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13/03/2003 | SUISSE | N°2A.83/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 mars 2003, 2A.83/2003


2A.83/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2003
IIe Cour de droit public

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

prolongation de la détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2
LSEE),

recours de droit admini

stratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 21 février 2003.

Faits...

2A.83/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 mars 2003
IIe Cour de droit public

Mme et MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue
de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

prolongation de la détention en vue de refoulement (art. 13b al. 2
LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 21 février 2003.

Faits:

A.
Le 16 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande
d'asile
présentée par X.________, prétendument ressortissant rwandais, né le 9
décembre 1984, et prononcé le renvoi de Suisse. A la suite de la
décision
d'irrecevabilité prononcée le 29 juillet 2002 par la Commission
suisse de
recours en matière d'asile, un délai au 8 septembre 2002 a été fixé au
prénommé pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.
Après avoir disparu le 26 octobre 2002, l'intéressé - qui avait été
interpellé pour trafic de drogue - a été remis à la police valaisanne
par les
autorités neuchâteloises le 22 novembre 2002.

Le 26 novembre 2002, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé la
décision du Service de l'état civil et des étrangers valaisan
(ci-après: le
Service cantonal) du 22 novembre 2002 mettant en détention en vue du
refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au motif
qu'il
existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait se
soustraire à son refoulement.

B.
Par arrêt du 23 janvier 2003 (entré en force), le Tribunal cantonal a
rejeté
une requête de libération de X.________. Le 30 janvier 2003, le
Service
cantonal a requis une prolongation de trois mois de la détention en
vue de
refoulement de X.________. Par arrêt du 21 février 2003, le Tribunal
cantonal
a prolongé la détention de l'intéressé jusqu'au 22 mai 2003 et rejeté
sa
demande de libération.

C.
Le 28 février 2003, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal
fédéral,
outre le dossier de la cause, un acte de recours du 25 février 2003
rédigé en
anglais par X.________ concluant implicitement à sa mise en liberté et
l'annulation de l'arrêt précité du 21 février 2003.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que l'Office
fédéral
des réfugiés. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Le 11
mars
2003, le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral une lettre
du 6
mars 2003 (en anglais) signée par X.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de
renvoi ou
d'expulsion de première instance (qui n'est pas forcément exécutoire
ou
définitive) a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux
fins
d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du
refoulement (ATF 121 II 59 consid. 2 p. 61; 125 II 369 consid. 3a p.
374; 122
II 148 consid. 1 p. 150). Il est nécessaire que l'exécution du
renvoi ne
soit momentanément pas possible (p.ex. faute de papiers d'identité),
mais
possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374,
377
consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention
prévus à
l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374,
377
consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du
renvoi ou
de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons
juridiques
ou matérielles (cf. art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168;
125 II
217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En outre, la détention
(respectivement sa durée) doit respecter le principe de la
proportionnalité
(ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir
aussi
ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles
doivent
entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de
l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à
l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe
de
diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124
I 139).

2.
2.1 En l'espèce, il est manifeste qu'il existe un faisceau d'indices
sérieux
permettant de conclure que le recourant a l'intention de se
soustraire à son
refoulement. Dépourvu de documents de voyage, l'intéressé est sous le
coup
d'une mesure de renvoi exécutoire. Il existe de sérieux doutes quant
à son
identité et à sa nationalité véritables. Il a maintes fois déclaré
ne pas
être prêt à rentrer dans son pays d'origine. De plus, le recourant
fréquente
le milieu de la drogue et il est sous le coup d'une enquête pénale
pour
infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ce qui a amené les
autorités cantonales genevoises à prononcer contre lui l'interdiction
de
pénétrer sur le territoire cantonal. Enfin, le recourant a disparu
dans la
clandestinité du 26 octobre au 22 novembre 2002.

2.2 Pour le surplus, il apparaît que la prolongation de la détention
du
recourant pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances.
En outre,
l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère pas d'emblée
impossible pour
des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans
un délai
raisonnable. Reste à examiner si les autorités ont violé le principe
de
diligence.

2.3 Les autorités valaisannes ont sollicité le soutien à l'exécution
du
renvoi auprès de l'Office fédéral des réfugiés le 29 août 2002 déjà.
Le 1er
octobre 2002, ledit office a demandé des renseignements sur le
recourant
auprès de différents pays. Le 30 octobre 2002, les autorités
hollandaises ont
répondu que l'intéressé était connu chez eux sous le nom de
Y.________, né le
31 décembre 1983, ressortissant du Burkina Faso. Quant aux autorités
allemandes, elles ont indiqué le 16 décembre 2002 que l'intéressé,
dont
l'origine leur était inconnue, avait déposé chez eux une demande
d'asile sous
le nom de Y.________, né le 31 décembre 1983. Le 9 janvier 2003, la
police
cantonale valaisanne a demandé à l'Ambassade de la République du
Rwanda un
laissez-passer en faveur du recourant. Apparemment, aucun document de
voyage
n'a encore été délivré. Le 17 février 2003, le Département fédéral de
justice
et police a écrit aux autorités allemandes pour demander à consulter
l'éventuel dossier concernant le recourant, afin de rechercher des
éléments
permettant de déterminer la véritable identité de celui-ci. Le 19
février
2003 a été ordonnée une expertise linguis- tique de l'intéressé qui a
eu lieu
le 24 février 2003.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu
d'admettre que
les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches
nécessaires à l'exécution du renvoi du recourant. Il est vrai que les
autorités compétentes se sont employées plus activement au renvoi de
l'intéressé à l'occasion de l'examen de la prolongation de la
détention
(février 2003) que durant la première période de la détention de
trois mois
ordonnée le 22 novembre 2002. Les temps morts (dont aucun n'était
d'une durée
choquante) s'expliquent notamment par le fait que les autorités
devaient
attendre les résultats des démarches qu'elles avaient accomplies
(parfois
avant même la mise détention en vue de refoulement du recourant)
avant de
prendre d'autres mesures en vue d'exécuter le renvoi de l'intéressé.
Quoi
qu'il en soit, il n'apparaît pas que les autorités sont restées
inactives
plus que de raison. Et il n'existe aucun indice sérieux et concret
que les
démarches - qui devront être plus clairement documentées que jusqu'à
présent
- ne se poursuivront pas avec toute la diligence voulue.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Compte tenu des circonstances,
il se
justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 13 mars 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.83/2003
Date de la décision : 13/03/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-13;2a.83.2003 ?
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