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11/03/2003 | SUISSE | N°6S.506/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2003, 6S.506/2002


{T 0/2}
6S.506/2002 /rod

Arrêt du 11 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly,
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne
36, 1201
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

séquestration,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,

Chambre pénale, du 25 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 31 juillet 2002, le Tribunal de police de Genève a
condamné
...

{T 0/2}
6S.506/2002 /rod

Arrêt du 11 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly,
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Scherb, avocat, rue de Lausanne
36, 1201
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

séquestration,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 25 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 31 juillet 2002, le Tribunal de police de Genève a
condamné
X.________, pour contrainte et séquestration, à la peine de 60 jours
d'emprisonnement et à l'expulsion pour 5 ans, dans les deux cas avec
sursis
pendant 5 ans.

Statuant le 25 novembre 2002 sur appel de X.________, la Chambre
pénale de la
Cour de justice genevoise l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle
a
libéré l'accusé de la prévention de contrainte. Pour le surplus, le
jugement
attaqué a été confirmé.

B. Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.

X. ________, né en 1955, et Y.________ ont contracté mariage en
novembre
1997. De nombreux différends ont émaillé la vie du couple et, en
décembre
2000 ou avril 2001, X.________ a pris un logement séparé. Par la
suite,
l'épouse a fait la connaissance d'un Kosovar, qui est devenu son ami
intime,
ce que X.________ semble avoir eu de la peine à accepter.

Le 11 octobre 2001, X.________ a proposé un rendez-vous à son épouse.
Après
avoir passé la soirée dans un restaurant, ils se sont rendus au
domicile de
X.________. Peu après, ce dernier a quitté l'appartement, situé au
premier
étage de l'immeuble, pour aller garer sa voiture, laissant son épouse
dans
l'appartement, dont il a fermé la porte à clef. Quelques instants
après son
retour, un fils de Y.________, né d'un précédent mariage de cette
dernière, a
téléphoné. X.________ lui a dit de les rejoindre, puis est descendu
au bas de
l'immeuble pour aller le chercher, laissant à nouveau son épouse dans
l'appartement en fermant la porte à clef. Peu après minuit, un autre
fils de
Y.________, éprouvant des craintes pour sa mère, qui lui avait fait
comprendre par téléphone qu'elle était retenue contre son gré chez
son mari,
a avisé la police.

L'infraction de séquestration a été retenue pour le motif que, le
soir en
question, X.________ avait, par deux fois, retenu son épouse dans son
appartement, après en avoir fermé la porte à clef, la privant ainsi
de sa
liberté de mouvement pendant un laps de temps relativement long.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 183 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué, en
sollicitant l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale. La qualification juridique des actes doit donc se faire
sur la
base des faits retenus dans la décision attaquée, de sorte que les
moyens
fondés sur un autre état de fait ne peuvent être pris en
considération (ATF
126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid.
2a p. 83
et les arrêts cités).

2.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction de séquestration
retenue
à son encontre. Il fait valoir que les deux laps de temps pendant
lesquels il
s'est absenté de son appartement ne peuvent être cumulés, qu'il a
d'ailleurs
contesté dans le recours de droit public déposé parallèlement s'être
absenté
pour aller garer sa voiture et qu'il y a donc lieu d'admettre que son
absence
n'a duré qu'une minute environ, soit un laps de temps trop court pour
admettre la réalisation de l'infraction en cause.

2.1 Le recours de droit public déposé parallèlement par le recourant,
dans
lequel il soutenait qu'il avait été retenu arbitrairement qu'il
s'était
absenté pour aller garer sa voiture, a été déclaré irrecevable par
arrêt
6P.161/2002 de ce jour. Ce fait est ainsi définitivement établi, de
sorte que
le recourant est irrecevable à s'en écarter dans son pourvoi pour
contester
la réalisation de l'infraction retenue (cf. supra, consid. 1).

2.2 Au reste, l'argumentation du recourant, selon laquelle les deux
laps de
temps pendant lesquels il s'est absenté de son appartement ne peuvent
être
cumulés, est vaine.

La séquestration a été retenue à raison de deux comportements, dont
l'un, en
tout cas, suffit à la réalisation de cette infraction. Le recourant a
en
effet enfermé une première fois son épouse à clef dans l'appartement,
situé
au premier étage, pendant qu'il allait garer son véhicule, ce qui a
assurément duré plusieurs minutes, le temps de gagner la rue, de se
rendre à
son véhicule et de trouver une place de parc, puis de garer le
véhicule et de
revenir à son appartement. Or, il est unanimement admis en doctrine
que, s'il
n'y a pas séquestration lorsque la personne n'est retenue que pendant
un laps
de temps insignifiant, par exemple pour lui demander l'heure, il
n'est en
revanche pas nécessaire que la privation de liberté dure longtemps,
quelques
minutes étant suffisantes (cf. Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol.
I., Berne 2002, p. 665 n° 9; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich
1997,
art. 183 CP n° 7; Stratenwerth, Partie spéciale I, 5ème éd., Berne
1995, § 5
n° 28; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 3,
Berne
1984, art. 183 CP n° 23; Rehberg/Schmid/Donatsch, Delikte gegen den
Einzelnen, 8ème éd. Zurich 2003, p. 377/378; Delnon/Rüdy, Basler
Kommentar,
Strafgesetzbuch, art. 183 CP n° 24 et 25). Pour le surplus, il est
acquis que
le recourant a enfermé son épouse contre le gré de celle-ci et que,
comme il
l'a expliqué à l'instruction, il l'a fait pour éviter qu'elle le
quitte, donc
avec conscience et volonté. L'infraction est ainsi de toute manière
réalisée
à raison de ce premier comportement. Il est donc superflu de
rechercher si
elle l'est également du fait que le recourant a à nouveau enfermé son
épouse
à clef un peu plus tard pour aller chercher le fils de celle-ci au
bas de
l'immeuble; même si, par hypothèse, cela devait être nié, le verdict
de
culpabilité ne s'en trouverait pas modifié.

3.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être
accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe,
supportera les
frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en fonction de
sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 11 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.506/2002
Date de la décision : 11/03/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-11;6s.506.2002 ?
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