprudence récente dans le cadre de la Convention de Lugano ou
l'arrêt
publié aux ATF 105 II 229 en matière d'exception de litispendance
était-il
toujours d'actualité? (cf. ATF 128 III 284)

En conclusion, la cour cantonale n'a pas appliqué de manière
arbitraire les
dispositions de la LPC/GE en matière de répartition des dépens. Si
une autre
solution était également défendable, la compensation choisie par les
juges
genevois ne repose pas sur des motifs insoutenables et n'est en tout
cas pas
arbitraire dans son résultat. Le recours doit dès lors être rejeté.

3.
Dans sa réponse au recours, l'intimé conclut notamment à ce que la
recourante
soit condamnée à une amende pour plaideur téméraire, conformément à
l'art. 31
al. 2 OJ.

Une partie n'a pas le droit d'exiger que des sanctions disciplinaires
au sens
de l'art. 31 OJ soient prises à l'encontre de son adversaire, même si
rien ne
l'empêche d'attirer l'attention du tribunal sur des procédés
téméraires
(arrêt 4C.236/1995 du 4 décembre 1995, consid. 3; Poudret, COJ I, n.
1 ad
art. 31). La conclusion susmentionnée est par conséquent irrecevable.
Au
surplus, même s'il constitue un énième épisode dans les longues
procédures
opposant les parties, le recours ne procède pas d'un manquement aux
règles de
la bonne foi; ni la recourante, ni son mandataire n'ont dès lors à
être
sanctionnés.

4.
Vu le sort réservé au recours, il appartient à la recourante de
prendre en
charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et de verser à
l'intimé une
indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.3/2003
Date de la décision : 14/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-14;4p.3.2003 ?
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