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06/03/2003 | SUISSE | N°U.7/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2003, U.7/03


{T 7}
U 7/03

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, représentée par Maître
Laurent de
Bourgknecht, avocat, Boulevard de Pérolles 18, 1701 Fribourg

Tribunal administratif d

u canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
route André-Piller 21, 1762 Givisiez

(Ordonnance du 27 décembr...

{T 7}
U 7/03

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Berthoud

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, représentée par Maître
Laurent de
Bourgknecht, avocat, Boulevard de Pérolles 18, 1701 Fribourg

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
route André-Piller 21, 1762 Givisiez

(Ordonnance du 27 décembre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par écriture du 25 février 2002, D.________ a demandé à la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) de reconsidérer
sa
décision sur opposition du 17 octobre 2001, passée en force;

que par décision du 14 mars 2002, la CNA a refusé d'entrer en matière
sur la
demande de reconsidération;

que statuant sur opposition le 10 avril 2002, la CNA a rejeté ce
qu'elle a
désormais qualifié de requête de révision procédurale, au motif qu'il
n'existait ni faits nouveaux ni preuves nouvelles justifiant pareille
révision;

que l'assuré a déféré cette décision sur opposition au Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, en demandant que la procédure de recours soit
suspendue jusqu'au dépôt d'une expertise médicale qu'il avait confiée
à une
clinique universitaire;

que par ordonnance du 27 décembre 2002, le Président de la juridiction
cantonale de recours a rejeté la requête de suspension de la
procédure;

que D.________ interjette un recours de droit administratif contre
cette
ordonnance, en concluant avec suite de dépens à ce que la procédure
cantonale
soit suspendue jusqu'à la communication du rapport d'expertise;

que par ailleurs, il requiert que l'effet suspensif soit donné à son
recours
de droit administratif;

qu'aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art.
128 OJ, le
Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des
recours de
droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA;

qu'en ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de
cette
disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit
administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que
contre les
décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable
au
recourant;

qu'il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison
avec
l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit
également
ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85
consid.
2 et les références);

que par ailleurs, d'après la jurisprudence, le refus de faire
administrer des
preuves - et en particulier le rejet d'une demande d'expertise -
n'est en
principe propre à entraîner un préjudice irréparable que s'il porte
sur des
moyens qui risquent de se perdre et qui visent des faits décisifs non
encore
élucidés (ATF 99 V 197, 98 Ib 286 s.; RJAM 1975 no 232 p. 197;
Grisel, Traité
de droit administratif p. 871; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2e éd.,
p. 142);

que le refus d'ordonner une expertise médicale (ou le refus
d'admettre des
preuves) pourra, au besoin, être attaqué dans le cadre d'une
éventuelle
procédure de recours dirigée contre le jugement au fond que le
tribunal
cantonal est appelé à rendre (cf. notamment RCC 1988 pp. 551-552
consid. 2b);

que par conséquent, les garanties invoquées par le recourant (droit
d'être
entendu, droit à un procès équitable) demeurent intactes à ce stade
de la
procédure;

que par ailleurs, il n'existe pas de raisons de penser que les preuves
proposées par le recourant risquent de se perdre, par exemple à cause
d'une
modification importante de son état de santé;

qu'au demeurant, le recourant n'a pas fait valoir, que ce soit en
procédure
cantonale ou devant le Tribunal fédéral des assurances, des motifs
permettant
de conclure à la nécessité de compléter le dossier médical le plus
rapidement
possible;

que la condition de l'existence d'un préjudice irréparable n'étant pas
réalisée en l'espèce, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le
recours de
droit administratif;

qu'eu égard au sort du litige, la requête d'effet suspensif au
recours de
droit administratif est sans objet;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne
porte pas
sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point
de
procédure (art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant, qui
succombe,
supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

2.
Le recours est irrecevable.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il
a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.7/03
Date de la décision : 06/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-06;u.7.03 ?
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