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10/03/2003 | SUISSE | N°I.299/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 mars 2003, I.299/02


{T 7}
I 299/02

Arrêt du 10 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue
des
Moulins 12, 2800 Delémont 1,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits :

A.
A.a Né en 19

48, C.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations de
l'assurance-invalidité, le 29 mars 1996, au motif qu'il souffrait
d'...

{T 7}
I 299/02

Arrêt du 10 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Berthoud

C.________, recourant, représenté par Me Alain Steullet, avocat, rue
des
Moulins 12, 2800 Delémont 1,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3,
2350 Saignelégier, intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 2 avril 2002)

Faits :

A.
A.a Né en 1948, C.________ a déposé une nouvelle demande de
prestations de
l'assurance-invalidité, le 29 mars 1996, au motif qu'il souffrait
d'une
hernie discale et de mal de dos et des jambes. Par décision du 6
septembre
1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura lui a
alloué une
demi-rente d'invalidité, en se fondant sur un taux d'invalidité de 51
%,
ainsi qu'une rente complémentaire pour enfant, à partir du 1er
septembre
1997.

L'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal
jurassien, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
partir
du 21 mars 1995, ainsi qu'au versement de rentes complémentaires pour
son
épouse et son enfant. Par jugement du 26 juillet 2000, la juridiction
cantonale a admis partiellement le recours au sens des considérants.
En bref,
les premiers juges ont considéré qu'ils n'étaient pas compétents pour
statuer
sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité jusqu'au 14 juillet
1997,
jour où le Tribunal fédéral des assurances avait rendu l'arrêt I
307/96, dans
la cause opposant les parties. Pour la période postérieure audit
arrêt, ils
ont estimé que le degré d'incapacité de travail de l'assuré, partant
de son
invalidité, ne pouvait être établi en l'état du dossier, si bien
qu'ils ont
renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire. En
outre, ils
ont invité l'administration à statuer sur le droit de l'assuré à une
rente
complémentaire pour son épouse et à motiver sa décision sur ce point.

Par arrêt du 15 mars 2001 (I 512/00), la Cour de céans a réformé le
jugement
du 26 juillet 2000, en ce sens que l'office AI a été invité à étendre
son
examen du droit du recourant à une rente d'invalidité à la période
débutant
le 19 décembre 1995.

A.b Invité à s'exprimer en qualité d'expert sur la capacité de
travail de
l'assuré, le docteur B.________, spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, a déposé son rapport le 19 janvier 2001. A son avis, le
patient
présentait toujours, de manière objective, une capacité de travail
réduite à
des travaux légers, en raison de l'affection lombaire et de ses
hanches,
qu'il a évaluée à 50 %. Dans un rapport complémentaire du 4 octobre
2001, le
docteur B.________ a précisé que les symptômes étaient devenus
incapacitants
depuis l'automne 1996. Le docteur R.________, spécialiste en médecine
interne
et en maladies rhumatismales, a partagé le point de vue de son
confrère
B.________, dans une écriture du 25 janvier 2001.
Par décision du 16 novembre 2001, l'office AI a alloué une demi-rente
d'invalidité à l'assuré, avec effet au 1er septembre 1997.

B.
C.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal
jurassien, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à
partir
du 19 décembre 1995, ainsi qu'au versement d'une rente complémentaire
pour
son épouse.

Par jugement du 2 avril 2002, la juridiction cantonale a admis
partiellement
le recours, en ce sens qu'elle a derechef invité l'administration à
statuer
sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour son épouse
et à
motiver sa décision sur ce point. Pour le surplus, les premiers juges
ont
rejeté le recours.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
en demande l'annulation, avec suite de dépens, uniquement dans la
mesure où
le Tribunal cantonal a refusé de lui allouer une rente entière
d'invalidité à
partir du 19 novembre 1995. Par ailleurs, il demande au Tribunal
fédéral des
assurances de constater que le jugement du 2 avril 2002 est entré en
force,
dans la mesure où il admet partiellement le recours et renvoie le
dossier à
l'office AI en ce qui concerne la question de la rente complémentaire
pour
l'épouse et du versement d'une indemnité de dépens de 1'500 fr.

L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

En cours de procédure, le recourant a produit deux rapports du docteur
S.________, chef de clinique à l'Hôpital X.________, des 13 mai et 2
juillet
2002. Il demande à la Cour de céans de les prendre en considération
pour
statuer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant ainsi que sur
le moment
à partir duquel il peut prétendre une rente.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige dans son jugement du 26 juillet
2000 (cf.
consid. 4a), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. Il convient encore de
compléter cet exposé en précisant que la loi fédérale sur la partie
générale
du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en
vigueur
le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des
assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état
de fait survenues après que la décision litigieuse (in casu du 16
novembre
2001) a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).

A propos de la comparaison des revenus prévue par l'art. 28 al. 2
LAI, il
sied d'ajouter qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le
revenu
d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales
(ATF 126 V
76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans
l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office
fédéral
de la statistique (ATF 124 V 321). En outre, une déduction globale
maximum de
25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative
(ATF 126 V
79-80 consid. 5b/aa-cc).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport
médical, ce
qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet
d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est
ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a,
122 V 160
consid. 1c et les références).

3.
3.1 Quoi qu'en dise le recourant, le rapport d'expertise du docteur
B.________ remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet
la valeur probante de tels documents. En particulier, son
appréciation de la
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à ses
affections
lombaires et des hanches résulte d'une étude fouillée, est motivée et
dépourvue de toute contradiction. Le taux de 50 %, qu'il arrête à
partir de
l'automne 1996, est ainsi pertinent pour fixer la perte de gain.

3.2 En l'occurrence, le moment déterminant pour la comparaison des
revenus au
sens de l'art. 28 al. 2 LAI est celui de l'ouverture du droit à la
rente,
soit les circonstances qui prévalaient en 1997 (cf. ATF 128 V 174).

Selon les renseignements recueillis par l'administration (cf.
attestation de
la société Y.________ SA du 17 février 1999), le recourant aurait pu
obtenir
un salaire mensuel de 4'143 fr. par mois en 1997, 13 fois l'an, soit
un gain
annuel de 53'859 fr. s'il était resté au service de cet employeur.
L'intéressé ne le conteste du reste pas.

Si le revenu d'invalide du recourant était déterminé à la lumière des
statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1996
(table
TA1, tous secteurs confondus, pour un homme exerçant des tâches
simples et
répétitives dans le secteur privé), il faudrait partir d'un montant
de 4'294
fr. Ce salaire devrait être ajusté à la durée moyenne de travail de
41,9
heures hebdomadaires dans les entreprises en 1997 (cf. Annuaire
statistique
de la Suisse 2002, T3.2.3.5 p. 207), ce qui porterait le gain mensuel
à 4'498
fr. ou 53'975 fr. par an, soit 26'987 fr. eu égard à la capacité de
travail
réduite de moitié.

L'application d'un coefficient de réduction - maximal - de 25 % (cf.
ATF 126
V 75) à ce salaire statistique de 26'987 fr. ne suffirait pas à
ramener le
revenu d'invalide en deçà de 17'953 fr. (1/3 de 53'859 fr.), de façon
à
porter le taux d'invalidité au-delà de la limite de 66 2/3 % (cf.
art. 28 al.
1 LAI) ouvrant droit à la rente entière que le recourant souhaite
obtenir de
l'intimé.

Quant au début du droit à la demi-rente, l'administration l'a fixé à
juste
titre au 1er septembre 1997, compte tenu du délai de carence d'une
année (cf.
art. 29 al. 1 let. b LAI).

4.
Le recourant allègue que son état de santé s'est aggravé, en se
référant à
deux écritures du docteur S.________, chef de clinique à l'Hôpital
X.________
(rapports des 13 mai et 2 juillet 2002).

Ces documents portent sur des faits survenus postérieurement à la
décision
litigieuse. Ils ne doivent donc pas être pris en considération pour en
examiner la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 10 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.299/02
Date de la décision : 10/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-10;i.299.02 ?
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