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11/03/2003 | SUISSE | N°6P.18/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2003, 6P.18/2003


{T 0/2}
6P.18/2003 /dxc

Arrêt du 11 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma,
avocat, case postale 387, 1951 Sion,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitra

ire; principe
in dubio
pro reo),

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du
Valais,
C...

{T 0/2}
6P.18/2003 /dxc

Arrêt du 11 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.

A. ________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma,
avocat, case postale 387, 1951 Sion,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. et 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire; principe
in dubio
pro reo),

recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal du
Valais,
Cour pénale II, du 18 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 16 mars 2001, le Tribunal du IIIe arrondissement pour
le
district de Monthey a condamné A.________, ressortissant suisse
d'origine
marocaine, né en 1972, pour violation grave de la loi fédérale sur les
stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup), à la peine de 3 ¿ ans de
réclusion, sous
déduction de 445 jours de détention préventive subie, et au versement
d'une
créance compensatrice de 10.000 francs, déduction faite d'un montant
de 400
francs séquestré le 27 mai 1999 et dévolu à l'Etat.

Tant le condamné que le Ministère public ont appelé de ce jugement, le
premier concluant à son acquittement et le second à une aggravation
de la
peine.

Statuant le 18 novembre 2002, la Cour pénale II du Tribunal cantonal
valaisan
a partiellement modifié le jugement qui lui était déféré, en ce sens
qu'elle
a porté à 20.000 francs le montant de la créance compensatrice. Pour
le
surplus, le jugement attaqué a été confirmé.

B.
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants.

B.a En 1998 et au début 1999, A.________ a remis en plusieurs fois au
garagiste B.________ une quantité totale de 244,7 grammes de cocaïne,
correspondant à 119,2 grammes de cocaïne pure. Sur cette quantité,
44,7
grammes de cocaïne, d'un degré de pureté de 85 %, ont été remis à
B.________
en vue de l'achat d'une voiture BMW, dont le prix était de 28.000
francs, et
100 grammes, d'un taux de pureté moyen de 40,6 % comme les 100 autres
grammes
restant, lui ont été remis en échange d'une voiture de marque Golf.

B.b Dès le début de l'année 1998 et en cinq transactions, A.________
a remis
au dénommé C.________, dont il était devenu le fournisseur, une
quantité
totale de 260 grammes de cocaïne, correspondant à 105,6 grammes de
cocaïne
pure. C.________ a remis 150 à 200 grammes de cette marchandise à un
certain
G.________, sur commande de ce dernier, qui en a toutefois emporté 50
grammes
sans les payer. De ce fait, C.________ s'est trouvé dans
l'impossibilité de
payer une somme de 10.000 francs qu'il devait à A.________, qui a
alors
accepté de solder cette dette en reprenant la voiture Lancia de
C.________.
Une dizaine de jours après le transfert de la Lancia, en août 1998,
A.________ a demandé à C.________ d'établir un contrat de vente pour
ce
véhicule, lui expliquant que ce serait une garantie pour tous deux si
la
police venait à enquêter à ce sujet. Peu après sa mise en liberté
provisoire,
vers la mi-novembre 1999, C.________ a fait l'objet de pressions et de
menaces de la part d'A.________ et de l'entourage de ce dernier, pour
l'amener à rectifier ses déclarations en ce sens qu'il aurait acheté
la
Lancia à A.________ pour 14.000 francs, payés en espèces, et que leurs
transactions auraient porté sur du cannabis, et non de la cocaïne.

B.c Au cours de l'année 1998, A.________ a remis à G.________, par
l'intermédiaire du dénommé D.________, une quantité totale de 550
grammes de
cocaïne, correspondant à 223,3 grammes de cocaïne pure. A cet égard,
G.________ a expliqué avoir assisté à maintes reprises à des
transactions
entre A.________ et D.________; ce dernier, qui était son principal
fournisseur, téléphonait à A.________ en demandant un nombre de
"cassettes
vidéo" correspondant au nombre de grammes de cocaïne à fournir, avant
de
rencontrer A.________, qui lui fournissait les quantités souhaitées;
les
transactions s'étaient notamment déroulées à cinq ou six reprises
dans la
cafétéria de l'hôpital d'Yverdon, à deux reprises dans un
établissement
public de Pontarlier ainsi que dans un café d'Estavayer-le-Lac.
G.________ a
reconnu avoir ainsi obtenu les 550 grammes de cocaïne retenus.

B.d En 1998 et 1999, le dénommé E.________ a effectué divers
déplacements en
voiture, notamment en Suisse allemande, seul ou avec A.________, pour
ramener
de la cocaïne à l'intention de ce dernier, pour le compte duquel il a
également dit avoir entreposé de la cocaïne à son domicile. En
contre-partie,
A.________ lui a remis à titre de commission ou vendu une quantité
totale de
39 grammes de cocaïne, correspondant à 16,6 grammes de cocaïne pure.

B.e Entendu par la police fribourgeoise en février 2000, le dénommé
F.________ a déclaré avoir rendu divers services à A.________,
notamment en
entreposant de la cocaïne à son domicile pour le compte de ce
dernier. Pour
ces services, il a reconnu avoir obtenu d'A.________ une quantité
totale de 5
grammes de cocaïne, correspondant à 2,1 grammes de cocaïne pure.

B.f A.________ a constamment nié l'ensemble des faits décrits
ci-dessus. Sur
la base d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux ont
estimé que
ces dénégations n'étaient pas crédibles et ont retenu que l'accusé
s'était
livré à un trafic portant sur une quantité totale de 466,8 grammes de
cocaïne
pure, en remettant 119,2 grammes de cocaïne pure à B.________, 105,6
grammes
à C.________, 223,3 grammes à G.________ par l'intermédiaire de
D.________,
16,6 grammes à E.________ et 2,1 grammes à F.________. Ils ont
considéré que
ces faits étaient constitutifs d'infraction grave à la LStup au sens
de
l'art. 19 ch. 2 de cette loi.

Au stade de la fixation de la peine, la cour cantonale a jugé que
celle de 3
¿ ans de réclusion prononcée en première instance était adéquate,
écartant
sur ce point aussi bien l'appel de l'accusé que celui du Ministère
public.
Elle a en revanche estimé que le montant, de 10.000 francs, de la
créance
compensatrice fixé en première instance était manifestement
insuffisant et
l'a porté à 20.000 francs.

C.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se
plaignant
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du
principe
"in dubio pro reo", il conclut à l'annulation du jugement attaqué, en
sollicitant l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut
examiner que
les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment
motivés
dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38
consid. 3c
p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492
consid.
1b p. 495 et les arrêts cités).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves
ainsi que
d'une violation du principe "in dubio pro reo" en tant qu'il se
rapporte à
l'appréciation des preuves.
Le principe "in dubio pro reo" découle de la présomption d'innocence,
garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 14 ch. 2 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2)
ainsi que,
sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. Comme règle de
l'appréciation
des preuves, ce principe est violé lorsque le juge, qui s'est déclaré
convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de
l'accusé
au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 120 Ia 31
consid. 2c
p. 37). Il s'agit d'une question que le Tribunal fédéral n'examine
que sous
l'angle de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).

Tel qu'il est soulevé par le recourant, le grief de violation du
principe "in
dubio pro reo" n'a donc pas de portée propre par rapport à celui
d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves également invoqué; il n'est
d'ailleurs pas
étayé par une argumentation distincte. Il suffit donc de l'examiner
sous cet
angle.

3.
Le recourant fait valoir que, sur plusieurs points, sa condamnation
repose
sur un état de fait déduit d'une appréciation arbitraire des preuves.

3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I
177
consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. L'arbitraire allégué
doit par
ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf.
supra,
consid. 1).

3.2 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir qu'il
avait remis
44,7 grammes de cocaïne à B.________ en vue de l'achat d'une BMW.

Pour admettre que le recourant a livré de la cocaïne à B.________, la
cour
cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments. Elle a d'abord
constaté qu'il
ressortait d'écoutes téléphoniques entre B.________ et le recourant
que le
second fournissait notamment au premier des "choses dans des rouleaux
de
papier rose", des "petites peintures roses, jaunes" et des "boules de
tennis". Elle a ensuite exposé que, dans le cadre de l'instruction
ouverte à
son encontre, B.________ avait déclaré que le recourant lui avait
livré à
plusieurs reprises de la cocaïne, dont ils parlaient d'une manière
déguisée
en utilisant les expressions ressortissant des écoutes téléphoniques,
et que,
confronté au recourant, il avait maintenu ses déclarations. Elle a
encore
relevé que, pour contester les déclarations de B.________, le
recourant avait
affirmé que la peinture rose était destinée à des retouches sur des
voitures
de B.________, qui n'avait toutefois pas de voitures de cette couleur
en
stock à l'époque des faits, et avait prétendu que la référence aux
balles de
tennis était réelle, alors que ni lui ni B.________ ne pratiquaient
ce sport.
De ces divers éléments concordants, qui ne sont en soi aucunement
contestés
par le recourant, il n'était certes pas arbitraire, c'est-à-dire
manifestement insoutenable, de déduire que le recourant livrait de la
cocaïne
à B.________. Cela n'a en tout cas pas été admis sans preuve, comme
se borne
à l'affirmer le recourant.
Le jugement attaqué retient qu'une perquisition effectuée dans le
garage de
B.________ a permis de découvrir 35,9 grammes de cocaïne, que
B.________ a
reconnu que cette drogue lui avait été remise par le recourant en vue
de
l'achat d'une BMW, qu'il a en outre admis avoir reçu du recourant 5
grammes
de cocaïne en guise de paiement pour le dépôt et que ces déclarations
ont été
corroborées par deux documents découverts dans le garage lors de la
perquisition. Sur la base de ces éléments, il n'était pas
manifestement
insoutenable de retenir que le recourant avait remis une quantité
totale de
44,7 grammes à B.________.

Pour le contester, le recourant invoque une attestation d'assurance,
dont il
résulterait qu'il était le "titulaire" de la BMW le 22 février 1999.
Il ne
ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué qu'il se serait prévalu de
cette
pièce en instance cantonale. Dans tous les cas, il n'indique pas à
quelle
pièce du dossier elle correspondrait. Il n'appartient pas au Tribunal
fédéral, saisi d'un recours de droit public, de rechercher lui-même
une pièce
dans un dossier qui en comporte près d'un millier. Au demeurant, le
fait
contesté ne s'en trouverait pas infirmé, dès lors qu'il n'est
nullement
établi que la voiture aurait été remise au recourant après cette
date; le
jugement attaqué retient au contraire que le recourant a livré la
cocaïne à
B.________ depuis le début de l'année 1999.

Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à des
affirmations
non démontrées et à une énumération de questions, auxquelles une
lecture un
tant soit peu attentive et correcte du jugement attaqué suffit à
apporter une
réponse. Une telle argumentation est manifestement insuffisante à
démontrer
l'arbitraire prétendu et, partant, irrecevable (cf. supra, consid. 1).

Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.3 Le recourant allègue qu'il était arbitraire d'admettre que, sur
une
quantité de 200 grammes de cocaïne qu'il a remis à B.________ en
1998, 100
grammes l'ont été à titre de paiement d'une voiture Golf.

Le fait contesté repose notamment sur les déclarations concordantes de
G.________ et de B.________, faites sans qu'ils aient pu se
concerter. Qu'ils
soient eux-mêmes des consommateurs de cocaïne ne suffit pas à faire
admettre
qu'il était arbitraire d'accorder crédit à leurs déclarations
séparées et
concordantes, dès lors qu'il n'est aucunement établi ni d'ailleurs
allégué
qu'il les auraient faites sous l'emprise de la drogue. C'est en vain
aussi
que le recourant se prévaut d'une quittance du 26 novembre 1998, selon
laquelle il aurait remis 11.000 francs à B.________ en paiement de la
Golf,
qui n'aurait donc pas été échangée contre 100 grammes de cocaïne; le
jugement
attaqué retient qu'il ne s'agit que d'un document de couverture,
destiné à
déjouer toute recherche éventuelle, ce qui pouvait être admis sans
arbitraire, dès lors qu'il est établi que le recourant a procédé de
la même
manière en d'autres circonstances (cf. supra, let. B.b) et cela
d'autant plus
que le fait contesté est confirmé par les témoignages concordants de
B.________ et de G.________.

Les arguments avancés par le recourant sont ainsi manifestement
insuffisants
à faire admettre l'arbitraire allégué. Comme le précédent,
le grief
ne peut
donc qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.4 Selon le recourant, c'est sur la base d'une appréciation
arbitraire des
preuves qu'il a été retenu que, sur les 260 grammes de cocaïne qu'il
a remis
à C.________, 100 grammes l'ont été en paiement d'une voiture Lancia.

Le recourant invoque une quittance, qui attesterait qu'il a payé la
Lancia à
C.________ en espèces. Il ne démontre toutefois aucunement, d'une
manière qui
satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90
al. 1
let. b OJ, en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a
dénié toute
valeur probante à cette quittance serait manifestement insoutenable.
Il ne
saurait donc se prévaloir d'une pièce dont il n'est pas établi
qu'elle ait
été écartée de manière arbitraire.

Pour le surplus, l'argumentation du recourant se réduit à une
rediscussion
purement appellatoire des faits retenus et à opposer sa version à
celle de
l'autorité cantonale. En particulier, et c'est ce qui est en
définitive
déterminant, il n'établit nullement ni même ne prétend qu'il était
arbitraire
de retenir, au demeurant conformément aux déclarations concordantes de
B.________, G.________ et C.________, qu'il a remis, en 1998, 260
grammes de
cocaïne à ce dernier.

Le grief est par conséquent irrecevable.

3.5 Le recourant prétend que, sauf arbitraire, il ne pouvait être
retenu
qu'il avait remis de la cocaïne à G.________ par l'intermédiaire de
D.________.

Le fait contesté repose essentiellement sur les déclarations de
G.________,
qui a notamment été entendu par la police les 8 et 9 février 2000 et
par le
juge d'instruction les 9, 11 et 18 février 2000. Que, lors de cette
dernière
audition, G.________ serait revenu sur ses déclarations antérieures,
selon
lesquelles le recourant, par l'intermédiaire de D.________, lui
aurait remis
une quantité totale de 550 grammes de cocaïne, ne ressort nullement du
procès-verbal d'audition du 18 février 2000; le recourant se borne
d'ailleurs
à l'insinuer. Le reproche fait à la cour cantonale d'avoir méconnu
arbitrairement des dénégations résultant de cette pièce est donc
dépourvu de
fondement.

Au reste, la critique du recourant se réduit à une contestation
purement
appellatoire des faits retenus, sans démonstration d'un quelconque
arbitraire. Elle est par conséquent irrecevable.

3.6 Le recourant soutient encore qu'il était arbitraire d'admettre
qu'il
avait remis 39 grammes de cocaïne à E.________ ainsi que 5 grammes de
cette
drogue à F.________.

Le refus de la cour cantonale d'ordonner qu'un jugement fribourgeois,
soit un
jugement rendu le 21 février 2001 par le Tribunal pénal de la Sarine,
soit
versé au dossier a été prononcé sur la base du droit cantonal de
procédure,
dont aucune application arbitraire n'est démontrée ni même alléguée
par le
recourant, qui, au demeurant, n'établit aucune violation de son droit
d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il n'invoque même pas.

La suite de l'argumentation du recourant ne contient aucune
démonstration
d'arbitraire, qu'il se borne à alléguer sur la base d'affirmations,
voire de
suggestions, qu'il ne tente même pas d'établir, du moins d'une
manière qui
satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90
al. 1
let. b OJ. Partant, elle est irrecevable.

Il en va de même des critiques toutes générales formulées par le
recourant
aux pages 16 in fine à 18 de son recours. Sur tous ces points, il ne
démontre
aucunement en quoi le raisonnement par lequel la cour cantonale a
écarté ces
diverses critiques serait arbitraire.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la
faible
mesure où il est recevable.

Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne
saurait
être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe,
supportera
les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant
compte de
sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal
valaisan, Cour
pénale II.

Lausanne, le 11 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.18/2003
Date de la décision : 11/03/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-11;6p.18.2003 ?
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