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11/03/2003 | SUISSE | N°I.171/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2003, I.171/02


{T 7}
I 171/02

Arrêt du 11 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

L.________, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 novembre 2001)

Faits :

A.
L. ________, né en 1957, est maçon de profession. Il a exercé cette
activité
sans restrictio

n jusqu'au 28 février 1995. Dès cette date, et sous
réserve
d'une reprise du travail à plein temps du 10 juillet au 29 août 1995,
s...

{T 7}
I 171/02

Arrêt du 11 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

L.________, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 novembre 2001)

Faits :

A.
L. ________, né en 1957, est maçon de profession. Il a exercé cette
activité
sans restriction jusqu'au 28 février 1995. Dès cette date, et sous
réserve
d'une reprise du travail à plein temps du 10 juillet au 29 août 1995,
son
médecin traitant, le docteur M.________, a attesté d'une incapacité de
travail variant entre 50 et 100 % en raison de lombalgies chroniques.

Le 23 avril 1997, L.________ a déposé une demande de rente de
l'assurance-invalidité. Par la suite, il a suivi un traitement dans
l'Etablissement thermal X.________, dont les médecins posèrent le
diagnostic
de lombo-cruralgies droites chroniques persistantes et de troubles
statiques
et dégénératifs du rachis (rapport du 12 juin 1997). Il a également
consulté
le docteur W.________, du service de rhumatologie, médecine physique
et
rééducation de l'Hôpital Y.________, lequel décrivit un état
anxio-dépressif
et précisa le diagnostic posé à X.________ en faisant notamment état
d'une
discopathie L5-S1, d'une protrusion discale L4-L5 et d'une anomalie
radiculaire L5 et S1 droite (racine conjointe; rapport du 16 octobre
1997).

Sur la base de ces renseignements, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI) adressa l'assuré au Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité de Lausanne
(ci-après : le
COMAI), dont les médecins posèrent le diagnostic de syndrome de la
douleur
chronique sous forme de lombalgies, discrets troubles statiques
dégénératifs
dorso-lombaires, avec racines conjointes L5-S1 droites, troubles de
l'adaptation avec réaction anxio-dépressive sévère et troubles non
spécifiques de la personnalité. Selon ces praticiens, qui se fondaient
notamment sur une consultation de psychiatrie réalisée par la
doctoresse
N.________ et un examen rhumatologique pratiqué par le professeur
G.________,
l'assuré présentait une capacité de travail résiduelle de 60 % dans
une
activité ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15/20 kg,
permettant l'alternance des positions assise et debout et n'imposant
pas de
longs trajets à pieds ou de travaux lourds (rapport du 14 septembre
2000).

Par lettre du 13 février 2001, l'office AI informa l'assuré de son
intention
de rejeter sa demande de prestation, au motif qu'il présentait un taux
d'invalidité de 22,94 %, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.
L.________ contesta ce point de vue et demanda l'allocation d'une
rente,
voire de mesures de réadaptation professionnelle. Par décision du 5
avril
2001, l'office AI rejeta la demande de prestations de L.________.

B.
L'assuré déféra la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud. Par
jugement du 26 novembre 2001, celui-ci admit partiellement les
conclusions du
recourant et lui alloua une demi-rente d'invalidité, avec effet dès
le 1er
août 1996, ainsi qu'une aide au placement de l'assurance-invalidité.

C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. L'intimé conclut pour sa part à la
réforme du
jugement entrepris en ce sens qu'une rente entière d'invalidité lui
soit
allouée avec effet dès le 1er août 1996. A titre préalable, il
demande la
mise en oeuvre, par le Tribunal fédéral des assurances, d'une nouvelle
expertise médicale; par acte du 29 octobre 2002, il a par ailleurs
produit un
rapport médical établi le 14 octobre 2002 par le docteur C.________.
L'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales et la
jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y
renvoyer.
Il y a cependant lieu de compléter cet exposé en précisant que la Loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6
octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121
V 366
consid. 1b).

2.
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux
moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible,
sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal.
Demeure
réservée la situation où de telles pièces constituent des faits
nouveaux
importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ
et
pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF
127 V
353 consid. 4a). Tel n'est manifestement pas le cas du rapport du 14
octobre
2002 du docteur C.________, qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en
considération dans le cadre de la présente procédure.

3.
La différence entre le taux d'invalidité retenu par le recourant et
celui
admis par les premiers juges résulte de leur appréciation divergente
des
résultats de l'expertise réalisée au COMAI. Alors que la juridiction
cantonale a retenu, sur la base de cette expertise, une capacité de
travail
résiduelle de 60 % dans une activité industrielle légère, l'office
recourant
s'en tient à une pleine capacité de travail dans une telle activité.
Il fait
notamment valoir que l'incapacité de travail dont a fait état la
doctoresse
N.________ serait essentiellement due à des difficultés
socio-économiques et
culturelles et ne relèverait pas de l'assurance-invalidité.

Il ressort pourtant de l'expertise du COMAI que l'intimé souffre
d'atteintes
à sa santé psychique, notamment d'un état anxio-dépressif sévère
entraînant
une limitation de sa capacité de travail. Que ces atteintes à la
santé soient
en partie causées par les difficultés évoquées par le recourant -
mais en
partie également par des atteintes à la santé physique - n'est pas
déterminant. Au terme d'une séance de discussion multidisciplinaire,
les
experts du COMAI ont proposé de retenir une incapacité de travail de
40 %
dans une activité physiquement adaptée. Il n'y a pas lieu de
s'écarter de
cette conclusion, émise au terme d'un rapport revêtant une pleine
valeur
probante. Sur ce point, les critiques soulevées par le recourant
contre le
jugement entrepris sont donc mal fondées.

4.
L'intimé fait valoir une dégradation constante de son état de santé et
prétend une rente entière d'invalidité : s'il admet qu'une reprise
d'une
activité professionnelle était encore envisageable, à la rigueur, en
2001, il
n'en irait pas de même une année plus tard, eu égard à la péjoration
de ses
atteintes à la santé. Il n'y a toutefois pas lieu de se prononcer sur
le
droit de l'intimé à une rente d'invalidité eu égard à l'évolution de
son état
de santé depuis le 1er avril 2001, date de la décision administrative
litigieuse (cf. consid. 1 supra). Dans cette mesure, l'allocation
d'une
demi-rente d'invalidité par les premiers juges, au lieu de la rente
entière
souhaitée par l'intimé, n'est pas critiquable, sans qu'il soit
nécessaire de
compléter l'instruction de la cause.

5.
Le recourant conteste également l'octroi à l'assuré, par la
juridiction
cantonale, d'une aide au placement de l'assurance-invalidité. A cet
égard, il
se borne à rappeler les observations de la doctoresse N.________,
d'après
laquelle les possibilités de réinsertion professionnelle de l'assuré
seraient
aléatoires, vu son manque de scolarisation et ses connaissances
restreintes
de la langue française. Toutefois, on voit mal que le marché de
l'emploi
serait inaccessible à toute personne peu scolarisée et présentant des
difficultés linguistiques. De tels lacunes constituent tout au plus un
obstacle, surmontable, à la reprise d'une activité lucrative ne
requérant pas
de formation professionnelle particulière; elles ne sauraient
justifier à
elles seules le refus d'une mesure d'aide au placement.

L'application de l'art. 18 al. 1 nécessite que l'assuré soit entravé
dans ses
recherches emplois par son état de santé déficient (cf. arrêt F. du 15
juillet 2002 [I 421/01] consid. 2c). Tel est bien le cas en l'espèce,
contrairement à ce que laisse entendre le recourant : en plus des
limitations
d'ordre physique auxquelles il est confronté, l'intimé présente une
capacité
de rendement diminuée de 40 % en raison de troubles d'ordre
psychique, ce
qu'il conviendra d'expliquer et de faire admettre par de futurs
employeurs.
Les médecins du COMAI ne s'y sont du reste pas trompés; tout en
proposant de
renoncer à un stage d'observation professionnelle, voire à une mesure
de
reclassement professionnel, ils ont recommandé à juste titre une aide
au
placement dans une activité de manutention simple. Dans ces
conditions, il
n'y a pas lieu de s'opposer à l'octroi de cette mesure de réadaptation
professionnelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.171/02
Date de la décision : 11/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-11;i.171.02 ?
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