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11/03/2003 | SUISSE | N°4P.8/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2003, 4P.8/2003


{T 0/2}
4P.8/2003 /ech

Arrêt du 11 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
recourants,

contre

X.________ SA,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst; art. 6 CEDH; procédure civile
genevoise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du can

ton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a La société X.________ SA (ci-après: X.________) a été inscrite au
reg...

{T 0/2}
4P.8/2003 /ech

Arrêt du 11 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
recourants,

contre

X.________ SA,
intimée,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst; art. 6 CEDH; procédure civile
genevoise,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Faits:

A.
A.a La société X.________ SA (ci-après: X.________) a été inscrite au
registre du commerce de Genève le 29 avril 1996; son but consistait
notamment
en l'exploitation d'un établissement public dans cette ville. Le
capital-actions était détenu à raison de 60% par C.________ et de 40%
par
D.________, ex-épouse du prénommé et directrice de la société.

Le 24 avril 1997, C.________ a été inscrit au registre du commerce
comme
nouvel administrateur unique de X.________.

Le 17 octobre 1997, la société a été dissoute d'office pour défaut de
domicile au siège statutaire et C.________ désigné comme liquidateur.

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de X.________
a été
tenue le 31 octobre 1997 en l'étude de l'avocat A.________, sans que
C.________ y soit convoqué. A cette occasion, D.________, agissant
comme
actionnaire et représentante de sa fille mineure E.________, a
formellement
accepté la démission de C.________ de sa fonction d'administrateur,
lequel a
été remplacé à ce poste par B.________ Toutefois, une procédure
judiciaire
subséquente, close par arrêt de la Cour de justice genevoise du 11
décembre
1998, a abouti à l'annulation des décisions prises lors de l'assemblée
générale précitée.

A.b X.________ avait signé, le 26 mai 1996, en qualité de locataire,
un bail
avec la société Y.________ SA pour l'exploitation de l'établissement
public.
Ce bail ayant été résilié en octobre 1997 pour défaut de paiement du
loyer -
résiliation contestée au sujet de laquelle une procédure est toujours
pendante -, la locataire a cherché le moyen de récupérer
l'investissement
déjà consenti.

C'est ainsi que, par le truchement de C.________, X.________ a conclu
avec
les époux F.________., en date du 20 octobre 1997, une convention de
vente du
fonds de commerce pour le prix de 135'000 fr., dont à déduire un
acompte de
15'000 fr. versé le même jour. Le 3 novembre 1997, les mêmes parties
ont
conclu une convention de gérance libre, d'une durée initiale d'un an,
portant
sur l'établissement public. Les époux F.________. ont pris possession
des
locaux à fin octobre 1997.

Dans le même temps, D.________, A.________ et H.________, premier
administrateur de X.________, ont négocié la vente du même fonds de
commerce
à G.________ et sollicité de la bailleresse le transfert à ce dernier
du bail
relatif aux locaux abritant le restaurant. Puis, en date du 4
novembre 1997,
A.________, déclarant agir pour X.________, a déposé une requête en
réintégrante en vue de récupérer ces locaux. Ladite requête a été
rejetée, le
11 décembre 1997, ce qui n'avait toutefois pas empêché A.________ et
G.________ de prendre possession des locaux, le 6 novembre 1997, et
d'en
faire changer les serrures des portes. Sur quoi, X.________,
représentée par
C.________, a déposé une plainte pénale dirigée contre A.________,
B.________, D.________, G.________ et une cinquième personne. Les
époux
F.________ en ont fait de même à l'encontre de G.________.
Le 14 janvier 1998, nonobstant une mise en garde de C.________, qui
avait
fait état de sa qualité d'administrateur unique de X.________, et
malgré la
contestation de son congé par cette dernière, Y.________ SA et
X.________,
prétendument représentée par A.________, qui agissait simultanément
comme
conseil de G.________, ont signé une convention prévoyant la
conclusion d'un
nouveau contrat de bail relatif aux locaux de l'établissement public
en
faveur de G.________. En contrepartie, ce dernier s'engageait à
verser à
Y.________ SA les arriérés de loyer de X.________ et à payer à
celle-ci la
somme de 70'000 fr. pour l'achat de son fonds de commerce. Le même
jour,
G.________ a versé un acompte de 40'000 fr. sur cette somme, acompte
que
X.________ a immédiatement utilisé, à concurrence de 37'508 fr. 05,
pour
payer des arriérés de salaire de D.________.

B.
B.aPar demande du 6 mai 1998 (cause C/12746/1998), dirigée contre
X.________
et contre G.________, dame F.________ a réclamé la restitution des
locaux
ainsi que du matériel qu'elle avait acheté pour l'exploitation de
l'établissement public. A titre subsidiaire, elle a réclamé à
X.________ le
remboursement de l'acompte de 15'000 fr., intérêts en sus, versé pour
l'achat
du fonds de commerce.
De son côté, G.________ a ouvert action, en deux fois, contre
Y.________ SA
et contre A.________ en vue d'obtenir le remboursement des sommes
versées en
exécution de la convention de vente du fonds de commerce du 14
janvier 1998
(cause C/931/2001).

B.b Le 29 octobre 1998, X.________ a appelé en cause Y.________ SA
ainsi que
B.________. Cet appel en cause a été rejeté, pour défaut de
comparution de la
demanderesse, par jugement du 2 novembre 1999.

Le 29 septembre 2000, au cours de l'instruction de l'affaire
C/12746/1998,
X.________, représentée par son liquidateur C.________, a appelé en
cause
A.________, B.________ et D.________ Ceux-ci ont conclu tous trois au
rejet
de l'appel en cause.

Par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a admis la recevabilité de l'appel en cause et réservé
l'instruction des causes C/12746/1998 et C/931/2001, actuellement
suspendues,
jusqu'à l'entrée en force dudit jugement.

Statuant par arrêt du 15 novembre 2002, la Cour de justice a confirmé
le
jugement de première instance et rejeté la conclusion des appelés en
cause
tendant à ce que X.________ et C.________ soient condamnés à une
amende
disciplinaire en application de l'art. 40 de la loi de procédure
civile
genevoise (LPC). Elle a retenu, en substance, sur le vu des faits
constatés
par elle, que les trois appelés en cause ont, selon toute
vraisemblance,
participé, à des degrés divers, aux actes ayant occasionné le
préjudice dont
dame F.________ demande réparation à X.________ et à G.________.

C.
Le 6 janvier 2003, A.________ et B.________ ont déposé simultanément
un
recours de droit public et un recours en réforme afin d'obtenir
l'annulation
de l'arrêt du 15 novembre 2002.

A. ________ requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
pour ces
deux procédures. Par lettre du 13 janvier 2003, il a informé le
Tribunal
fédéral, avec pièce à l'appui, du décès de C.________, survenu le 9
janvier
2003, et sollicité, pour ce motif, la suspension des procédures de
recours.

X. ________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une
réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La suspension des procédures de recours fédérales, requise par
A.________, ne
se justifie pas. Dans la mesure où X.________ revêt la qualité de
partie à
ces procédures, le décès de son administrateur et/ou liquidateur
demeure sans
influence sur les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. En
ce qui
concerne feu C.________, il est vrai que le défunt a été traité
formellement
comme partie par la Cour de justice. Cependant, le seul point
litigieux le
concernant avait trait à l'amende disciplinaire que les appelés en
cause
avaient demandé à la cour cantonale de lui infliger. Or, elle a
refusé de le
faire. Comme les recourants ne s'en plaignent pas dans leur recours
de droit
public - à supposer qu'ils aient qualité pour formuler un grief de ce
chef,
ce qui paraît douteux -, il n'y a pas lieu de suspendre cette
procédure, non
plus que celle du recours en réforme, jusqu'à droit connu sur le sort
de la
succession du défunt.

2.
2.1L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure, puisqu'il ne
fait que
liquider un incident survenu au cours de celle-ci relativement à
l'appel en
cause de tiers. Simple étape vers la décision finale, cette décision
tombe
sous le coup de l'art. 87 al. 2 OJ. Elle n'occasionne pas un dommage
irréparable aux recourants. Sans doute ceux-ci ont-ils été impliqués
contre
leur gré dans une procédure pendante entre des tiers. Il ne s'agit là
toutefois que d'un inconvénient de fait car les appelés en cause
conservent
la faculté de contester la décision finale qui leur donnerait tort, en
faisant valoir soit que les conditions de l'appel en cause n'étaient
pas
réalisées en l'espèce, soit que cette décision a mal appliqué le droit
fédéral sur le fond.

Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'économie de la procédure
justifie
de faire abstraction de l'art. 87 OJ dans le cas d'une décision de
refus
d'autoriser l'appel en garantie en procédure civile genevoise (arrêt
4P.79/1994 du 7 juillet 1994, consid. 1b et les références). L'appel
en
cause, au sens des art. 104 et 105 LPC gen., par lequel la partie à
une
instance déjà introduite dénonce le litige à un tiers et l'oblige
à
participer à la même procédure (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire
de la
LPC gen., n. 1 ad art. 104), produit, en effet, une véritable
jonction de
causes: sont jugées à la fois les prétentions du demandeur contre le
défendeur et celles de l'un d'eux contre le dénoncé qui devient une
partie au
procès. Dès lors, si le refus d'autoriser l'appel en cause ne pouvait
être
attaqué qu'en même temps que la décision finale et qu'il soit par
hypothèse
annulé à ce moment-là avec celle-ci, le procès devrait être
recommencé ab
initio avec les dénoncés, ce qui serait non seulement contraire au
principe
de l'économie de la procédure, mais encore inéquitable pour la partie
qui
aurait obtenu gain de cause. Il convient, partant, pour éviter ces
inconvénients, de faire abstraction de l'art. 87 OJ dans ce genre de
cas.

Ces considérations s'appliquent également, mutatis mutandis, à
l'admission de
l'appel en garantie. Il serait, en effet, contraire à l'économie de la
procédure de devoir attendre l'issue de la procédure au fond, qui
peut durer
des années, pour savoir si un tiers a été valablement appelé en cause
par
l'une des parties principales. A supposer que la réponse soit
négative et que
l'inadmissibilité de l'appel en garantie découle, par hypothèse, d'un
vice
procédural, le risque serait grand de voir s'ouvrir un nouveau procès
au fond
entre l'appelant et l'appelé en cause. Il paraît ainsi bien plus
expédient de
régler d'emblée et une fois pour toutes la question de la
participation d'un
tiers au procès. C'est sous réserve des cas où le recours immédiat au
Tribunal fédéral constituerait à l'évidence un moyen dilatoire (art.
2 al. 2
CC).

2.2 Recevable au regard de la nature de la décision attaquée, le
présent
recours de droit public l'est également sous l'angle de la
subsidiarité
absolue de ce moyen de droit (art. 84 al. 2 OJ). La participation de
tiers au
procès relève en l'occurrence du droit de procédure cantonal, étant
donné
qu'elle n'est pas imposée par le droit fédéral et que les effets de la
dénonciation d'instance ne sont pas en cause ici (Poudret, COJ, n.
1.3.2.4 ad
art. 43, p. 115). Certes, une question préjudicielle de droit privé -
la
légitimation passive des appelés en cause - se pose dans le cas
particulier.
Cette seule circonstance n'entraîne pourtant pas la recevabilité du
recours
en réforme (Wurzburger, Les conditions objectives du recours en
réforme au
Tribunal fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 68, n. 98). Il n'en va
autrement
que si le législateur cantonal devait tenir compte de ce droit (ATF
101 II
168 consid. 2 et les arrêts cités), ce qui n'était pas le cas ici,
comme on
vient de le souligner, s'agissant, non pas des effets, mais des
conditions de
l'appel en cause.

2.3 Les recourants sont personnellement touchés par la décision
entreprise,
qui a pour effet de les impliquer contre leur gré dans une procédure
pendante
entre des tiers. Ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de
leurs
droits constitutionnels. Aussi la qualité pour recourir doit-elle
leur être
reconnue (art. 88 OJ).

Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al.
1 let.
c OJ) et revêtu de la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le
présent
recours est recevable à cet égard.

2.4 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités).

La manière dont les recourants motivent leur recours de droit public
est
totalement étrangère à la nature de cette voie de droit. Dans une
première
partie de leur mémoire, intitulée "faits relevants", les recourants
critiquent, comme ils le feraient devant une cour d'appel, les
constatations
de l'arrêt attaqué, sans préciser en quoi telle ou telle constatation
incriminée a influé sur le sort du litige, alors qu'il leur incombait
de
démontrer que si les constatations prétendument arbitraires n'avaient
pas été
posées, les conditions fixées par le droit procédural genevois pour
un appel
en
cause n'auraient pas été réalisées en ce qui les concerne. Puis,
dans une
seconde partie de la même écriture, les recourants se contentent, pour
l'essentiel, d'indiquer quel est le contenu des différents droits
constitutionnels dont ils invoquent la violation. Toutefois, ils ne
précisent
pas, s'agissant en tout cas des griefs relatifs à la constatation des
faits,
en quoi les dispositions citées par eux (art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1
Cst.,
art. 6 CEDH) auraient été méconnues par la Cour de justice.

Il suit de là que, dans une large mesure, le recours de droit public
soumis à
l'examen du Tribunal fédéral apparaît irrecevable.

3.
Les recourants soutiennent principalement que leur droit d'être
entendus n'a
pas été respecté par la cour cantonale. A les en croire, ils
n'auraient pas
eu la moindre connaissance des faits ressortant de la cause principale
(C/12746/1998) qui ont conduit l'autorité intimée à juger suffisamment
vraisemblable qu'ils puissent être tenus pour responsables, à des
degrés
divers, du préjudice dont la demanderesse réclame réparation à
X.________ et
à G.________ dans ladite cause.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art.
29 al.
2 Cst., notamment le droit pour le justiciable d'avoir accès au
dossier,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance
et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I
49
consid. 3a; 124 I 241 consid. 2; 124 II 132 consid. 2b; 124 V 180
consid. 1a;
124 V 372 consid. 3b).

En l'occurrence, les explications confuses des recourants ne sont pas
propres
à établir la violation alléguée par eux de leur droit d'être
entendus. Le
mémoire d'appel en cause du 29 septembre 2000 se référait
expressément à la
cause principale, dont il citait le numéro d'ordre. Si les recourants
entendaient obtenir des éclaircissements au sujet des faits allégués
par dame
F.________ à l'appui de sa demande du 6 mai 1998, il leur suffisait de
formuler une requête ad hoc. Or, dans leur recours de droit public,
ils
n'indiquent pas quand et comment ils l'auraient fait. Venir se
plaindre in
fine litis de ce que l'on n'a pas eu accès à un dossier, alors que
l'on n'a
pas tout mis en oeuvre pour pouvoir le consulter, apparaît contraire
aux
règles de la bonne foi. Au demeurant, la prétendue ignorance, par les
recourants, des circonstances qui sous-tendent l'appel en cause ne
semble
guère plausible, étant donné les circonstances et, en particulier, le
dépôt
d'une plainte pénale dirigée contre eux à raison des mêmes faits.

A le supposer recevable, le grief de violation du droit d'être
entendu se
révèle dès lors manifestement infondé.

4.
Dans la partie juridique de leur mémoire, les recourants indiquent
qu'ils
traiteront dans leur recours en réforme connexe, d'une part, le
problème de
leur légitimation passive et, d'autre part, la question de la force
de chose
jugée du jugement du 2 novembre 1999 rejetant l'appel en cause de
B.________
par X.________.

Comme on l'a déjà souligné plus haut (consid. 2.2), de tels griefs,
quand
bien même ils relèveraient de l'application du droit fédéral - tel
est le cas
pour la question de la légitimation, mais pas pour celle de
l'autorité de la
chose jugée d'une précédente décision relative à l'appel en cause
d'une
partie - ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en réforme en
l'espèce, eu
égard à la nature de la décision attaquée. N'étant pas motivés dans le
recours de droit public, ils sont donc entièrement irrecevables. La
question
d'une conversion du recours, en ce qui les concerne, ne se pose pas
ici dès
lors que l'on est en présence de deux recours connexes et qu'il
appartenait
aux recourants de formuler dans chacun des recours les griefs
susceptibles
d'y figurer.

5.
La raison pour laquelle les moyens touchant la constatation des faits
et
l'appréciation des preuves sont irrecevables dans le cas particulier
a déjà
été exposée à l'occasion de l'examen de la recevabilité du recours
(consid.
2.4). Point n'est besoin d'y revenir.

6.
De ces considérations, il appert que le présent recours est
irrecevable dans
une large mesure et mal fondé pour le surplus. Comme les conclusions
des
recourants étaient d'emblée vouées à l'échec, A.________ ne saurait
bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 152 al. 1 OJ).
Il sera
donc condamné solidairement, avec B.________, à payer les frais de la
procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ est
rejetée.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.8/2003
Date de la décision : 11/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-11;4p.8.2003 ?
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