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07/03/2003 | SUISSE | N°7B.35/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2003, 7B.35/2003


{T 0/2}
7B.35/2003 /frs

Arrêt du 7 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

G. et S. M.________,
recourants,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

saisie,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de

Genève du 6 février 2003.

Considérant:

que dans le cadre de la poursuite no XXXXX dirigée contre S.
M.______...

{T 0/2}
7B.35/2003 /frs

Arrêt du 7 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

G. et S. M.________,
recourants,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

saisie,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des
offices
des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 février 2003.

Considérant:

que dans le cadre de la poursuite no XXXXX dirigée contre S.
M.________ à la
requête de L.________, l'Office des poursuites de Genève a établi un
acte de
défaut de biens après saisie le 15 avril 2002 et a expédié cet acte au
créancier le 26 avril 2002;
que ce dernier ayant requis la continuation de la poursuite le 30
septembre
2002 sur la base dudit acte, l'office a enregistré cette requête le 4
octobre
2002 et a adressé un avis de saisie à la débitrice pour le 12
décembre 2002;
que la débitrice et son époux G. M.________ ont demandé, par la voie
d'une
plainte à la Commission de surveillance cantonale, l'annulation de la
poursuite en question, d'une part parce que le délai de l'art. 149
al. 3 LP
n'aurait pas été respecté (la débitrice ayant reçu l'avis de saisie
plus de 6
mois après la communication de l'acte de défaut de biens), d'autre
part parce
que le créancier aurait dû engager des poursuites contre les deux
époux,
attendu qu'ils étaient codébiteurs solidaires;
que la Commission de surveillance a rejeté la plainte en retenant,
sur le
premier point, que le délai de l'art. 149 al. 3 LP avait été
respecté, dès
lors que la réquisition de continuer la poursuite - et non l'avis de
saisie -
était intervenue dans le délai de 6 mois de la réception de l'acte de
défaut
de biens et, sur le second point, qu'un créancier n'est pas tenu de
par la
loi (cf. notamment art. 144 CO) de poursuivre simultanément les
codébiteurs
d'une même dette;
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il formule
des
conclusions nouvelles par rapport à celles de la plainte (art. 79 al.
1 OJ)
ou n'ayant pas pour objet l'annulation ou le redressement d'un acte de
l'office (art. 17 al. 1 et 21 LP);
qu'il l'est aussi dans la mesure où il invoque des faits non
constatés dans
la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
que sur le fond, les recourants n'avancent aucun argument sérieux à
l'encontre de la décision attaquée;
que celle-ci est d'ailleurs bien fondée tant sur la question du délai
de
l'art. 149 al. 3 LP (le créancier ayant requis la continuation de la
poursuite le 30 septembre 2002, soit moins de 6 mois après avoir reçu
l'acte
de défaut de biens communiqué le 26 avril 2002), que sur celle de
l'exercice
de poursuites contre des codébiteurs solidaires, la solution retenue
sur
cette question étant conforme au droit fédéral (cf. ATF 114 II 342
consid.
2a; arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 1986 publié in SJ 1987
p. 11;
Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
vol. II,
6e édition, n. 3832);
que pour le surplus, les recourants se contentent d'affirmations
toutes
générales, dépourvues de références à des règles de droit fédéral
éventuellement violées (art. 79 al. 1 OJ);
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande de
suspension présentée par les recourants;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Agence
immobilière R.________, pour L.________, à l'Office des faillites de
Genève
et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 7 mars 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.35/2003
Date de la décision : 07/03/2003
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-07;7b.35.2003 ?
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