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1P.116/2003 /col
Arrêt du 10 mars 2003
Ire Cour de droit public
MM. les Juges Nay, Juge présidant et Vice-président du Tribunal
fédéral,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Thélin.
Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
requérant,
contre
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la
Côte
Considérant:
Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003,
d'une
demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du
Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;
Que le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable par arrêt
du 28
janvier 2003 (1P.24/2003);
Qu'il a condamné le requérant à acquitter l'émolument judiciaire, par
1'000
fr.;
Que le Tribunal fédéral est saisi d'une nouvelle requête d'Ulrich,
datée du
17 février 2003, par laquelle celui-ci déclare irrecevable la facture
concernant l'émolument judiciaire, réitère sa demande de révision du
jugement
du 14 février 2002 et sa "récusation en bloc" de tous les juges
fédéraux
actuellement en fonction;
Que la simple réitération de la demande de révision est irrecevable
car le
Tribunal fédéral a statué par son arrêt précité du 28 janvier 2003;
Que pour le surplus, l'allégation du requérant selon laquelle les
juges
fédéraux actuellement en fonction sont tous "fichés négativement dans
[sa]
liste de référence des hommes de loi" ne peut pas être considérée
comme une
demande valable de récusation, ni, par conséquent, comme un motif
pertinent
de révision de l'arrêt du 28 janvier 2003 selon les art. 28 et 136
let. a OJ;
Qu'à l'avenir, de nouvelles requêtes concernant cette affaire seront
classées
sans formalités.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal
d'arrondissement de la Côte.
4.
La facture et le bulletin de versement concernant l'arrêt du 28
janvier 2003
sont restitués au requérant.
Lausanne, le 10 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: