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06/03/2003 | SUISSE | N°I.419/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 mars 2003, I.419/02


{T 7}
I 419/02

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Métral

P.________, avenue du Casino 19, 1820 Montreux, recourant, représenté
par Me
Jacques Philippoz, avocat, place de la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits

:

A.
A.a P.________, né en 1952, est titulaire d'un certificat fédéral de
capacité
de monteur en chauffage. Il a tr...

{T 7}
I 419/02

Arrêt du 6 mars 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Kernen et Geiser, suppléant.
Greffier : M.
Métral

P.________, avenue du Casino 19, 1820 Montreux, recourant, représenté
par Me
Jacques Philippoz, avocat, place de la Commune 3, 1912 Leytron,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 21 mars 2002)

Faits :

A.
A.a P.________, né en 1952, est titulaire d'un certificat fédéral de
capacité
de monteur en chauffage. Il a travaillé comme dessinateur et monteur
en
chauffage jusqu'en 1988, avant de débuter une activité indépendante de
courtage d'objets d'arts. En 1990, il a consulté le docteur
A.________,
médecin généraliste, qui a posé le diagnostic d'hypertension
artérielle,
obésité, dyslipidémie, goutte, coxarthrose bilatérale débutante et
état
anxio-dépressif. Victime de plusieurs infarctus dès l'année 1991, il a
notamment subi une angioplastie coronarienne en 1992. Par décision du
23 août
1993, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après :
l'office AI) lui a alloué une rente entière d'invalidité, assortie de
rentes
complémentaires, avec effet au 1er octobre 1992.

A.b Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, le
docteur
D.________, cardiologue, a fait état, le 21 juin 1994, d'une capacité
de
travail de 50 % dans une profession exempte de stress et de lourdes
charges.
L'instruction mise en oeuvre par l'office AI a par ailleurs révélé que
l'assuré avait été condamné à cinq mois d'emprisonnement pour abus de
confiance répétés, ivresse au volant et violation simple des règles
de la
circulation, puis à 10 mois d'emprisonnement, pour escroquerie. Le
versement
de la rente a été suspendu pendant sa détention. Par la suite,
l'office AI a
refusé à P.________ l'allocation d'une aide en capital (communication
du 9
juin 1997), qu'il avait demandée en vue de reprendre son activité de
courtier
indépendant. Poursuivant ses investigations relatives à l'évolution
de l'état
de santé de l'assuré, l'office AI s'est adressé au nouveau médecin
traitant
de celui-ci, le docteur C.________, qui a fait état dans des rapports
datés
des 12 mars 1999 et 18 janvier 2000 d'une pleine capacité de travail
dans une
activité sans port de charge ni effort physique particulier. L'office
AI a
alors informé l'assuré de son projet de supprimer la rente dont il
bénéficiait. P.________ s'y est opposé en faisant notamment valoir
qu'il
avait été opéré le 7 novembre 2000 pour la mise en place d'une
prothèse
totale de la hanche droite. L'office AI a néanmoins considéré que
l'assuré
disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité légère,
de
manière à pouvoir réaliser un revenu excluant le droit à une rente
d'invalidité; par décision du 3 mai 2001, il a mis fin à ses
prestations avec
effet au 1er juillet suivant.

B.
P.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton de
Vaud en concluant à son annulation, et en faisant grief à l'office AI
de lui
avoir refusé des mesures d'ordre professionnel, en particulier une
aide en
capital. En cours de procédure, le docteur M.________, chirurgien
orthopédiste, exposa à la juridiction cantonale, dans un rapport du 27
février 2002, que les suites de l'opération de la hanche subie par
l'assuré
avaient été favorables et n'entraînaient plus d'incapacité de travail
depuis
le 9 mars 2001.

Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud
déclara le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'allocation
d'une
aide en capital de l'assurance-invalidité, et le rejeta pour le
surplus.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. En substance, il conclut à la prise en
charge,
par l'assurance-invalidité, d'une formation de courtier en art et à
l'octroi
d'une aide en capital, à titre de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, ainsi qu'au maintien de la rente d'invalidité et de la
rente
complémentaire dont il bénéficiait jusqu'au 30 juin 2001, le tout
sous suite
de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la
cause à
l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Par
acte du
28 février 2003, le recourant, qui demande par ailleurs la
désignation de son
mandataire en qualité d'avocat d'office, a produit un nouveau rapport
médical, établi le 24 février 2003 par le docteur N.________, médecin
généraliste.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : l'Ofas) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit
indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Il
n'est pas
nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se
rapporter au
litige en question, le recourant devant indiquer sur quels points et
pourquoi
il s'en prend à la décision de l'instance précédente. Si cette
dernière n'est
pas entrée en matière sur son recours pour des motifs formels, une
argumentation sur le fond uniquement n'est pas topique et ne répond
donc pas
aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 336 consid. 1, 118 Ib
135
consid. 2).

1.2 Le recours tend en particulier à l'allocation d'une aide en
capital,
prétention sur laquelle la juridiction cantonale a refusé d'entrer en
matière, au motif qu'elle avait fait l'objet d'une décision entrée en
force.
Le mémoire de recours ne contient cependant aucune motivation en
relation
avec cette question de procédure, le recourant se limitant à discuter
des
aspect matériels du droit à la prestation en cause. Cela ne constitue
pas une
motivation suffisante au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, de
sorte
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions du
recourant
tendant à l'allocation d'une aide en capital de
l'assurance-invalidité.

2.
2.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la
jurisprudence relatives à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel, à l'échelonnement des rentes selon le taux
d'invalidité, à la
manière d'évaluer ce taux, ainsi qu'à la révision du droit à une rente
d'invalidité en cas de changement de circonstances de nature à
influencer ce
droit. Sur ces questions, il convient donc d'y renvoyer.

2.2 On ajoutera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale
du droit
des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur
le 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances
sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de
l'état
de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a
été
rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux
moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible,
sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le tribunal.
Demeure
réservée la situation où de telles pièces constituent des faits
nouveaux
importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ
et
pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal (ATF
127 V
353 consid. 4a). Tel n'est manifestement pas le cas du rapport du 24
février
2003 du docteur N.________, d'autant qu'il décrit, pour l'essentiel,
l'évolution de l'état de santé de l'assuré postérieurement à la date
de la
décision administrative litigieuse, soit un état de fait sur lequel le
Tribunal fédéral des assurances n'a pas à statuer dans le cadre de la
présente procédure (cf. consid. 2.2 supra). Partant, il n'y a pas
lieu de
prendre ce rapport médical en considération.

4.
L'intimé a supprimé la rente allouée au recourant, en considérant
qu'il
pourrait réaliser, dans une activité adaptée à son état de santé (par
exemple
dans la profession de technicien ou dessinateur dans une société de
chauffage
ou dans un bureau technique) un salaire annuel brut de 65'000 fr.,
tandis
qu'il réaliserait, sans invalidité, un revenu "plus ou moins
équivalent" dans
la profession de courtier en art. Pour sa part, le premier juge a
considéré
que l'assuré disposait à nouveau, dans chacun des deux métiers exercés
précédemment - dessinateur en chauffage ou courtier en art - d'une
pleine
capacité de travail, de sorte qu'il ne subissait plus de diminution
de sa
capacité de gain.

5.
5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en règle générale d'après
le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant
compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du
prononcé de
la décision (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung (IVG),
1997, p. 205 sv.). On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le
seul motif
que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de
meilleures
possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui
permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb
et les
arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer
lorsqu'il
ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans
invalidité,
ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable
(cf.
AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a).

5.2 En l'espèce, il convient d'évaluer le revenu que le recourant
pourrait
réaliser sans invalidité en se référant à l'activité de
monteur-dessinateur
en chauffage, qu'il avait exercée pendant plus de dix ans avant de se
lancer
dans le courtage d'objets d'arts. Il est en effet peu vraisemblable
que le
recourant eût pu continuer à exercer durablement cette dernière
profession,
dans laquelle il était encore nouveau venu au moment de la survenance
de son
invalidité et qui ne lui procurait qu'un revenu annuel brut de 25'000
fr.,
dès lors que sa réputation était sérieusement compromise par les
condamnations pénales pour abus de confiance et escroquerie dont il
avait
fait l'objet. Vu l'amélioration de son état de santé, le recourant
semble,
certes, déterminé à reprendre le métier de courtier; force lui a
cependant
été de constater que ni les établissements bancaires, ni ses relations
familiales ou dans le milieu des antiquaires ne sont disposés à lui
allouer
les crédits nécessaires, d'autant qu'il fait l'objet de procédures de
poursuites pour dette (rapports des 21 mars 1997 et 25 octobre 2000 du
conseiller en profession de l'office AI; formulaire de requête
d'assistance
judiciaire). Rien n'indique qu'il en aurait été autrement en l'absence
d'invalidité. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement
admettre que le
recourant, confronté à la réalité économique, aurait en fin de compte
repris
l'activité professionnelle exercée jusqu'en 1988, si son état de
santé ne
l'avait pas rendu incapable de travailler dès le mois d'octobre 1991.

5.3 A défaut de pouvoir disposer de renseignements concrets fiables
sur le
revenu qu'aurait pu réaliser le recourant, sans invalidité, dans la
profession de monteur-dessinateur en chauffage, au moment de la
décision
administrative litigieuse, il convient de se référer aux données
salariales
ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000,
publiée
par l'Ofas (ci-après : l'ESS; cf. ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/bb).
D'après
cette enquête, le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes
disposant
de connaissances professionnelles spécialisées (niveau de
qualification 3)
dans le domaine de la construction était de 5'065 fr. en 2000. Il
convient
toutefois de rectifier ce salaire mensuel hypothétique, d'une part en
raison
du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire
de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la
moyenne usuelle dans les entreprises du secteur de la construction en
2000
(42 heures; La Vie économique 12/2002 p. 88), et d'autre part afin de
prendre
en considération l'évolution des salaires nominaux dans ce même
secteur
jusqu'en 2001 (2,8 %; La Vie économique 12/2002 p. 89). Après avoir
procédé
aux adaptations nécessaires, on obtient un montant mensuel de 5'467
fr. à
titre de revenu sans invalidité.

6.
6.1D'après l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier,
l'état de
santé du recourant s'est amélioré dans une mesure suffisante pour lui
permettre d'exercer à plein temps une activité lucrative n'imposant
pas
d'effort physique particulier. Toutefois, contrairement à l'avis de
l'intimé
et du premier juge, la reprise par le recourant d'une activité de
technicien
ou dessinateur dans une société de chauffage ou dans un bureau
technique
n'est pas raisonnablement exigible sans mesure de réadaptation d'ordre
professionnelle. En effet, on imagine mal que le recourant puisse,
sans
bénéficier d'une sérieuse remise à niveau sur le plan technique
retrouver un
emploi dans un domaine d'activité qu'il a quitté pendant près de dix
ans,
avec pour handicap supplémentaire de ne plus pouvoir effectuer de
tâche
pénible physiquement.

6.2 Cela étant, un certain nombre d'emploi reste accessible au
recourant,
même sans formation professionnelle particulière. Dans la mesure où
il n'a
pas repris
d'activité lucrative, le revenu qu'il pourrait réaliser
dans un
emploi adapté à son état de santé peut être évalué en se référant au
salaire
mensuel brut (valeur médiane) ressortant de l'ESS, pour les hommes
effectuant
une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4) dans les
secteurs de la production et des services, en 2000 (cf. ATF 126 V 76
sv.
consid. 3b/bb). Ces secteurs offrent en effet un éventail
suffisamment varié
d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles
soit
accessibles au recourant malgré ses atteintes à la santé. Après avoir
procédé
aux adaptations nécessaires, afin de tenir compte de la durée de
travail
hebdomadaire usuelle cette année-là (41,8 heures, tous secteurs
confondus; La
Vie économique 12/2002, p. 88) et de l'évolution des salaires nominaux
jusqu'en 2001 (2,5 %, tous secteurs confondus; La Vie économique
12/2002, p.
89), on obtient un revenu de 4'753 fr. par mois. Il convient encore
d'en
retrancher le 15 % afin de tenir compte des atteintes à la santé et
de l'âge
de l'assuré (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5), de sorte que le revenu
d'invalide à prendre en considération est de 4'040 fr. par mois.

7.
7.1 Un taux d'invalidité de 26 % résulte de la comparaison entre le
revenu
qu'aurait pu réaliser le recourant au moment de la décision
administrative
litigieuse, sans invalidité (5'467 fr. par mois; consid. 4.3 supra),
et le
revenu qu'il aurait pu réaliser en dépit de ses atteintes à la santé,
dans un
emploi adapté (4'040 fr. par mois; consid. 5.2 supra). Le recourant ne
présentant plus le taux d'invalidité de 40 % ouvrant en principe
droit à une
rente, c'est à juste titre que l'office AI a procédé à la révision de
la
décision du 23 août 1993 et supprimé, avec effet au 1er juillet 2001,
la
rente allouée alors à P.________.

7.2 Le recourant conclut également à l'octroi d'une mesure de
reclassement
professionnel, sous la forme d'une formation de courtier en objets
d'art.
Toutefois, il n'est pas vraisemblable que la mesure demandée lui
permettrait
d'améliorer notablement sa capacité de gain, comme l'exige l'art. 17
LAI pour
l'octroi d'une telle prestation. Comme on l'a vu (consid. 4.2 supra),
les
poursuites pour dette et les condamnations pénales dont il a fait
l'objet
constituent des obstacles difficilement surmontables à l'exercice de
la
profession envisagée et rendraient très aléatoire le résultat de la
mesure de
réadaptation demandée. Par conséquent, sur ce point également, les
conclusions du recourant sont mal fondées.

8.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui
succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient
cependant de
lui allouer l'assistance judiciaire, dans la mesure où il n'a pas les
moyens
d'assumer ses frais de défense par un avocat sans porter atteinte à
son
minimum vital. Son recours n'était en effet pas dénué de chances de
succès et
l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée (art. 152
OJ, en
relation avec l'art. 135 OJ; cf. également ATF 125 V 202 consid. 4a,
372
consid. 5b et les références). Le recourant est toutefois rendu
attentif au
fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient
ultérieurement
en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me Philippoz sont fixés à 2'500 fr. pour la
procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 mars 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.419/02
Date de la décision : 06/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-06;i.419.02 ?
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