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10/03/2003 | SUISSE | N°I.721/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mars 2003, I.721/02


{T 7}
I 721/02

Arrêt du 10 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et
Boinay, suppléant. Greffier : M. Berthoud

P.________, recourant, représenté par Me
Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 septembre 2002)

Faits :

A.
P. _

_______, né en 1968, a travaillé depuis 1998 en qualité de
coresponsable
de la facturation à l'hôpital E.________. Alléguant souf...

{T 7}
I 721/02

Arrêt du 10 mars 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et
Boinay, suppléant. Greffier : M. Berthoud

P.________, recourant, représenté par Me
Jean-Claude Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2001
Neuchâtel 1,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
2302 La Chaux-de-Fonds, intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 septembre 2002)

Faits :

A.
P. ________, né en 1968, a travaillé depuis 1998 en qualité de
coresponsable
de la facturation à l'hôpital E.________. Alléguant souffrir d'un
lupus,
d'inflammations musculaires et articulaires ainsi que de fortes
douleurs
musculaires dès l'automne 1999, il a déposé une demande de rente
d'invalidité
le 24 janvier 2001.

Le docteur H.________, médecin traitant, a posé, à l'intention de
l'Office AI
du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office), le diagnostic de maladie
auto-immune secondaire à un traitement médicamenteux et acné. Il a par
ailleurs mentionné plusieurs interruptions de travail dues à la
maladie dès
octobre 1999 et attesté une incapacité de travail à 50 % depuis le 1er
octobre 2000 pour une durée indéterminée (rapport du 16 février 2001).

L'office a confié une expertise au docteur B.________, spécialiste
FMH en
médecine interne et rhumatologie. L'expert s'est fondé sur les
renseignements
figurant au dossier et particulièrement sur les avis qu'il a obtenus
de la
part des docteurs L.________ et D.________, médecins à la Division
d'immunologie et d'allergie du Centre Hospitalier X.________ (rapport
du 7
décembre 2001) et du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (rapport du 14 décembre 2001). Dans son rapport du 21
décembre
2001, le docteur B.________ est parvenu à la conclusion que le patient
devrait être à même, moyennant un effort certes conséquent, de
reprendre son
activité professionnelle d'économiste à la Clinique psychiatrique
Q.________
à 100%.

Par décision du 4 avril 2002, l'office a rejeté la demande de
prestations,
car l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence d'atteinte
à la
santé susceptible de diminuer la capacité de gain.

B.
P.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif
du canton de Neuchâtel, en concluant à son annulation et à la mise en
oeuvre
d'une expertise auprès d'un COMAI. A l'appui de ses conclusions, il a
fait
valoir que les expertises des docteurs B.________ et S.________
étaient en
contradiction avec le rapport du 28 mars 2002 des médecins du Centre
multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur des
Hôpitaux
Y.________.

Par jugement du 17 septembre 2002, la juridiction cantonale a rejeté
le
recours.

C.
P. ________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en
concluant au
renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision.

L'intimé conclut au rejet du recours. L' Office fédéral des assurances
sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant et, par voie de
conséquence, sur son droit éventuel aux prestations de l'AI.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement ce que recouvre la notion
d'invalidité au sens de la LAI, ainsi que les conditions dans
lesquelles les
rapports médicaux versés au dossier ont valeur probante. Il suffit
dès lors
de renvoyer à leurs considérants, en ajoutant que la Loi fédérale sur
la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre
2000,
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le
juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des
modifications du
droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse
(in
casu du 4 avril 2002) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121
V 366
consid. 1b).

3.
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir accordé une pleine
valeur
probante au rapport d'expertise du docteur B.________ du 21 décembre
2001. A
ses yeux, cette expertise serait en contradiction avec le rapport du
28 mars
2002 des médecins des Hôpitaux Y.________ et l'avis du docteur
H.________ en
ce qui concerne les points de fibromyalgie et le taux d'incapacité de
travail, car le docteur B.________ n'a constaté aucun point de
fibromyalgie
douloureux alors que les médecins des Hôpitaux Y.________ en ont
relevé 14
sur 18.

Contrairement à l'avis du recourant, ces rapports ne présentent aucune
contradiction. En effet, le docteur S.________, relatant les plaintes
du
recourant, a précisé ceci : « Ces douleurs, changeantes par périodes,
se
situent dans tout le corps, sauf le cou, actuellement surtout au dos,
la
poitrine et les pieds. Contrairement au début de l'affection, il n'y
a plus
du tout de manifestations dans les articulations. Le patient montre
que ses
articulations bougent librement, mais pointe les endroits à douleurs,
des
régions musculaires et tendineuses » (rapport du 14 décembre 2001, p.
5).
Cette description montre que les points douloureux se déplacent dans
le
corps, ce qui a pu se produire entre le moment où le docteur
B.________ et
les responsables des Hôpitaux Y.________ se sont exprimés. De plus, le
diagnostic de l'expert B.________ et celui des médecins des Hôpitaux
Y.________ sont pour l'essentiel identiques s'agissant des douleurs.
Le
docteur B.________ a diagnostiqué un trouble somatoforme douloureux
persistant et les médecins des Hôpitaux Y.________ un syndrome
douloureux
chronique de type fibromyalgie. Or, selon la doctrine médicale
(«Peut-on
encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?», par P.A. Buchard,
médecin-chef
du Service ambulatoire de la Clinique de réadaptation de Sion, in
Revue
médicale de la Suisse romande 2001, pp. 443 ss, spécialement p. 446),
la
fibromyalgie peut être assimilée à un trouble somatoforme, plus
particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant. Il
faut donc
constater que l'appréciation des médecins des Hôpitaux Y.________
confirme
celle du docteur B.________.

4.
Le recourant estime aussi que les avis médicaux sont contradictoires,
dans la
mesure où le docteur B.________ a nié toute incapacité de travail
tandis que
les médecins des Hôpitaux Y.________ ont retenu une incapacité de 50
%,
confirmant ainsi l'appréciation du docteur H.________.

4.1 A titre préalable, il faut remarquer que les médecins des Hôpitaux
Y.________ ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail du
recourant.
Dans l'anamnèse psychosociale, ils ont repris les déclarations de
l'intéressé
qui soutenait ne pouvoir travailler qu'à 50 % en fournissant des
efforts
majeurs. Les médecins indiquent avoir été impressionnés par les
efforts que
le recourant a accomplis pour maintenir une activité professionnelle,
ce qui
témoigne de nombreuses ressources personnelles de sa part. Ils n'ont
cependant tiré aucune conclusion de ce constat sur la capacité de
travail.
Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre, comme le
fait le
recourant, que les médecins ont fixé la capacité de travail à 50 %.

4.2 Il est établi, au regard de l'ensemble des rapports médicaux
figurant au
dossier, que le recourant souffre essentiellement de troubles
somatoformes
douloureux. La seule question qui demeure litigieuse est donc de
savoir si
ces troubles réduisent sa capacité de travail et de gain et, le cas
échéant,
dans quelle mesure.

Les premiers juges ont répondu par la négative à cette question en se
fondant
sur les conclusions de l'expertise du docteur B.________. Le
recourant met le
bien-fondé de cette appréciation en doute.

4.3 L'examen des divers rapports médicaux permet à la Cour de céans
de se
convaincre qu'il existe suffisamment d'éléments pertinents au plan
psychiatrique pour admettre l'exigibilité d'une reprise du travail
par le
recourant.

En l'occurrence, le docteur S.________ a décrit la personnalité du
recourant
comme anxieuse-évitante, ce qui le pousse à une attitude de retenue
et de
réserve, voire d'auto-exclusion sur le plan social. De plus, le
recourant
souffre d'un trouble hypocondriaque, si bien que des signes physiques
normaux
ou anodins sont interprétés comme étant anormaux ou pénibles. Enfin,
un
syndrome de douleur apporte chez le recourant une sorte de
modification
hypocondriaque de sa perception de la douleur. Le docteur S.________
en a
conclu que le recourant ne présente pas d'atteinte psychiatrique
invalidante
en soi et définie, mais qu'il a besoin d'aide; l'expert psychiatre a
ainsi
recommandé un sevrage des corticoïdes, accompagné d'un suivi par un
centre de
la douleur et de mesures psycho-éducatives étroites. Les médecins des
Hôpitaux Y.________ n'ont pas remis ce diagnostic en question et ont
confirmé
le nécessité d'examiner la possibilité d'un sevrage médicamenteux et
le
recours à un suivi psychologique.

Ainsi, il faut admettre qu'il n'existe aucune comorbidité
psychiatrique chez
le recourant. En fonction de son caractère hypocondriaque, il ressent
les
douleurs de façon plus grave qu'elles ne le sont en réalité. Une des
difficultés majeures du recourant résulte de sa personnalité
anxieuse-évitante qui le pousse à un repli sur lui-même. Appréciées
dans leur
globalité, les observations du docteur S.________ permettent
assurément
d'exclure que le recourant est atteint d'une affection psychique
invalidante.
Sur le plan somatique, le docteur B.________ a considéré que le
status du
recourant s'avère parfaitement dans les normes, ses douleurs actuelles
restant inexpliqués. Les médecins des Hôpitaux Y.________ ne
contredisent pas
ces constatations; ils mentionnent en plus des troubles urinaires sur
lesquels l'expertise du docteur B.________ ne porte pas.

Pour le surplus, les expertises des docteurs B.________ et S.________
répondent aux critères posés par la jurisprudence, si bien qu'il est
possible
de leur accorder pleine valeur probante.

5.
A l'issue de son rapport d'expertise, le docteur B.________ a conclu
que le
recourant conserve une capacité de travail entière dans son activité
d'économiste à la Clinique psychiatrique Q.________. Le recourant
n'est donc
pas invalide et n'a en conséquence pas droit à la rente qu'il souhaite
obtenir de l'intimé. Son recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.721/02
Date de la décision : 10/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-10;i.721.02 ?
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