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12/03/2003 | SUISSE | N°U.61/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2003, U.61/02


{T 7}
U 61/02

Arrêt du 12 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd

G.________, recourante, représentée par
Me Jacques-André Schneider, avocat,
rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 septembre 2001)

Faits :

A.
G. ________, née en 1937, a travaillé en qualité de secrétaire. A ce
titre,
elle était assurée contre le risque d'accident ...

{T 7}
U 61/02

Arrêt du 12 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd

G.________, recourante, représentée par
Me Jacques-André Schneider, avocat,
rue du Rhône 100, 1204 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 7 septembre 2001)

Faits :

A.
G. ________, née en 1937, a travaillé en qualité de secrétaire. A ce
titre,
elle était assurée contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 5 juillet 1994, son employeur a annoncé à la CNA qu'elle avait été
victime
d'un accident de la circulation le 30 juin précédent : alors qu'il
était
arrêté à un feu rouge, son véhicule avait été heurté « assez
fortement » par
une automobile qui le suivait. Les automobilistes avaient conclu un
arrangement à l'amiable et la police n'avait pas établi de rapport.
Consulté
le 5 juillet 1994, le docteur S.________ a fait état de cervicalgies
hautes
post-traumatiques de type coup du lapin (rapport du 15 juillet 1994).
Ces
troubles n'ont pas entraîné d'incapacité de travail.

Le 20 septembre 1994, l'assurée a informé la CNA que le traitement
anti-inflammatoire et de physiothérapie était terminé.

Au cours du mois d'août 1995, l'intéressée a consulté le docteur
M.________,
lequel a ordonné la reprise du traitement jusqu'au mois de mars 1996
(rapport
du 2 mai 1996). L'intéressée a fait annoncer le cas à la CNA le 26
septembre
1995.

Par décision du 13 mai 1996, la CNA a nié tout droit à des prestations
d'assurance pour les troubles annoncés, motif pris de l'absence d'un
lien de
causalité entre ceux-ci et l'accident du 30 juin 1994. L'assurée ayant
contesté cette décision, la CNA l'a annulée le 9 juillet 1996, après
avoir
consulté son service médical.

Le 5 mars 1998, l'intéressée a informé la CNA d'une incapacité de
travail à
partir du 15 janvier précédent. La reprise du travail, prévue pour le
1er
mars 1998, a été reportée à diverses reprises (certificats du docteur
M.________ des 21 janvier, 27 février, 3 avril, 29 avril, 7 juillet,
27 août
et 9 novembre 1998).

La CNA a alors confié des expertises aux médecins du service de
neurologie du
Centre hospitalier V.________ (rapport du 29 juin 1998), ainsi qu'aux
docteurs T.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie
(rapport
du 23 décembre 1998) et A.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique
(rapport du 17 mars 1999).

Après avoir encore requis l'avis de son médecin d'arrondissement, le
docteur
H.________ (rapport du 20 avril 1999), la CNA a rendu une décision,
le 27
avril 1999, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations
(frais
médicaux, indemnité journalière) après le 2 mai suivant, vu l'absence
d'un
lien de causalité entre les troubles dont souffrait encore l'assurée
et
l'accident du 30 juin 1994.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée par décision du 10 août
1999,
motif pris que le syndrome cervical modéré présenté par l'assurée
n'entraînait pas d'incapacité de gain au-delà du 2 mai 1999.

B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud. A l'appui de ses conclusions, elle a produit un
rapport
complémentaire du professeur B.________, chef du service de
neurologie du
Centre hospitalier V.________ (du 16 décembre 1999).

La juridiction cantonale a soumis un questionnaire au médecin
prénommé,
lequel a déposé son rapport le 12 septembre 2000. Interpellé une
nouvelle
fois par la juridiction cantonale, le professeur B.________ a
complété ce
rapport le 12 mars 2001.

Le Tribunal des assurances a rejeté le recours par jugement du 7
septembre
2001.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
prononcé, dont
elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité
fondée sur un taux d'incapacité de gain de 100 %, subsidiairement au
renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fixe ce taux.

L'intimée conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à présenter une détermination.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée,
par sa
décision sur opposition du 10 août 1999, à supprimer, après le 2 mai
1999, le
droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents. Il
convient donc d'examiner si l'intéressée souffrait encore, après
cette date,
d'une atteinte à la santé due à l'accident du 30 juin 1994 (cf. art.
6 al. 1
LAA).

2.2 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte
à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le
dommage
ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de
la même
manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la
cause
unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs,
ait
provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré,
c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci.
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration
ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur
des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à
la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée
généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le
dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable
dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident
assuré
doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les
références).
Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de
causalité adéquate.

La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un
effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461
consid.
5a et les références).

2.3 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères
différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «
coup du
lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995
UV no 23
p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral.

2.3.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive
à de
tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs
qui
permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a
tout
d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
ex. une
chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents
graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue
objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de
critères, dont
les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte
tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à
entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;

les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité
adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si
l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement,
en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou
revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du
lien de
causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409
consid.
5c/aa).

2.3.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «
coup du
lapin » sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence
d'un lien
de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou
de gain
doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique
typique
présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de
la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.).
Il faut
cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière
crédible être
attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec
un degré
de vraisemblance prépondérante, comme la conséquence de l'accident
(ATF 119 V
338 ss consid. 2, 117 V 360 sv. consid. 4b).

Ensuite, si l'accident est de gravité moyenne, il faut examiner le
caractère
adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés
aux ATF
117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b. Ces critères sont les
suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail.

A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé
psychique
non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est
pas
décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont
plutôt de
nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 no
U 341
p. 408 sv. consid. 3b).

2.3.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au
tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme
analogue,
bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de
causalité
adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en
cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid.
2a et les
références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).

3.
3.1Sur le plan somatique, il est incontestable et incontesté que
l'omarthrose
de l'épaule droite ne résulte pas de l'accident du 30 juin 1994.

En ce qui concerne les cervicalgies chroniques persistantes, la
juridiction
cantonale a considéré qu'il n'existait pas, cinq ans après
l'accident, de
preuve d'un déficit fonctionnel organique. Elle s'est fondée pour
cela sur
l'avis du professeur B.________ (rapport d'expertise du 12 septembre
2000 et
rapport complémentaire du 12 mars 2001). Selon l'expert, il n'existe
pas de
déficit sensitivo-moteur à l'examen clinique ni de séquelle
post-traumatique
détectable à l'examen radiologique. Aussi, le médecin prénommé
considère-t-il
que de telles cervicalgies non déficitaires, sans séquelle
post-traumatique,
ne sont pas de nature à entraîner un handicap fonctionnel cinq ans
après
l'événement traumatique. Selon le professeur B.________, la
persistance des
douleurs cervicales est donc due exclusivement à une composante
psychologique
qu'il qualifie de majeure.

En l'occurrence, la recourante ne soulève aucun grief justifiant que
l'on
s'écarte des conclusions de l'expertise médicale judiciaire, la tâche
de
l'expert étant précisément de mettre
ses connaissances préciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux
d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 sv. consid. 3b/aa et les
références; VSI
2000 p. 154 consid. 2b). En particulier, l'expertise judiciaire ne
contient
pas de contradiction, dans la mesure où l'expert atteste que les
cervicalgies
persistantes et le handicap qui peut en résulter sont dues
exclusivement à
une composante psychologique. Par ailleurs, les conclusions de
l'expert ne
sont remises en cause par aucun des spécialistes qui se sont exprimés
sur le
cas.

3.2
3.2.1En l'absence d'un tableau clinique typique présentant de
multiples
plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration
et de
la mémoire, fatigabilité, dépression, etc.), la juridiction cantonale
a
considéré que l'existence d'une relation de causalité naturelle entre
les
troubles psychogènes et l'accident n'était pas établie au degré de
vraisemblance requis par la jurisprudence (ATF 126 V 360 consid. 5b,
125 V
195 consid. 2 et les références). Quoi qu'il en soit, l'existence
d'un lien
de causalité adéquate devait être niée en fonction des critères
objectifs
développés par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat d'un
lien de
causalité entre un accident en l'occurrence banal ou de « gravité
moyenne
inférieure » et l'incapacité de travail ou de gain d'origine
psychique (ATF
117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b).

3.2.2 Les griefs soulevés par la recourante ne sont pas de nature à
permettre
de s'écarter de l'opinion convaincante de la juridiction cantonale.
Même si,
en l'occurrence, on ne saurait considérer l'accident du 30 juin 1994
comme un
accident banal mais plutôt comme un accident de gravité moyenne à la
limite
des accidents de peu de gravité, l'analyse des critères susmentionnés
ne
permet pas de conclure à l'existence d'une relation de causalité
adéquate
entre cet événement et les troubles psychogènes constatés. En
particulier,
les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'accident
apparaissent
dénuées de tout caractère particulièrement dramatique ou
impressionnant. Par
ailleurs, l'état de la recourante n'a nécessité des soins que cinq
jours
après la survenance de l'accident, lesquels ont consisté seulement en
un
traitement anti-inflammatoire et de physiothérapie d'une durée de
quelques
semaines. Ce n'est finalement que quatorze mois après l'accident
qu'une
reprise du traitement a été ordonné, de sorte que l'on ne saurait
parler
d'une gravité particulière des lésions physiques. Quant à
l'incapacité de
travail, elle est apparue au mois de janvier 1998, soit plus de trois
ans et
demie après l'accident.

4.
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du
10 août 1999, a supprimer, à partir du 3 mai 1999, le droit de la
recourante
à des prestations de l'assurance-accidents.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas criticable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.61/02
Date de la décision : 12/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-12;u.61.02 ?
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