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07/03/2003 | SUISSE | N°4P.250/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 mars 2003, 4P.250/2002


{T 0/2}
4P.250/2002 /ech

Arrêt du 7 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2,
1206
Genève,

contre

Y.________ & Co,
intimée, représentée par Me Christian Girod, avocat, cours de Rive
10, case
postale 3054, 1211 Genève 3,

Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève
(CCIG),
p.a. Me Joachim Kuck

enburg, arbitre unique, boulevard St-Germain 128,
F-75006
Paris.

arbitrage international; ordre public

(recours d...

{T 0/2}
4P.250/2002 /ech

Arrêt du 7 mars 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Walter et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________ S.A.,
recourante, représentée par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2,
1206
Genève,

contre

Y.________ & Co,
intimée, représentée par Me Christian Girod, avocat, cours de Rive
10, case
postale 3054, 1211 Genève 3,

Tribunal arbitral de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève
(CCIG),
p.a. Me Joachim Kuckenburg, arbitre unique, boulevard St-Germain 128,
F-75006
Paris.

arbitrage international; ordre public

(recours de droit public contre la sentence du Tribunal arbitral de
la CCIG
du 23 octobre 2002).

Faits:

A.
En novembre 2000, Y.________ & CO (ci-après : Y.________ ), une
société
commerciale de droit syrien s'occupant d'import-export, est entrée en
pourparlers avec X.________ S.A. (ci-après : X.________), société
mère d'un
groupe actif dans le négoce international et dont le siège est à
Genève, en
vue de l'achat de boîtes de sardines d'origine marocaine.

Par téléfax du 26 novembre 2000, X.________ a confirmé à Y.________
qu'elle
lui vendait 48'000 cartons de sardines en boîte provenant du Maroc au
prix de
21 US$ le carton. Il était notamment prévu que Y.________ paierait au
moyen
d'une lettre de crédit irrévocable, confirmée par une banque
européenne ou
américaine de premier ordre, acceptable pour le vendeur, payable sur
présentation de documents dont la liste était énumérée. Ce message
indiquait
encore que l'accord était régi par le droit suisse et que, si un
litige
survenait, il devait être résolu par voie d'arbitrage à Genève.

Le 27 novembre 2000, Y.________ a transmis à X.________ un projet de
lettre
de crédit en la priant de lui faire part d'éventuelles modifications.

Le même jour, X.________ a communiqué par téléfax à Y.________ une
liste de
modifications à apporter à la lettre de crédit, dont notamment
l'insertion,
sous le point 6, des clauses suivantes :"Stale documents acceptable;
Third
party documents acceptable".

Le 28 novembre 2000, Y.________ a accepté les modifications proposées
sous
réserve du point 6, qu'elle estimait contraire au droit syrien. Puis,
elle a
informé X.________ qu'une lettre de crédit allait être ouverte en sa
faveur.

La lettre de crédit a été envoyée à X.________ par courrier du 30
novembre
2000. Celle-ci a transmis à Y.________ , par téléfax du 4 décembre
2000, des
amendements concernant la répartition des frais liés au crédit
documentaire,
tout en précisant que les autres conditions demeuraient inchangées.

Le même jour, Y.________ a avisé X.________ qu'elle avait donné
l'ordre à sa
banque d'introduire la clause proposée et elle lui a transmis les
modifications effectuées par l'établissement bancaire.
Le 5 décembre 2000, Y.________ a elle-même vendu à des tiers la
marchandise
objet de l'accord avec X.________ au prix de 24,50 US$ le carton.

Après que Y.________ lui eut demandé à plusieurs reprises la date
d'embarquement de la marchandise, X.________ l'a informée, par
téléfax du 11
janvier 2001, que son fournisseur au Maroc rencontrait des problèmes
de
main-d'oeuvre. Elle a proposé à Y.________ de lui procurer les mêmes
quantités de marchandise auprès d'un autre fournisseur à un prix plus
élevé,
soit 23,75 US$ par carton. Y.________ a refusé.

Par téléfax du 12 janvier 2001, X.________ a indiqué qu'elle avait
l'intention de respecter ses engagements et qu'elle allait répartir la
marchandise en plusieurs lots, ce qui pourrait peut-être occasionner
du
retard, mais qu'elle transmettrait rapidement les informations quant à
l'embarque- ment.

Par e-mail du 16 janvier 2001, X.________ a avisé Y.________ qu'elle
recevrait les premiers containers durant la seconde moitié de février
2001.
Elle a en outre prié Y.________ d'insérer dans la lettre de change la
clause
numéro 6 contenue dans son téléfax du 27 novembre 2000, faute de quoi
elle ne
pourrait procéder à l'opération.

Le 18 janvier 2001, un échange de messages a eu lieu entre les parties
desquels il ressort que Y.________ exigeait des certificats relatifs
à la
marchandise, alors que X.________ maintenait sa position concernant le
contenu de la lettre de crédit.

Une rencontre entre A.Y.________ et X.________ a eu lieu à Genève le 2
février 2001. Le 5 février 2001, X.________ a souligné que si les
amendements
à la lettre de crédit qu'elle proposait n'étaient pas insérés, elle ne
délivrerait pas la marchandise.

Y. ________ n'ayant pas procédé à ces modifications, X.________ n'a
finalement pas fourni la marchandise.

Par lettre du 5 mars 2001, Y.________ a déclaré renoncer à
l'exécution du
contrat et a demandé des dommages-intérêts en raison du défaut de
livraison
de la marchandise.

B.
Le 14 septembre 2001, Y.________ a introduit une procédure arbitrale
devant
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (ci-après : CCIG).
Elle a
conclu à ce que X.________ lui verse au total 269'240 US$ plus
intérêt, à
savoir 168'000 US$ avec intérêt à 5 % dès le 5 mars 2001 représentant
la
différence entre le prix de 21 US$ le carton initialement prévu et le
prix du
marché, 96'000 US$ avec intérêt à 5 % dès le 17 juillet 2001
correspondant au
montant arrêté avec ses propres acheteurs pour éviter une action en
justice
de leur part et, enfin, 5'240 US$ avec intérêt à 5 % dès le 11
juillet 2001
pour les frais d'ouverture de la lettre de crédit.

Par sentence finale du 23 octobre 2002, le Tribunal arbitral, composé
d'un
seul arbitre désigné par la CCIG, a ordonné à X.________ de verser à
Y.________ le montant total de 245'240 US$ plus intérêt à 5 % l'an sur
144'000 US$ du 6 mars au 10 juillet 2001, sur 149'240 US$ du 11 au 16
juillet
2001 et sur 245'240 US$ à partir du 17 juillet 2001. S'agissant des
frais
d'arbitrage, X.________ a dû payer 97'903,01 fr. à Y.________ .

C.
Contre cette sentence, X.________ interjette un recours de droit
public au
Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'ordre public, elle
conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la sentence du 23
octobre
2002, au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle
décision à la
lumière des considérants et au déboutement de toutes autres ou
contraires
conclusions. A titre subsidiaire, X.________ propose qu'un délai lui
soit
imparti pour produire une traduction certifiée conforme de la sentence
arbitrale rédigée en anglais.

Invité à se prononcer, l'arbitre unique n'a pas présenté
d'observations.

Dans le délai prolongé qui lui a été accordé, Y.________ propose au
Tribunal
fédéral principalement de déclarer le recours irrecevable,
subsidiairement de
le rejeter, sous suite de dépens.

La requête de Y.________ tendant à ce que X.________ soit astreinte à
déposer
des sûretés en garantie des dépens qui pourraient lui être alloués a
été
rejetée par ordonnance présidentielle du 30 janvier 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal
fédéral est
ouvert contre les sentences des tribunaux arbitraux en vertu des art.
190 ss
LDIP (RS 291). Il convient donc au préalable de se demander si ces
dispositions sont applicables en l'espèce et, le cas échéant, à
quelles
conditions.

1.1 L'accord du 26 novembre 2000 contenait une clause compromissoire
fixant
le siège du Tribunal arbitral en Suisse, à Genève. De plus, l'intimée
n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage,
ni son
domicile ni sa résidence habituelle en Suisse. Par conséquent, en
vertu de
l'art. 176 al. 1 LDIP, le présent recours est régi par les articles
190 ss
LDIP, attendu que les parties n'en ont pas exclu l'application par
écrit en
convenant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure
cantonale en
matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP).

Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est
ouvert,
puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à
l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP). La recourante ayant son
domicile
(cf. art. 21 al. 1 LDIP) en Suisse, les parties ne pouvaient en outre
exclure
un tel recours conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de
manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53
et les
arrêts cités). Le grief d'incompatibilité avec l'ordre public dont se
prévaut
la recourante peut être soulevé contre les sentences finales (cf.
art. 190
al. 2 let. e et al. 3 LDIP), ce qui est le cas de la décision
attaquée, qui
tranche le fond du litige entre les parties (cf. Corboz, Le recours au
Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, SJ 2002 II p.
1 ss,
12).

La recourante peut donc interjeter un recours de droit public au
Tribunal
fédéral, à condition d'en respecter les exigences procédurales.

1.2 Pour le recours en matière d'arbitrage international, la
procédure devant
le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale
d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art.
191 al.
1 2ème phrase LDIP), à savoir par les articles 84 ss OJ.
En vertu de la sentence arbitrale entreprise, la recourante est tenue
de
verser des dommages-intérêts à l'intimée. Celle-ci est donc lésée par
cette
décision qui la concerne personnellement, de sorte qu'elle a qualité
pour
recourir (art. 88 OJ).

Le recours a en outre été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ)
et dans
la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).

1.3 Hormis certaines exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de
droit public n'a qu'un caractère cassatoire (ATF 128 III 50 consid.
1b p. 53;
127 III 279 consid. 1b). Par conséquent, dans la mesure où la
recourante
demande autre chose que l'annulation de la sentence attaquée, à
savoir le
déboutement de la CCIG et de l'intimée de toutes autres ou contraires
conclusions, ainsi que le renvoi de la cause au tribunal arbitral pour
nouvelle décision, ses conclusions sont irrecevables.

La sentence attaquée étant rédigée en anglais, le présent arrêt est
rendu
dans la langue utilisée par les parties devant le Tribunal fédéral, en
l'occurrence le français (cf. art. 37 al. 3 OJ). Il n'y a pas pour
autant
lieu de donner suite aux conclusions subsidiaires de la recourante et
d'exiger une traduction officielle de la sentence arbitrale.

1.4 Enfin, les règles de procédure étant celles du recours de droit
public,
la partie recourante doit former ses critiques conformément aux
exigences de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 127 III 279 consid. 1c p. 282; 115
II 288
consid. 4). Ainsi, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
admissibles
qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours.
En
matière d'arbitrage international, le recourant doit indiquer quelles
hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP sont réalisées et, en partant de
la
sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi
consisterait la
violation du principe invoqué (ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53 s.;
127 III
279 consid. 1c). Les critiques purement appellatoires ne sont pas
admissibles
(cf. Walter, Praktische Probleme der staatsrechtlichen Beschwerde
gegen
internationale Schiedsentscheide, Bulletin ASA 2001 p. 2 ss, 5).

Il ne sera par conséquent pas entré en matière sur les questions
relatives à
la compétence du tribunal arbitral et au droit d'être entendu
évoquées dans
le recours, dès lors que la recourante ne forme à leur propos aucune
critique
claire.

Quant à la violation de l'ordre public, qui est en revanche
expressément
soulevée, la recourante confond le recours de droit public avec un
appel.
Elle tend à démontrer que la sentence attaquée est contraire à
l'ordre public
en se fondant sur sa propre version des événements, sans tenir compte
des
faits sur la base desquels le tribunal arbitral a fondé son
raisonnement et
sans soulever de griefs précis à l'encontre de celui-ci. Comme le
relève
pertinemment l'intimée, on pourrait se demander si une telle
argumentation
est recevable en regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Cette
question peut toutefois demeurer indécise, le recours apparaissant de
toute
manière infondé.

2.
La recourante soutient que la sentence arbitrale du 23 octobre 2002
est
contraire à l'ordre public, car le raisonnement et la solution qui en
découle
violent les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse, à
savoir les
règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit.

2.1 Selon l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, une sentence peut être
attaquée
lorsqu'elle est incompatible avec l'ordre public. Une sentence est
contraire
à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques
fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable
avec
l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de
ces
principes figurent entre autres la fidélité contractuelle, le respect
des
règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus de droit (ATF 128
III 191
consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a). Lorsque, comme en l'espèce,
l'ordre public matériel est en jeu (Corboz, op. cit., p. 26), la
sentence
attaquée n'est annulée que si, dans son résultat et non seulement

dans ses
motifs, elle est contraire à l'ordre public (ATF 121 III 331 consid.
3c p.
334; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 117 II 604 consid. 3 p. 606).

L'ordre public matériel ne s'attache qu'à l'application du droit; il
ne
comprend pas les éléments de fait à la base de la sentence (Walter,
op. cit.,
p. 8). Pour qu'il y ait contrariété avec l'ordre public, il ne suffit
ainsi
pas que les preuves aient été mal appréciées ou qu'une constatation
de fait
soit manifestement fausse (cf. ATF 121 III 331 consid. 3a p. 333; 117
II 604
consid. 3 p. 606; 116 II 634 consid. 4a p. 637). Saisi d'un tel
grief, il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher si l'arbitre a
interprété
correctement une clause contractuelle ni de dire si les constatations
incriminées reposent sur des moyens de preuve pertinents (arrêt du
Tribunal
fédéral 4P.52/1990 du 25 juillet 1990, in SJ 1991 p. 12 ss, consid.
2b p. 14;
cf. également ATF 116 II 634 consid. 4b p. 638).

2.2 Le tribunal arbitral a condamné la recourante à verser des
dommages-intérêts à l'intimée en retenant que les parties s'étaient
liées
contractuellement le 26 novembre 2000. Interprétant le téléfax
concrétisant
cet accord, l'arbitre est parvenu à la conclusion que rien ne
permettait d'en
déduire que la validité du contrat entre les parties aurait été
subordonnée à
la remise par l'intimée d'une lettre de crédit contenant les clauses
exigées
par la recourante. En outre, l'insertion de telles clauses ne
correspondait
pas à la pratique observée en matière de négoce international.
L'intimée
n'avait ainsi aucune obligation de modifier la lettre de crédit dans
le sens
requis par la recourante, ce d'autant que le contrat ne prévoyait pas
de lien
financier entre l'acheteuse et le fournisseur marocain. En refusant de
délivrer la marchandise dans le délai prévu par les parties pour le
motif que
la lettre de crédit n'avait pas été modifiée, la recourante avait
ainsi,
selon le tribunal arbitral, violé le contrat et devait réparer le
dommage
subi par l'intimée.

2.3 Sur la base de ces éléments, on ne parvient manifestement pas à
discerner
en quoi la sentence attaquée pourrait, dans son résultat, apparaître
comme
contraire à l'ordre public. Les griefs présentés par la recourante à
cet
égard sont dépourvus de tout fondement.

2.3.1 La recourante soutient tout d'abord qu'il était contraire à la
bonne
foi et au principe de la confiance qui en découle de retenir que les
parties
s'étaient définitivement liées sur tous les points de leur
transaction par
l'envoi du message du 26 novembre 2000 et que les questions relatives
au
contenu de la lettre de crédit étaient exclues du champ d'application
du
contrat. Ce faisant, elle remet en cause l'interprétation du contrat à
laquelle a procédé l'arbitre et s'en prend à la détermination de la
volonté
réelle et commune des parties quant au contenu d'un contrat, ce qui
relève
des faits (cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308). Or, comme il l'a
été
indiqué (cf. supra consid. 2.1) un recours pour violation de l'ordre
public
ne permet pas de revoir ces aspects.

Il en va de même lorsque la recourante affirme que la sentence
arbitrale est
incompatible avec le principe de la bonne foi, car elle ne tiendrait
absolument pas compte du comportement de l'intimée, qui lui aurait
laissé
croire qu'un accord sur le contenu de la lettre de crédit pourrait
être
trouvé et qui aurait déjà revendu la marchandise sans l'en informer.
Ces
questions relèvent de l'appréciation des preuves et portent sur des
faits ne
ressortant pas de la sentence entreprise. Au demeurant, même en
tenant compte
de ces éléments, on ne parvient pas à saisir en quoi ceux-ci
permettraient de
démontrer une violation de l'ordre public, dès lors qu'il ressort de
la
sentence que le contrat n'obligeait pas l'intimée à modifier la
lettre de
crédit dans le sens voulu par la recourante et que l'acheteuse avait
rempli
ses obligations en fournissant à la venderesse un crédit documentaire
conforme à leur accord et aux usages commerciaux.

2.3.2 La recourante invoque ensuite une violation de l'interdiction
de l'abus
de droit. Elle prétend à cet égard que les raisons invoquées par
l'intimée
pour refuser d'accepter le contenu de la lettre de crédit qu'elle
proposait
étaient fallacieuses et qu'en réalité l'acheteuse s'était opposée à
l'insertion des clauses proposées sans aucun motif légitime, alors
qu'elle
savait qu'elles étaient essentielles pour la venderesse.

Ce grief n'est pas pertinent. En effet, comme il l'a déjà été
souligné, il
ressort de l'interprétation du contrat effectuée par le tribunal
arbitral,
d'une manière qui ne peut être revue, que l'intimée n'était pas
obligée
contractuellement d'accepter l'insertion des clauses exigées par la
recourante dans la lettre de crédit. Par conséquent, elle était en
droit de
les refuser, que les raisons invoquées pour justifier cette décision
soient
ou non convaincantes.

Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté, dans la
mesure de
sa recevabilité.

3.
Les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui
succombe
(cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre
de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
arbitral
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève (CCIG).

Lausanne, le 7 mars 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.250/2002
Date de la décision : 07/03/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-07;4p.250.2002 ?
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