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06/03/2003 | SUISSE | N°U.57/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2003, U.57/02


{T 7}
U 57/02

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

S.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
Etude
Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, 1, rue de la Fontaine,
1211 Genève 3, intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 8 janvier 2002)

Faits :

A.
S.

________, né en 1956, a travaillé en qualité de chauffeur. A ce
titre, il
était assuré contre le risque d'accident auprès de l'Union ...

{T 7}
U 57/02

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Beauverd

S.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat,
Etude
Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

GENERALI Assurances Générales, 1, rue de la Fontaine,
1211 Genève 3, intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 8 janvier 2002)

Faits :

A.
S. ________, né en 1956, a travaillé en qualité de chauffeur. A ce
titre, il
était assuré contre le risque d'accident auprès de l'Union Suisse,
Compagnie
générale d'assurances (ci-après : l'Union Suisse).

Victime d'un accident de la circulation le 19 décembre 1990, il a
subi une
distorsion de la colone cervicale et une contusion dorso-lombaire.
Malgré un
traitement adéquat des lésions somatiques, une surcharge psychogène
est
apparue progressivement. L'Union Suisse a pris en charge le cas.

Par prononcé du 24 janvier 1994, la Commission de
l'assurance-invalidité du
canton de Genève a constaté l'existence d'une invalidité de 100 % à
partir du
1er décembre 1991. L'assuré a bénéficié dès cette date d'une rente
entière
d'invalidité. Ce droit a été maintenu lors d'une procédure de
révision mise
en oeuvre au mois de juillet 1997.

Mandaté par l'Union Suisse, le docteur B.________, spécialiste en
psychiatrie
et psychothérapie, a fait état d'un status post-traumatique et d'une
sinistrose, accompagnés d'un syndrome dépressif et anxieux. Il a
indiqué que
l'octroi d'une indemnité en capital était propre à apaiser les
revendications
de base et à stabiliser, sinon diminuer, le processus responsable de
la
sinistrose (rapport du 24 novembre 1995). Aussi, l'Union Suisse
a-t-elle
rendu une décision, le 7 mai 1996, par laquelle elle a alloué à
l'assuré une
indemnité en capital d'un montant de 66'000 fr. Elle indiquait que
l'octroi
de cette indemnité entraînait la suppression des prestations pour
soins et de
l'indemnité journalière. Il n'a pas été fait opposition à cette
décision.

Par décision du 6 août 1996, confirmée sur opposition le 22 novembre
suivant,
Assura, Caisse-maladie et accident, assureur-maladie de S.________
(ci-après
: Assura), a refusé de prendre en charge les frais de traitement
médical de
l'intéressé, motif pris qu'ils devaient être assumés par l'Union
Suisse.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal
administratif du canton de Genève a condamné Assura à faire l'avance
des
prestations assurées pour la période à compter du 7 mai 1996. Bien
qu'ayant
constaté que S.________ n'avait pas attaqué en temps utile la
décision de
l'Union Suisse du 7 mai 1996, la juridiction cantonale a appelé en
cause
cette dernière et lui a renvoyé le dossier pour instruction
complémentaire
sur le point de savoir si l'état de santé de l'intéressé nécessitait,
après
cette date, des soins médicaux pour des troubles en relation de
causalité
adéquate avec l'accident, à savoir des troubles distincts de ceux qui
résultent de la sinistrose (jugement du 10 février 1998).

Entre-temps, le 19 décembre 1996, S.________ a demandé à l'Union
Suisse de
"constater la nullité" de la décision du 7 mai 1996. Par lettre du 17
janvier
1997, l'Union Suisse a refusé d'entrer en matière sur la demande de
reconsidération.

L'assuré ayant réitéré sa demande (lettres des 4 mars et 13 mai 1997),
l'Union Suisse a derechef refusé d'y donner suite par courrier du 23
mai
1997. L'intéressé a fait "opposition" à cette prise de position par
écriture
du 26 juin 1997, mais l'assureur-accidents n'a pas réagi à cette
écriture.

C'est seulement par lettre du 2 février 2001 que Generali Assurances
(ci-après : Generali), qui avait repris l'Union Suisse, a indiqué que
la
prise de position du 23 mai 1997 n'était pas sujette à opposition.
Considérant cette lettre comme une décision sur opposition, l'assuré
s'est
réservé le droit de la déférer à la juridiction cantonale si Generali
ne
revenait pas sur sa décision du 7 mai 1996. Par courrier du 29 mars
2001,
l'assureur-accidents a refusé d'«accéder à (la) requête concernant le
réexamen de la situation sur le plan de l'assurance-accidents».

B.
Le 21 mai 2001, S.________ a recouru devant le Tribunal administratif
du
canton de Genève en concluant à ce que Generali entrât en matière sur
sa
demande de réexamen de la décision du 7 mai 1996.

Par jugement du 8 janvier 2002, la juridiction cantonale a déclaré le
recours
irrecevable, motif pris qu'il avait été formé après l'expiration du
délai de
30 jours à compter de la notification de la décision entreprise.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que
l'intimée entre en matière sur sa demande de réexamen et à ce que la
juridiction cantonale déclare recevable le recours formé le 21 mai
2001.

Generali conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1Aux termes de l'art. 106 aLAA, le recours devant le Tribunal
cantonal des
assurances compétent est ouvert contre les décisions sur opposition
au sens
de l'art. 105 al. 1 aLAA, qui ne peuvent être déferrées à la
commission de
recours prévue à l'art. 109 aLAA. Le délai de recours est de trois
mois pour
les décisions sur opposition portant sur les prestations d'assurance
et de
trente jours dans les autres cas (al. 1). Un recours peut aussi être
formé
lorsque l'assureur n'a pas rendu de décision ni de décision sur
opposition en
dépit de la demande de l'intéressé (al. 2).

3.2 La juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours formé
par
l'assuré le 21 mai 2001, motif pris qu'il avait été déposé après
l'expiration
du délai de trente jours à compter de la notification, le 30 mars
2001, du
refus de l'intimée du 29 mars précédant. Ce faisant, elle a considéré
que la
lettre, non munie de l'indication des voies de droit, par laquelle
Generali a
refusé d'«accéder à (la) requête concernant le réexamen de la
situation sur
le plan de l'assurance-accidents» constituait une décision sur
opposition ne
portant pas sur des prestations d'assurance, de sorte qu'elle était
sujette à
recours dans un délai de trente jours (art. 106 al. 1 aLAA).

De son côté, le recourant ne conteste pas que son recours du 21 mai
2001 a
été déposé plus de trente jours à compter de la notification de la
lettre de
Generali du 29 mars précédent. Cependant, il fait valoir que, même si
formellement elle constituait un refus d'entrer en matière sur une
demande de
réexamen, cette écriture portait sur des prestations d'assurance, de
sorte
qu'elle était attaquable devant la juridiction cantonale dans un
délai de
trois mois. Au demeurant, la lettre en cause n'était pas munie de
l'indication des voies de droit, ce qui démontrait la volonté de
Generali de
ne pas rendre de décision en dépit de ses demandes réitérées. Dans la
mesure
où ce comportement constituait un déni de justice formel, un recours
pouvait
être formé en tout temps en vertu de l'art. 106 al. 2 aLAA.

4.
4.1Selon la jurisprudence, le juge ne peut pas contraindre
l'administration à
reconsidérer une décision entrée en force. C'est pourquoi la décision
par
laquelle l'administration a refusé d'entrer en matière sur une
demande en
reconsidération ne peut être attaquée par la voie du recours de droit
administratif. En revanche, si l'administration entre en matière sur
une
telle demande et examine si les conditions d'une reconsidération sont
remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus,
celle-ci est susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours
(ATF 117 V
13 consid. 2a, 116 V 63 et les références).

De la reconsidération il faut distinguer la révision d'une décision
entrée en
force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder
lorsque
sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve
susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF
122 V
21 consid. 3a, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). Aussi, à la
différence
du refus d'entrer en matière sur une demande en reconsidération, un
refus
d'entrer en matière sur une demande de révision d'une décision entrée
en
force peut-il être attaqué par la voie du recours de droit
administratif.

4.2 En l'espèce, il convient d'examiner si l'intimée a été saisie
d'une
demande en reconsidération ou de révision de la décision, entrée en
force,
d'octroi d'une indemnité en capital du 7 mai 1996.

4.2.1 Le 19 décembre 1996, le recourant a demandé à l'Union Suisse de
«
constater la nullité » de la décision du 7 mai précédent, motif pris
qu'elle
violait le droit fédéral, en particulier l'art. 23 al. 1 LAA. Les 4
mars et
13 mai 1997, le recourant a réitéré sa demande d'annulation de la
décision en
cause en faisant valoir l'erreur essentielle sur les motifs et un
défaut de
représentation dans le cadre de la convention qui avait donné lieu à
ladite
décision. Dans son « opposition » (du 26 juin 1997) au refus de
l'intimée
d'entrer en matière sur sa requête (lettre du 23 mai 1997), le
recourant a
réitéré ses griefs soulevés précédemment. Devant le refus de Generali
de
considérer sa prise de position du 23 mai 1997 comme une décision
sujette à
opposition (lettre du 2 février 2001), le recourant a derechef
demandé le «
réexamen » de la décision du 7 mai 1996 (courrier du 14 février 2001).

Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant a saisi
l'intimée
d'une demande en reconsidération de la décision d'octroi d'une
indemnité en
capital. Certes, les termes utilisés dans les diverses demandes
adressées à
l'assureur-accidents sont assez vagues. Cependant, dans la mesure où
il
demandait à l'intimée de constater la nullité de la décision en cause
en
raison d'une violation du droit fédéral ou pour erreur essentielle et
défaut
de représentation dans le cadre de la convention qui avait donné lieu
à
ladite décision, il n'apparaît pas que l'intéressé désirât obtenir la
révision de cet acte administratif. Il est vrai que le recourant,
dans sa
lettre du 14 février 2001, évoque l'existence de rapports des docteurs
F.________ (du 29 octobre 1998) et J.________ (du 19 septembre 2000).
Dans la
mesure, toutefois, où de tels avis ne constituent pas des faits
nouveaux ni
de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une
appréciation
juridique différente, mais seulement une appréciation nouvelle de
faits déjà
connus (RAMA 1998 K 990 p. 253 s. consid. 3c et les références), rien
ne
permet de conclure que la lettre en cause tendait à la révision, mais
bien
plutôt à la reconsidération de la décision entrée en force.

4.2.2 Cela étant, dès lors que l'intimée n'est pas entrée en matière
sur la
demande en reconsidération de la décision d'octroi d'une indemnité en
capital, ce refus ne pouvait être attaqué par la voie du recours de
droit
administratif devant la juridiction cantonale. Aussi, le jugement
d'irrecevabilité rendu par cette dernière doit-il être confirmé dans
son
résultat, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si ledit recours
avait été
formé en temps utile.

5.
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance,
la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le
recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation
avec
l'art. 135 OJ).

L'intimée a conclu à l'octroi de dépens. Bien qu'elle obtienne gain
de cause,
elle ne saurait en prétendre, aucune indemnité pour les frais de
procès
n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches
de droit
public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les
références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens.

3.
Les frais de justice, d'un montant de
500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 6 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.57/02
Date de la décision : 06/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-06;u.57.02 ?
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