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07/03/2003 | SUISSE | N°I.503/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2003, I.503/01


{T 7}
I 503/01

Arrêt du 7 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 7 juin 2001)

Fait

s :

A.
P. ________ a travaillé dès son arrivée en Suisse en 1986 comme
maçon-carreleur. A la suite d'un faux mouvement qui...

{T 7}
I 503/01

Arrêt du 7 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 7 juin 2001)

Faits :

A.
P. ________ a travaillé dès son arrivée en Suisse en 1986 comme
maçon-carreleur. A la suite d'un faux mouvement qui a provoqué des
douleurs
dans la région lombaire, le 28 octobre 1996, il n'a pu reprendre son
activité.

Le 20 juin 1997, le prénommé s'est annoncé à l'Office AI du canton de
Fribourg (l'Office) et a demandé l'examen de son droit à un
reclassement dans
une nouvelle profession. Du 24 septembre au 30 octobre 1998, il a
suivi un
stage auprès du Centre d'observation professionnelle de
l'assurance-invalidité (COPAI), à l'issue duquel un rapport a été
établi le
17 novembre 1998. L'Office a par ailleurs recueilli divers
renseignements
médicaux, notamment une expertise des docteurs A.________ et
B.________
(rapport du 12 juin 1997) et celle du docteur C.________ (rapport du
13
juillet 1999).

Par décision du 8 juin 2000, l'Office a nié le droit de l'assuré à
une rente
d'invalidité, mais lui a reconnu le droit à une aide au placement,
considérant que le taux d'invalidité présenté ne donnait pas droit à
la
rente, mais que la situation de l'assuré pouvait justifier l'aide au
placement. La mesure est en cours.

B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, en concluant à son annulation et au renvoi du
dossier
à l'Office pour nouvelle décision après exécution des mesures d'aide
au
placement. Par jugement du 7 juin 2001, le tribunal administratif a
rejeté le
recours.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande la réforme, au sens des conclusions et motif développés
devant
l'instance inférieure.

L'Office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'Office pouvait, tout en
reconnaissant le droit du recourant à une mesure de réadaptation sous
la
forme d'un service de placement (art. 18 al. 1 LAI), évaluer le taux
d'invalidité qu'il présentait et statuer sur son droit à une rente
(art. 28
al. 1 LAI).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
relatives
à l'octroi d'une rente, des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel,
singulièrement de l'aide au placement, de sorte que l'on peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 8 juin 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid.
1b).

3.
L'Office intimé et les premiers juges ont considéré, au vu des pièces
médicales et des observations professionnelles mettant en évidence une
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée après une
phase de
réentraînement progressive, que le recourant ne présentait pas un taux
d'invalidité lui ouvrant droit à la rente; en revanche, la situation
de
l'assuré justifiait que le droit à une mesure d'aide au placement lui
fût
reconnu.

Le recourant fait grief à l'intimé et à l'autorité inférieure d'avoir
examiné
son taux d'invalidité et d'avoir statué sur son droit à la rente
avant que la
mesure d'aide au placement n'ait été exécutée.

3.1 En l'espèce, les responsables de la réadaptation et le médecin
conseil du
COPAI ont considéré que si le recourant ne pouvait plus exercer des
travaux
de force, il n'en possédait pas moins une pleine capacité de travail
dans une
activité légère, autorisant les changements de position (telle que des
travaux de montage ou à l'établi) avec des rendements de 70 à 75 %,
voire
proche de la norme. Ils ont estimé par ailleurs que le recourant
devait
pouvoir bénéficier d'une phase de réentraînement progressive vu sa
longue
période d'inactivité. Faites au terme de quatre semaines
d'observations dont
une en entreprise, ces conclusions sont convaincantes et doivent être
suivies, d'autant qu'elles sont confirmées par celles du docteur
C.________
qui, dans son expertise du 13 juillet 1999, a fixé à 70 % le taux de
reprise
de travail dans une activité adaptée, ce que celui-ci relève du reste
expressément.

Eu égard notamment au handicap lié à l'absence du recourant du marché
du
travail pendant une longue période pour raison de santé, l'intimé a
reconnu à
juste titre le droit de celui-ci à l'aide au placement.

3.2 Cela étant, on ne peut donner raison au recourant lorsqu'il fait
grief à
l'intimé et aux premiers juges de ne pas avoir attendu que cette
mesure ait
été exécutée pour examiner le taux d'invalidité qu'il présentait et
statuer
sur son droit à la rente.

Premièrement, l'ensemble des prestations de l'assurance-invalidité
étant
subordonné à la condition que l'assuré présente une certaine
invalidité, il
ne peut être reproché à l'intimé d'avoir procédé à la détermination
de son
revenu d'invalide et examiné le taux d'invalidité qu'il présentait.
Deuxièmement, à l'instar de la notion de marché équilibré du travail à
laquelle il fait référence, le revenu d'invalide au sens de l'art. 28
al. 2
LAI revêt un caractère théorique et abstrait (ATF 110 V 276 consid.
4b;
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, p. 209).
Certes
doit-on en principe le déterminer, selon la disposition précitée,
seulement
après exécution éventuelle des mesures de réadaptation (principe dit
de la
priorité de la réadaptation sur la rente). Toutefois, cette réserve
ne se
justifie que lorsque ces mesures sont susceptibles d'avoir une
incidence sur
la capacité de gain de l'assuré. En l'espèce, les activités dans
lesquelles
l'assuré peut être réadapté ne requièrent pas de mesures de formation
professionnelle ou de reclassement mais lui sont directement
accessibles,
moyennant un stage de réentraînement au travail. Le recourant se
trouve donc
dans la même situation que l'assuré dont le revenu d'invalide ne peut
être
chiffré exactement, faute pour lui d'avoir, après la survenance de son
invalidité, mis à profit sa capacité de travail résiduelle. Le
recourant perd
de vue que la mesure d'aide au placement est une mesure concrète
réalisée sur
le marché effectif du travail, alors que la détermination du revenu
d'invalide est une opération intellectuelle qui se fait sur une base
théorique et abstraite, le marché du travail équilibré. En pareil
cas, ainsi
que la jurisprudence l'a répété à réitérées reprises, le revenu
(hypothétique) d'invalide doit s'évaluer en fonction des circonstances
concrètes du cas, les salaires ressortant des tables statistiques
pouvant, le
cas échéant, être pris en considération (ATF 126 V 75, VSI 2002 p.
64). Il
s'ensuit que l'Office était fondé à statuer sur le droit du recourant
à une
rente, la mesure de placement ne visant pas comme telle à améliorer la
capacité de gain de l'intéressé, mais simplement à lui apporter une
aide en
vue de trouver un emploi adapté.

3.3 Au regard des activités adaptées accessibles à l'assuré, l'Office
a
estimé le revenu d'invalide que celui-ci pourrait encore réaliser à
37'511
fr. par année, en se basant sur les revenus ressortant de l'Enquête
suisse
sur la structure des salaires 1996 (ESS TA 3), en procédant à la
pondération
relative à l'horaire de travail usuel dans les entreprises (41,9
heures),
ainsi qu'à l'indexation des prix à la consommation (0,5 % en 1997),
et en
opérant une réduction de 35 % en raison de la capacité de travail
réduite du
recourant et d'un abattement pour tenir compte de l'ensemble de sa
situation.
Comparé au revenu que l'assuré pourrait encore obtenir sans invalidité
(58'341 fr.), le taux d'invalidité du recourant se monte, comme l'a
retenu
l'office, à 35,7 %, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente
(art. 28 al. 1 LAI).

Ce résultat n'est pas critiquable. Voudrait-on partir du revenu tiré
de la
tabelle ESS 1996 TA 1, salaire mensuel brut dans le secteur privé, en
lieu et
place de celui ressortant de la tabelle TA 3, salaire mensuel brut
dans les
secteurs privé et public, retenu par l'Office, l'estimation du revenu
d'invalide effectuée selon les précisions apportées par la
jurisprudence (cf.
ATF 126 V 75) ne permet pas de retenir une perte de gain susceptible
d'ouvrir
droit à la rente.

Attendu que d'autres prestations, notamment des mesures de
reclassement,
n'entrent pas en ligne de compte, c'est à raison,que l'office a
reconnu le
droit à la mesure de placement et rejeté la demande de prestations
sous
l'angle du droit à la rente.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de
compensation
du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 7 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.503/01
Date de la décision : 07/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-07;i.503.01 ?
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