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10/03/2003 | SUISSE | N°U.171/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mars 2003, U.171/02


{T 7}
U 171/02

Arrêt du 10 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Vallat

T.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de
la Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.> T. ________, née en 1966, a été victime d'un accident de la
circulation le 5
septembre 1996. Elle était alors secrétaire auprès...

{T 7}
U 171/02

Arrêt du 10 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Vallat

T.________, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat,
avenue de
la Gare 33, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 16 avril 2002)

Faits :

A.
T. ________, née en 1966, a été victime d'un accident de la
circulation le 5
septembre 1996. Elle était alors secrétaire auprès de la société
O.________
SA et, à ce titre, assurée contre les accidents professionnels ou non
et les
maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accidents (CNA).

Cette dernière a pris en charge les suites de cet événement dont est
notamment résulté une fracture-tassement du mur antérieur de la
vertèbre L1
sans trouble neurologique et une fracture non déplacée de l'astragale
gauche
(rapport du docteur M.________ de l'Hôpital X.________, du 30 octobre
1996).
Dans les mois qui ont suivi, l'évolution se révélant subjectivement
défavorable (lettre adressée le 7 avril 1997 par le docteur
L.________,
médecin-chef au Service d'orthopédie et de traumatologie de
l'appareil moteur
de l'Hôpital Y.________, au médecin d'arrondissement de la CNA),
l'assurée a
séjourné dans un établissement thermal; à la fin de son séjour, du 5
au 30
mai 1997, l'intensité des douleurs ayant diminué, elle pouvait espérer
recommencer à travailler à 60 % puis, dans un délai de deux à six
semaines, à
80 puis 100 % (rapport de sortie de la Clinique thermale Z.________,
du 30
mai 1997).

Au mois de juillet 1998, se référant aux conclusions de son médecin
d'arrondissement (rapport d'estimation de l'atteinte à l'intégrité du
docteur
P.________, du 8 juillet 1998), la CNA a alloué à l'assurée une
indemnité
pour atteinte à l'intégrité au taux de 5 %, de 4860 fr. Cette
décision est
entrée en force faute d'opposition.

Après que l'éventualité de procéder à une spondylodèse eut été
envisagée
(lettre du docteur S.________ au médecin d'arrondissement de la CNA,
du 16
décembre 1998), puis écartée (dito du 7 mai 1999; voir également le
rapport
du docteur R.________, du 8 septembre 2000) et qu'une rechute eut été
annoncée par la fiduciaire qui employait l'assurée (déclaration
d'accident du
10 avril 2000), cette dernière a encore séjourné à la Clinique
W.________.
Dans leur rapport de sortie du 14 juillet 2000, les docteurs
G.________ et
B.________ ont retenu les diagnostics de lombalgies chroniques,
fracture
vertébrale L1 en 1996 et status après fracture de l'astragale. La
mobilité de
la colonne lombaire est conservée, le tonus musculaire para-vertébral
dorsal
est légèrement élevé et l'appui sur un point para-vertébral très
précis
aggrave la douleur, la patiente se plaignant de douleurs lombaires
hautes
aggravées lors de positions statiques prolongées et à l'effort.
Toujours
selon ces médecins, qui se référaient par ailleurs aux résultats de
l'examen
réalisé par le docteur U.________ (rapport du 16 juin 2000), le status
neurologique est normal en l'absence de toute atteinte
sensitivo-motrice
notamment du nerf de Luschka et l'électroneuromyogramme à l'aiguille
concentrique ne met pas en évidence de signe de dénervation aiguë
dans la
musculature para-spinale droite de la région dorso-lombaire.
L'évolution
favorable constatée après deux infiltrations (Lidocaïne et Xyloneural
associé
au Depo-Medrol) permettait, par ailleurs, de penser que l'assurée
pourrait
être soulagée par une mésothérapie. La capacité de travail comme
secrétaire
était de 100 % dès le 26 juin 2000.

A l'occasion d'un examen réalisé au mois d'août 2000, le docteur
D.________,
médecin-conseil de la CNA notait qu'il était difficile d'admettre que
les
lombalgies dont se plaint l'assurée puissent engendrer une incapacité
de
travail telle que celle alléguée - l'assurée estimait qu'une activité
exercée
même à 50 % était trop astreignante -, lors même que dans des
situations
considérées comme plus graves (spondylodèses réalisées en urgence
pour une
situation traumatique, en différé pour une instabilité claire ou pour
des cas
maladifs) une activité de l'ordre de 50 % demeurait exigible d'une
secrétaire. La situation nettement plus favorable de l'assurée, jeune
encore,
justifiait d'admettre une capacité de travail de 75 % si ce n'est
plus,
indépendamment de sa situation socio-économique qui semblait jouer un
rôle
dans l'évolution du cas (rapport du 11 août 2000). A l'issue de
l'examen
final, ce même médecin-conseil a confirmé ses précédentes
constatations,
retenant une capacité d'exercer l'activité antérieure de secrétaire
proche de
100 % moyennant, idéalement, qu'elle puisse se lever de sa position
assise
toutes les heures pour des périodes allant de 5 à 10 minutes, afin de
lui
permettre de réactiver sa musculature lombaire et, éventuellement, de
faire
quelques exercices d'assouplissement / tonification, le port de
charges
devant, pour le surplus, être limité à 5 kg et les positions en
porte-à-faux
(flexion antérieure du tronc) évitées (rapport d'examen médical final
du 11
janvier 2001).

Par décision du 23 avril 2001, confirmée sur opposition le 16 juillet
suivant, la CNA a alloué à l'assurée une rente correspondant à un taux
d'invalidité de 15 %, compte tenu de la diminution de sa capacité de
gain
résultant de la nécessité d'interrompre son travail cinq minutes
environs
chaque heure, soit au total soixante minutes sur les
quatre-cent-quatre-vingts d'une journée de travail.

B.
Par jugement du 16 avril 2002, le Tribunal administratif de la
République et
canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision sur
opposition par T.________.

C.
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce
jugement.
Elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et conclut, avec
suite de
frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris, principalement
en ce
sens qu'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 29 % lui
est
accordée et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause «aux autorité
intimées» pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Est seul litigieux en l'espèce le droit de la recourante à une rente
d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, respectivement le
taux de
son invalidité.

2.
Le jugement entrepris ne comporte aucun exposé des principes légaux et
jurisprudentiels régissant la notion d'invalidité, son évaluation et
les
conditions ouvrant le droit à une rente selon la LAA, aussi
convient-il de
rappeler ce qui suit.

2.1 Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé
invalide
celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident
pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

2.2 La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant
aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en
les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans
le cas
particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives
ainsi obtenues (ATF 128 V 30 consid. 1). Lorsqu'on procède à une
évaluation,
celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour-cent
peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité
équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à
un
pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux
valeurs
exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V
313
consid. 3a et les références).

3.
3.1Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne peut rien
déduire en
sa faveur de la comparaison entre les deux évaluations de sa capacité
de
travail dans son activité de secrétaire auxquelles a procédé le
médecin-conseil de la CNA. La contradiction entre les taux retenus,
respectivement 75 % (rapport du 11 août 2000) et 100 % (rapport du 11
janvier
2001) n'est, en effet, qu'apparente dans la mesure où ce médecin
indiquait,
lors de sa première évaluation, qu'il s'agissait d'un minimum et,
dans la
seconde, qu'une capacité de travail quasi complète pourrait être
obtenue
moyennant quelques menus aménagements de l'organisation de son travail
(possibilité de se lever cinq à dix minutes chaque heure). On ne
saurait non
plus déduire du rapport d'examen final que cinq à dix minutes seraient
nécessaires, chaque heure, pour faire des exercices, mais tout au
plus que
l'assurée ne doit pas rester assise en continu au-delà de cinquante à
cinquante-cinq minutes, les cinq à dix minutes restantes permettant,
éventuellement de faire quelques exercices d'assouplissement. Ainsi
compris,
le rapport d'examen final, corroboré, du reste, par les conclusions
des
docteurs G.________ et B.________ (rapport de la Clinique W.________,
du 14
juillet 2000), permet de retenir une capacité de travail de 100 % dans
l'activité de secrétaire, moyennant les aménagements indiqués.

3.2 En ce qui concerne l'incidence de l'atteinte à la santé sur la
capacité
de gain de l'assurée, les premiers juges ont retenu que le
raisonnement de
l'intimée consistant à estimer la perte de rendement à l'équivalent de
soixante minutes sur un temps de travail de quatre-cent-quatre-vingts
minutes, soit une diminution de 15 %, puis à appliquer ce taux de
réduction à
un des salaires moyens pour déterminer la rente d'invalidité était
correct.

A cet égard, on relèvera que cette manière de procéder, qui constitue
une
évaluation en pour-cent au sens rappelé ci-dessus (consid. 2.2),
apparaît
d'autant plus indiquée en l'espèce, que l'activité déterminant les
gains avec
et sans invalidité ainsi que le taux auquel elle peut être exercée
sont
identiques (activité de secrétaire exercée à cent pour cent).

3.3 Pour le surplus, on ne saurait sérieusement soutenir, comme le
fait la
recourante, que les aménagements dans l'organisation de son travail
préconisés par le médecin-conseil de l'intimée (la possibilité de se
lever
quelques minutes à intervalles d'une heure environ) sont d'une
importance
telle que, même compte tenu d'un marché du travail équilibré, ils
constitueraient un obstacle rédhibitoire à son engagement par un
employeur
quelconque.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4.
La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La présente procédure ayant pour objet le droit à une prestation
d'assurance,
elle est gratuite (art. 134 OJ), si bien que la requête n'a trait
qu'aux
frais de son conseil.

Le jugement entrepris n'apparaissant pas, d'entrée de cause, exempt
de tout
reproche (supra consid. 2), le recours ne pouvait être considéré
d'emblée
comme dénué de toute chance de succès. L'importance du dossier et les
difficultés liées à l'appréciation des preuves justifiaient par
ailleurs
l'intervention d'un avocat, dont la recourante, au vu des pièces
produites,
n'est manifestement pas en mesure d'assumer les honoraires (art. 152
al. 1 et
2 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

La recourante est rendue attentive à son obligation, si elle devient
ultérieurement en mesure de le faire, de rembourser la caisse du
tribunal
(art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me Carré sont fixés à 1500 fr. pour la procédure
fédérale
et seront supportés par la caisse du tribunal.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 10 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.171/02
Date de la décision : 10/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-10;u.171.02 ?
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