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05/03/2003 | SUISSE | N°I.263/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2003, I.263/02


{T 7}
I 263/02

Arrêt du 5 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate, rue
du Simplon 18, 1800 Vevey 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 novembre 2001)

Vu :
la décision du 9 avril 2001 par laque

lle l'Office de
l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a nié le droit de G.________ à
une
rente de...

{T 7}
I 263/02

Arrêt du 5 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

G.________, recourant, représenté par Me Irène Wettstein Martin,
avocate, rue
du Simplon 18, 1800 Vevey 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 novembre 2001)

Vu :
la décision du 9 avril 2001 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a nié le droit de G.________ à
une
rente de l'assurance-invalidité, ainsi qu'à des mesures de
réadaptation
professionelle;

le recours que le prénommé a interjeté contre cette décision, en
concluant,
notamment, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;

le jugement du 29 novembre 2001, par lequel le Tribunal des
assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours;

le recours de droit administratif interjeté par G.________ qui
conclut à
l'annulation du jugement cantonal et de la décision litigieuse, ainsi
qu'à à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité, en demandant,
préalablement, que
l'instruction soit suspendue jusqu'à communication d'une
contre-expertise par
la Clinique X.________ et en sollicitant le bénéfice de l'assistance
judiciaire gratuite;

les lettres des 14 juin et 3 septembre 2002 par lesquelles l'assuré
fait état
de la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise
pluridisciplinaire et
demande que le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite s'étende à
celle-ci;

la réponse du 9 septembre 2002 du juge délégué, dont il ressort qu'une
demande d'assistance judiciaire visant la prise en charge des frais
résultant
d'une expertise destinée à être produite après l'échéance du délai de
recours
ne saurait en l'occurrence être admise;

la lettre du 10 septembre 2002 de G.________ qui déclare modifier sa
conclusion préalable en ce sens que «pour l'instruction du présent
recours,
il est ordonné une contre-expertise»;

la lettre du 13 mai 2002 de l'OAI qui conclut implicitement au rejet
du
recours;

les autres pièces du dossier, en particulier, le rapport d'expertise
du 13
septembre 2000 des docteurs E.________ et U.________, respectivement
médecin
chef et médecin assistant du/au service de rhumatologie, médecine
physique et
réhabilitation du Centre Hospitalier Y.________ et le rapport
d'expertise du
10 février 2001 du docteur S.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au Centre Médical de Psychothérapie Cognitive;

attendu :
qu'en procédure fédérale, le litige porte sur le taux d'invalidité du
recourant, et par voie de conséquence, sur l'étendue de son droit à
une rente
d'invalidité;

que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales
concernant le droit à une rente et l'évaluation de l'invalidité de
sorte
qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points;
que par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors
que le
juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse du 9 avril 2001 (ATF 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

qu'en l'espèce, en se fondant sur les rapports d'expertise des
docteurs
E.________/U.________ et S.________, les premiers juges ont constaté
que le
recourant ne présente aucun trouble somatique ou psychique qui
pourrait
l'empêcher d'exercer une activité lucrative légère et adaptée à son
état de
santé;

qu'en premier lieu, le recourant met en cause le bien-fondé des
conclusions
des docteurs E.________/U.________ et l'indépendance du docteur
S.________;

qu'il fait valoir que la fixation par les experts rhumatologues de sa
capacité de travail à 100 % dans son ancienne profession de
chauffeur-livreur
- non motivée -, est en contradiction avec les constations du 18
avril 1997
du docteur R.________, médecin conseil de la Caisse P.________, et
celles du
14 janvier 1999 du Centre de formation A.________, sans parler de
l'appréciation du 7 août 2001 de la doctoresse D.________, médecin
traitant,
pour laquelle il n'est en mesure de travailler qu'à 50 % dans une
activité
adaptée;
que, contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des
experts rhumatologues reposent sur une anamnèse détaillée, sur les
plaintes
de l'assuré, sur les investigations médicales sur le plan
circulatoire,
respiratoire, abdominal neurologique, psychiatrique,
ostéo-articulaire et sur
des examens complémentaires (bilan sanguin, RX de la colonne
cervicale et de
la colonne lombaire et CT-scan de la colonne lombaire);

que, par ailleurs, l'appréciation du 18 avril 1997 du docteur
R.________,
médecin généraliste, ne saurait mettre en cause celle des experts
rhumatologues, dès lors, d'une part, qu'elle est relativement
ancienne,
d'autre part, qu'elle a été en grande partie influencée par les
plaintes du
recourant, ce praticien déclarant: «après avoir discuté un moment avec
G.________, j'en arrive à la conclusion qu'une reprise de travail
dans son
ancienne activité ne pourrait guère dépasser 25 %...»;

que la conclusion du rapport du 14 janvier 1999 du Centre de formation
A.________ selon laquelle le recourant «n'est plus en mesure
d'assumer des
efforts physiques qu'il fournissait dans le passé (déménageur)» doit
être
relativisée pour le premier motif déjà que cette appréciation ne
tient pas
compte du fait que les responsables de cette institution sont
beaucoup moins
affirmatifs dans le corps principal du texte, où ils précisent que
l'assuré
ne peut probablement plus porter de charges importantes;

que de surcroît, la capacité de résistance du recourant durant le
stage
d'observation, n'a pu être véritablement évaluée dès lors que ce
dernier n'a
fait preuve d'aucune motivation et qu'il a été absent un tiers du
temps (dont
sept jours sans excuse), et qu'il n'a repris le stage en décembre
1998 -
après une interruption pour cause de maladie - que par la crainte de
ne plus
recevoir d'indemnités journalières si son absence durait trop
longtemps;
que dans ces circonstances, le rapport du Centre de formation
A.________
n'est pas apte à remettre en question les conclusions des experts
rhumatologues, de sorte que l'on doit retenir que le recourant ne
présente
aucune affection somatique susceptible d'entraver sa capacité de
travail
(même) dans son ancienne activité de chauffeur-livreur;

que, par ailleurs, le fait qu'un expert soit régulièrement chargé par
l'assurance-invalidité ou l'assurance-accidents d'établir des
expertises ne
constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque
d'objectivité et à la partialité dudit expert (RAMA 1999 n° U 332 p.
193
consid. 2a/bb);
qu'en l'occurrence, ainsi que les premiers juges l'ont déjà relevé,
aucun
élément du dossier ne permet de douter de la valeur probante du
rapport du 10
février 2001 du docteur S.________, qui remplit toutes les exigences
requises
par la jurisprudence (ATF 125 V 352 ss consid. 3);
qu'en particulier, le fait que ce médecin a indiqué que le recourant
ne prend
aucun médicament anti-dépresseur, alors que le docteur E.________
avait
mentionné l'existence d'un tel traitement, ne saurait remettre en
cause les
autres conclusions de l'expert psychiatre;
que ce dernier a diagnostiqué un trouble douloureux associé à des
facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale chronique légère,
des
traits de personnalité évitants et des troubles dégénératifs
rachidiens et a
considéré que du point de vue psychiatrique, l'assuré était tout à
fait apte
à exercer à 100 % une activité adaptée à ses problèmes lombaires;
que le docteur S.________ fait également état de la discordance des
plaintes
annoncées et le peu de répercussion objective émotionnelle de la
douleur et
attribue le manque de motivation dont a fait preuve l'assuré dans le
cadre du
stage d'observation professionnelle à son projet de retour au
Portugal;
que ce praticien indique en outre qu'il n'y a pas de traitement
psychiatrique
à recommander;

que l'appréciation de l'expert psychiatre permet de se convaincre que
les
affections psychiques présentées par le recourant et, singulièrement
le
trouble douloureux diagnostiqué à titre d'affection principale, ne
présentent
pas de caractère invalidant au sens de la jurisprudence (ATF 127 V
294);
qu'on doit conclure à la lecture des deux rapports d'expertise que le
recourant ne présente ni trouble physique, ni trouble psychique
susceptible
d'entraver sa capacité de travail dans son ancienne profession de
sorte qu'il
ne subit pas de préjudice économique;
que l'OAI a néanmoins fixé à 37 % le taux d'invalidité du recourant,
en
comparant le revenu qu'il aurait réalisé, en 1999, dans son
occupation de
chauffeur-livreur (57 239 fr.) au revenu moyen de 35 666 fr. qu'il
pourrait
tirer de trois activités plus légères (vendeur dans une station
service,
coursier dans un garage et chauffeur de taxi);
que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du calcul de l'OAI;

que le recourant conteste ce calcul et fait valoir, notamment, que le
revenu
d'invalide doit être déterminé en prenant également en considération
le gain
- inférieur - qu'aurait généré la tenue d'un kiosque, dont faisaient
mention
d'autres pièces du dossier;

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ce point de manière
approfondie, dès
lors que conformément à la jurisprudence, on se référera, pour
déterminer le
revenu d'invalide, à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se
fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 77
consid.
3b/bb, 124 V 323 consid. 3b/bb);

qu'en l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le
secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, compte tenu d'un horaire de
travail de 40 heures par semaine (Enquête suisse sur la structure des
salaires 1998, Table 1, niveau de qualification 4);

que ce salaire mensuel hypothétique doit être porté à 4460 fr. (soit
4268 :
40 x 41.8), ou 53 520 fr. par an, dès lors que la moyenne usuelle de
travail
dans les entreprises en 1999 - année déterminante pour la comparaison
des
revenus selon l'arrêt ATF 128 V 174, du moment qu'un éventuel droit à
la
rente aurait pris naissance au plus tôt à l'issue du stage
d'observation -
était de 41,8 heures (La Vie économique 2001/12, p. 80, Table B 9.2);

que si l'on effectue une adaptation à l'évolution des salaires entre
1998 et
1999 (0,3 %), on obtient 4473 fr. par mois ou 53 676 fr. par an (La
Vie
économique 2001/12, p. 81, Table B 10.2);

que même si l'on procède à un abattement de 25 % (le maximum admis
par la
jurisprudence, ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc), il en résulte un
revenu
d'invalide de 3355 fr. par mois ou de 40 260 fr. par an;
que la comparaison avec le revenu sans invalidité que le recourant
aurait
réalisé en 1997 (4330 fr. x 13), soit 56 290 fr. par an,
correspondant à 56
854 fr. par an en 1999 - après adaptation à l'évolution des salaires
de 0.7 %
en 1998 et de 0.3 % en 1999 - conduit à un degré d'invalidité de 29.1
%;

que ce taux est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
d'invalidité;

que, par ailleurs, le dossier médical étant complet, la conclusion du
recourant tendant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire
doit
être rejetée;

que le recours est dès lors mal fondé;

que le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire
gratuite
pour la procédure fédérale;

que celle-ci est sans objet dans la mesure où elle vise les frais de
justice,
dès lors que, vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art.
134
OJ);

que la requête d'assistance judiciaire est fondée en tant qu'elle
vise les
honoraires du mandataire du recourant;

que l'attention du recourant est attirée sur le fait qu'il devra
rembourser
la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le
faire
(art. 152 al. 3 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de
Me Irène
Wettstein Martin sont fixés à 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur
ajoutée) et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.263/02
Date de la décision : 05/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-05;i.263.02 ?
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