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11/03/2003 | SUISSE | N°4C.36/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 mars 2003, 4C.36/2003


{T 0/2}
4C.36/2003 /ech

Arrêt du 11 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
appelés en cause et recourants,

contre

X.________ SA,
appelante en cause et intimée,

acte illicite,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande

du 6 mai 1998 (cause C/12746/1998), dirigée contre
X.________
SA (ci-après: X.________) et contre G.________, dame F.________ a
réc...

{T 0/2}
4C.36/2003 /ech

Arrêt du 11 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A. ________,
B.________,
appelés en cause et recourants,

contre

X.________ SA,
appelante en cause et intimée,

acte illicite,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 15 novembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 6 mai 1998 (cause C/12746/1998), dirigée contre
X.________
SA (ci-après: X.________) et contre G.________, dame F.________ a
réclamé la
restitution des locaux dont la défenderesse lui avait cédé l'usage et
que le
défendeur s'était appropriés ainsi que du matériel qu'elle avait
acheté pour
l'exploitation d'un établissement public dans ces locaux. A titre
subsidiaire, la demanderesse a réclamé à X.________ le remboursement
de
l'acompte de 15'000 fr., intérêts en sus, qu'elle lui avait versé pour
l'achat du fonds de commerce.

Le 29 septembre 2000, X.________, représentée par son liquidateur
C.________,
a appelé en cause A.________, B.________ et D.________. Ceux-ci ont
conclu
tous trois au rejet de l'appel en cause.

Par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal de première instance du
canton
de Genève a admis la recevabilité de l'appel en cause.

Statuant par arrêt du 15 novembre 2002, la Cour de justice a confirmé
le
jugement de première instance et rejeté la conclusion des appelés en
cause
tendant à ce que X.________ et C.________ soient condamnés à une
amende
disciplinaire en application de l'art. 40 de la loi de procédure
civile
genevoise (LPC gen.).
1.2 Le 6 janvier 2003, A.________ et B.________ ont déposé
simultanément un
recours de droit public et un recours en réforme afin d'obtenir
l'annulation
de l'arrêt du 15 novembre 2002. Le premier de ces deux recours a été
rejeté,
dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce jour.

A. ________ requiert sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par
lettre du 13 janvier 2003, il a informé le Tribunal fédéral, avec
pièce à
l'appui, du décès de C.________, survenu le 9 janvier 2003, et
sollicité,
pour ce motif, la suspension des procédures de recours.

X. ________ n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.
La suspension des procédures de recours fédérales, requise par
A.________, ne
se justifie pas. Dans la mesure où X.________ revêt la qualité de
partie à
ces procédures, le décès de son administrateur et/ou liquidateur
demeure sans
influence sur les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral. En
ce qui
concerne feu C.________, il est vrai que le défunt a été traité
formellement
comme partie par la Cour de justice. Cependant, le seul point
litigieux le
concernant avait trait à l'amende disciplinaire que les appelés en
cause
avaient demandé à la cour cantonale de lui infliger. Or, elle a
refusé de le
faire. Comme les recourants ne s'en sont pas plaints dans leur
recours de
droit public - à supposer qu'ils aient qualité pour formuler un grief
de ce
chef, ce qui paraît douteux -, et qu'ils ne peuvent pas critiquer ce
point de
l'arrêt attaqué dans leur recours en réforme, s'agissant d'une
question
relevant du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c OJ), il n'y a pas
lieu de
suspendre cette dernière procédure jusqu'à droit connu sur le sort de
la
succession du défunt.

3.
La décision attaquée a été prise en application du droit cantonal,
plus
précisément des art. 104 et 105 LPC gen. Comme telle, elle ne peut
pas faire
l'objet d'un recours en réforme en vertu de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
Certes, une question préjudicielle de droit privé - la légitimation
passive
des appelés en cause - se pose dans le cas particulier. Cette seule
circonstance n'entraîne pourtant pas la recevabilité du recours en
réforme
(Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au
Tribunal
fédéral, thèse Lausanne 1964, p. 68, n. 98). Il n'en va autrement que
si le
législateur cantonal devait tenir compte de ce droit (ATF 101 II 168
consid.
2 et les arrêts cités), ce qui n'était pas le cas ici, s'agissant,
non pas
des effets, mais des conditions de l'appel en cause.

Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable.

4.
Comme les conclusions des recourants étaient d'emblée vouées à
l'échec,
A.________ ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite
(art.
152 al. 1 OJ) . Il sera donc condamné solidairement, avec B.________,
à payer
les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire formulée par A.________ est
rejetée.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre
civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.36/2003
Date de la décision : 11/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-11;4c.36.2003 ?
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