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12/03/2003 | SUISSE | N°1P.635/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 mars 2003, 1P.635/2002


{T 0/2}
1P.635/2002/col

Arrêt du 12 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Pont, avocat, case postale
788, 3960
Sierre,

contre

B.________ Sàrl,
intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de
Tourbillon 3,
case postale 387, 1951 Sion,
Commune de Lens, 1978 Lens, représentée par
Me

Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4,
case postale 1296, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Go...

{T 0/2}
1P.635/2002/col

Arrêt du 12 mars 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Pont, avocat, case postale
788, 3960
Sierre,

contre

B.________ Sàrl,
intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de
Tourbillon 3,
case postale 387, 1951 Sion,
Commune de Lens, 1978 Lens, représentée par
Me Laurent Schmidt, avocat, rue des Vergers 4,
case postale 1296, 1951 Sion,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

autorisation de construire; distance aux limites; frais de justice,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 30 octobre 2002.

Faits:

A.
H. ________ est propriétaire de la parcelle n° 2872 du cadastre de la
commune
de Lens, au lieu-dit "Les Ehrepis", à Crans-sur-Sierre. Cette
parcelle de 825
mètres carrés est classée en zone de l'ordre dispersé 2A, régie par
les art.
35.1 à 35.4 du règlement intercommunal sur les constructions des cinq
communes du Haut-Plateau (RIC) approuvé par l'assemblée primaire de
Lens le 8
février 1998 et homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais
le 19
août 1998.
Par avis paru au Bulletin officiel du 20 juillet 2001, la
Municipalité de
Lens a soumis à l'enquête publique une demande d'autorisation de
construire
un chalet sur cette parcelle, déposée le 12 juillet 2001 par le bureau
d'architecture B.________ Sàrl. Ce projet a suscité l'opposition de la
propriétaire voisine à l'est, A.________; elle faisait valoir en
substance
que la distance frontale arrière de 7 mètres fixée par l'art. 35.3
let. b RIC
n'était pas respectée, que le dossier de mise à l'enquête était
incomplet et
que la distance du garage et de la cave par rapport à la limite de
propriété
de la parcelle voisine au nord n'était pas mentionnée, empêchant
ainsi de
vérifier leur conformité au règlement.
Par décision du 4 octobre 2001, le Conseil municipal de Lens a rejeté
l'opposition et délivré l'autorisation de construire sollicitée,
après avoir
complété le dossier d'enquête. Il a considéré que la distance frontale
arrière pouvait être ramenée à 6 mètres, selon l'art. 32.3 let. b RIC
régissant la zone d'habitations familiales 1A, conformément à l'art.
32.5
RIC, qui permet d'appliquer à la zone de l'ordre dispersé 2A les
normes
relatives à la zone d'habitations familiales 1A. Il a par ailleurs
admis que
le garage enterré pouvait être érigé en limite de propriété dès lors
que la
partie nord de la dalle se situait en-dessous du terrain naturel.
Statuant le 22 mai 2002, le Conseil d'Etat du canton du Valais a
rejeté le
recours formé contre cette décision par A.________. Cette dernière a
recouru
en vain auprès du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Tribunal
cantonal
ou la cour cantonale). Dans son arrêt rendu le 30 octobre 2002, cette
autorité a considéré que l'application de l'art. 32.5 RIC dans le cas
d'espèce, même si elle pouvait paraître insolite, ne conduisait pas à
un
résultat arbitraire. Elle a constaté que tous les documents manquants
avaient
été produits par la requérante et que la profondeur du saut-de-loup
prévu en
façade nord ressortait du plan du rez-de-chaussée, sans qu'il soit
nécessaire
d'exiger de compléter le dossier sur ce point. Elle a confirmé la
décision
attaquée en tant qu'elle mettait à la charge de A.________
l'intégralité des
frais de justice dès lors que les conclusions de cette dernière
avaient été
entièrement rejetées.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Selon elle, l'art. 32.5 RIC ne
reposerait sur aucun motif sérieux et violerait l'interdiction de
l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst.; son application conduirait à
des
aberrations que le législateur communal ne pourrait avoir voulues. Le
Conseil
d'Etat, puis le Tribunal cantonal auraient par ailleurs méconnu le
principe
général suivant lequel l'autorité administrative qui génère par son
comportement illégal un recours d'un administré de bonne foi doit
supporter
la partie des frais afférente à son comportement incorrect, en
mettant à sa
charge la totalité des frais de la procédure de recours alors que le
dossier
de mise à l'enquête était incomplet.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat et
la
Commune de Lens concluent au rejet du recours. B.________ propose
également
de le rejeter "dans la faible mesure de sa recevabilité".

C.
Par ordonnance du 16 janvier 2003, le Président de la Ire Cour de
droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la
recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 34 al. 1 et 3 de la loi fédérale sur l'aménagement
du
territoire (LAT; RS 700), seule la voie du recours de droit public est
ouverte contre l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir dès
lors
que la recourante se plaint d'une application arbitraire de normes
communales
de police des constructions et de règles cantonales de procédure sur
la
répartition des frais judiciaires (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p.
92 et
les arrêts cités).

A. ________ est directement touchée par l'arrêt attaqué dans la
mesure où il
confirme la prise en charge exclusive des frais de justice de première
instance par la recourante. En tant que propriétaire voisine, elle
est en
principe habilitée à dénoncer une application arbitraire des normes
réglementaires sur les distances aux limites, s'agissant de règles
mixtes
destinées également à protéger au moins accessoirement les voisins
(ATF 118
Ia 232 consid. 1b p. 235; 117 Ia 18 consid. 3b p. 20; 115 Ib 456
consid. 1e
p. 462 et les arrêts cités). Vu l'issue du recours, la question de
savoir si
elle est concrètement touchée par la violation alléguée (cf. ATF 121
I 267
consid. 2 p. 268 et les arrêts cités) peut demeurer ouverte.

2.
La recourante se plaint d'une interprétation arbitraire du règlement
intercommunal des constructions. Selon elle, l'art. 32.5 RIC, qui
permet
d'étendre l'application des normes régissant la zone 1A à la zone 2A,
ne
reposerait sur aucun motif sérieux et violerait l'interdiction de
l'arbitraire consacrée à l'art. 9 Cst.; de plus, son application
conduirait à
des aberrations que le législateur communal ne pourrait avoir voulues.

2.1 Selon la jurisprudence, une réglementation ou une norme viole le
principe
de l'interdiction de l'arbitraire si elle ne repose pas sur des motifs
objectifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 124
I 297
consid. 3b p. 299 et les arrêts cités). Dans ces limites, le

législateur communal ou cantonal dispose d'un pouvoir formateur
étendu (ATF
117 Ia 97 consid. 3a p. 101). Pour le surplus, saisi d'un recours de
droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle restreint de
l'arbitraire l'interprétation et l'application des dispositions
légales
cantonales (cf. ATF 119 Ia 21 consid. 1a p. 25, 115 Ia 120 consid. 2c
p. 122,
112 Ia 198 consid. 1b p. 201, 103 Ia 426 consid. 4b p. 431 et les
arrêts
cités). Il ne s'écarte donc de la solution retenue que si celle-ci se
révèle
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
adoptée
sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En
revanche, si
l'interprétation retenue n'est pas déraisonnable ou manifestement
contraire
au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause,
elle sera
confirmée, même si une autre solution apparaît possible, voire
préférable
(ATF 121 I 113 consid. 3a et les arrêts cités). En outre,
l'annulation de la
décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans
son
résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).

2.2 Selon l'art. 35.1 RIC, la zone 2A est réservée à l'habitation, aux
commerces et aux constructions artisanales n'émettant pas de
nuisances, à
l'exclusion des établissements industriels. L'ordre dispersé est
obligatoire
et la densité de construction n'excédera pas le 0,4. A teneur de
l'art. 35.2
RIC, la longueur maximum ne dépassera pas 22 mètres, la hauteur
maximum sera
de 14,50 mètres et le nombre d'étages est limité à 2. L'art. 35.3
let. a RIC
fixe à 5 mètres la distance latérale minimum à respecter par rapport
à la
limite de propriété voisine, cette distance pouvant être réduite à 4
mètres
pour des immeubles dont la hauteur ne dépasse pas 10,50 mètres.
L'art. 35.3
let. b RIC fixe à 11 mètres, respectivement à 7 mètres les distances
frontales minimum à observer entre la limite de propriété voisine et
la
façade principale, d'une part, et entre la limite de propriété
voisine et la
façade arrière, d'autre part. Selon l'art. 32.1 RIC, la zone 1A est
réservée
à l'habitation, aux commerces et aux constructions artisanales
n'émettant pas
de nuisances, à l'exclusion des établissements industriels. L'ordre
dispersé
est obligatoire et le nombre de logements est limité à 2. A teneur de
l'art.
32.2 RIC, la longueur et la hauteur des constructions ne sont pas
limitées,
alors que le nombre d'étages est limité à 2 au maximum. L'art. 32.3
let. b
RIC fixe à 10 mètres, respectivement à 6 mètres les distances
frontales
minimum à observer entre la propriété voisine et la façade
principale, d'une
part, et entre la propriété voisine et la façade arrière, d'autre
part.
L'art. 32.5 RIC prévoit que les normes relatives à cette zone peuvent
être
appliquées dans les zones 1B, 1C, 2A, 2B, 3 et 4. La densité de
construction
sera la même que celle de la zone correspondante.

2.3 L'art. 35.3 let. b RIC est clair en tant qu'il fixe à 7 mètres la
distance frontale à respecter entre la limite de propriété et la
façade
arrière des constructions érigées dans la zone 2A. L'art. 32.5 RIC
est non
moins clair en tant qu'il autorise l'application des normes relatives
à la
zone 1A aux autres zones à bâtir mentionnées dans cette disposition,
dont la
zone 2A, sous réserve de la densité de construction qui doit
correspondre à
celle de la zone correspondante. La question à résoudre n'est donc
pas tant
l'interprétation à donner de l'une ou l'autre de ces dispositions,
que la
délimitation de leur champ d'application respectif dans la mesure où
l'application de l'art. 32.5 RIC reviendrait à exclure celle de
l'art. 35.3
let. b RIC au profit de l'art. 32.3 let. b RIC.
Selon la Commune de Lens, le but de l'art. 32.5 RIC est de permettre
aux
propriétaires de terrains situés dans l'une des zones à bâtir
mentionnées
dans cette disposition de réaliser des maisons familiales de deux
logements
aux mêmes conditions que les propriétaires de parcelles sises en zone
1A,
sous réserve de la densité de construction. En d'autres termes, les
propriétaires de terrains classés dans les zones 1B, 1C, 2A, 2B, 3 et
4
auraient le choix de construire un bâtiment comportant plus de deux
logements, à la condition de respecter les règles propres à la zone
considérée, ou de réaliser une maison familiale de deux logements au
maximum,
dans le respect des normes régissant la zone 1A. L'interprétation
faite par
le Conseil municipal de Lens de l'art. 32.5 RIC permet ainsi de
donner un
sens raisonnable à cette disposition, sans pour autant vider de leur
substance les règles relatives aux distances spécifiques aux zones à
bâtir
visées par cette disposition, puisque celles-ci resteraient
applicables aux
projets de constructions de plus de deux logements ou de deux
logements
comportant plus de deux étages. Dans cette mesure, elle ne saurait
être taxée
d'arbitraire.

3.
La recourante reproche au Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal
d'avoir
méconnu le principe juridique suivant lequel l'autorité
administrative qui
génère par son comportement illégal un recours d'un administré de
bonne foi
doit supporter la partie des frais afférente à son comportement
incorrect, en
mettant la totalité des frais de la procédure à sa charge; elle
prétend
qu'une partie de ces frais aurait dû être imputée à la Commune de
Lens dans
la mesure où celle-ci l'aurait contrainte à recourir en statuant sur
la base
d'un dossier incomplet.

3.1 La répartition des frais judiciaires est réglée à l'art. 89 de la
loi
valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives (LPJA). Cette disposition prévoit qu'en règle
générale, la
partie qui succombe en cas de recours supporte les frais (al. 1). Si
elle
n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits. A titre
exceptionnel, les frais peuvent être remis totalement ou
partiellement (al.
2).

3.2 Le juge dispose d'une grande marge d'appréciation dans
l'application de
cette norme et le Tribunal fédéral ne saurait intervenir qu'en cas
d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation, notamment si la décision ne peut se
justifier par des raisons objectives (ATF 98 Ib 506 consid. 2 p.
509/510;
voir également arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 1974, consid. 3
reproduit
dans la RVJ 1974 p. 28, concernant l'application de l'art. 302 de
l'ancien
Code de procédure civile valaisan). Pour déterminer quelle est la
partie qui
succombe et quelle est celle qui obtient gain
de cause, le Conseil
d'Etat,
puis le Tribunal cantonal pouvaient sans arbitraire tenir compte du
sort
donné aux conclusions de la recourante (cf. s'agissant de la pratique
du
Tribunal fédéral relative à l'art. 156 al. 1 OJ; ATF 128 II 90
consid. 2b p.
94; 123 V 156 consid. 3c p. 158; 113 Ib 155 consid. 4 p. 156). Or, ni
l'une
ni l'autre de ces autorités n'ont appliqué cette règle de manière
insoutenable en considérant que la recourante avait été entièrement
déboutée
et qu'il convenait ainsi en principe de mettre l'intégralité des
frais de
recours à sa charge.

3.3 Seul reste à examiner si une exception à la règle posée à l'art.
89 al. 1
LPJA devait être admise, par une imputation partielle des frais à la
charge
de la Commune de Lens, sous prétexte que cette dernière aurait induit
la
recourante à recourir en statuant sur la base d'un dossier d'enquête
incomplet, que ce soit en vertu du principe évoqué par celle-ci, de
l'art. 89
al. 2 LPJA ou de l'art. 88 al. 5 LPJA, qui permet à l'autorité de
faire
supporter les frais inutiles à celui qui les a provoqués. Selon la
pratique
cantonale, une dérogation à la règle générale de l'art. 89 al. 1 LPJA
sous la
forme d'une remise totale ou partielle des frais suppose une situation
exceptionnelle (Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi
valaisanne sur
la procédure et la juridiction administratives, RDAF 1989 p. 256, qui
se
réfère à un arrêt du Tribunal cantonal du 19 octobre 1982 paru à la
RVJ 1982
consid. 3). L'application restrictive de l'art. 89 al. 2 LPJA est en
accord
avec celle faite par le Tribunal fédéral de l'art. 156 al. 3 OJ, qui
permet
de déroger à l'art. 156 al. 1 OJ lorsque la partie qui succombe
pouvait de
bonne foi se croire fondée à procéder en justice à cause de l'attitude
contraire au droit de la partie adverse, et de l'art. 156 al. 6 OJ,
qui
permet de mettre à la charge de la partie qui obtient gain de cause
les frais
inutiles qu'elle a provoqués (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V,
Berne 1992,
n. 4 ad art. 156, p. 147/148, s'agissant de l'application de l'art.
106 al. 3
OJ, et n. 7 ad art. 156, p. 149, s'agissant de l'art. 156 al. 6 OJ).
En l'occurrence, on ne saurait retenir que la Commune de Lens aurait
incité
la recourante à recourir contre le rejet de son opposition et,
partant,
qu'elle lui aurait causé des frais inutiles au sens de l'art. 88 al.
5 LJPA,
en statuant sur la base d'un dossier incomplet, puisque celle-ci
contestait
l'autorisation de construire pour d'autres raisons que celles liées
aux
irrégularités formelles entachant la demande. Il est par ailleurs
parfaitement soutenable d'admettre que la recourante aurait de toute
manière
maintenu son recours si elle avait été invitée à se déterminer sur
les pièces
complémentaires versées au dossier en cours de procédure. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher au Conseil d'Etat, puis au
Tribunal
cantonal d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant ne pas se
trouver
dans une situation exceptionnelle justifiant de déroger au principe
de la
prise en charge intégrale des frais judiciaires par la partie qui
succombe,
posé à l'art. 89 al. 1 LPJA. Une solution différente aurait
éventuellement pu
entrer en considération si les vices qui entachaient la demande
d'autorisation de construire constituaient l'unique grief du recours
(cf. ATF
114 Ia 254 consid. 5 p. 258).
L'arrêt attaqué échappe sur ce point également à toute critique.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1
OJ). Cette
dernière versera en outre une indemnité de dépens à B.________ Sàrl,
et à la
Commune de Lens, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire extérieur (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera une indemnité de 1'000 fr. à la Commune de Lens
et une
indemnité de 1'000 fr. à B.________ Sàrl, à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et de la
Commune de Lens, ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal
du canton
du Valais.

Lausanne, le 12 mars 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.635/2002
Date de la décision : 12/03/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-12;1p.635.2002 ?
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