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05/03/2003 | SUISSE | N°6S.13/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 mars 2003, 6S.13/2003


{T 0/2}
6S.13/2003 /dxc

Arrêt du 5 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton
de Genève
du 13

décembre 2002.

Faits:

A.
Par arrêt du 18 juin 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a
condamné
X.________, p...

{T 0/2}
6S.13/2003 /dxc

Arrêt du 5 mars 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacqueline Mottard, avocate,
rue de Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

fixation de la peine,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton
de Genève
du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
Par arrêt du 18 juin 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a
condamné
X.________, pour meurtre (art. 111 CP), à dix ans de réclusion, sous
déduction de la détention préventive subie, et à quinze ans
d'expulsion du
territoire suisse. Il en ressort notamment ce qui suit:

Le 17 décembre 2000 vers 13 h 15, X.________ a tué son épouse en lui
plantant
un couteau dans le coeur. Se fondant sur l'appréciation de l'experte
psychiatre, la Cour d'assises a mis X.________ au bénéfice d'une
responsabilité légèrement diminuée.

B.
Par arrêt du 13 décembre 2002, la Cour de cassation genevoise a
rejeté le
recours de X.________.

C.
Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Il
conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

2.
Invoquant une violation de l'art. 11 CP, le recourant critique le
degré de
diminution de sa responsabilité. Il prétend que l'autorité cantonale
ne
pouvait pas se fonder sur les déclarations de l'experte psychiatre
aux débats
et retenir ensuite une diminution légère de sa responsabilité; elle
aurait dû
prendre en compte une diminution moyenne.

L'état de l'auteur au moment d'agir, tel qu'il a été déterminé par
l'autorité
cantonale, est une constatation de fait, qui ne peut être remise en
cause par
la voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49
consid.
2c p. 51). Le grief est irrecevable.

3.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 63 CP. Il soutient
uniquement que la motivation cantonale est insuffisante pour
discerner dans
quelle mesure sa diminution de responsabilité a effectivement été
prise en
compte.

3.1 La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre
le raisonnement adopté. Toutefois, le juge n'est nullement tenu
d'exprimer en
chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments
qu'il cite. Il ne doit pas non plus indiquer quelle peine il aurait
infligée
en l'absence de circonstances aggravantes ou atténuantes ou d'autres
éléments
importants. Il est vrai que de telles précisions facilitent le choix
du juge
(et le contrôle de l'autorité de recours) en pouvant révéler qu'une
peine
clairement trop élevée ou trop clémente a été infligée. Mais le juge
n'est
pas tenu en vertu du droit fédéral de procéder ainsi. Il suffit que
globalement, c'est-à-dire compte tenu de tous les éléments
juridiquement
pertinents, la peine infligée soit dans son résultat conforme avec le
droit
fédéral. Si c'est le cas, un pourvoi ne saurait être admis simplement
pour
améliorer ou compléter un considérant (ATF 127 IV 101 consid. 2c p.
104/105;
121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56/57). Le juge qui retient une
responsabilité
restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu
d'opérer
une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En effet, il
ne
s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation mathématique, mais de
tirer
des conséquences raisonnables de la situation. Une diminution légère,
respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne donc
pas
nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de 50 % ou de 75
%, de
la peine. Il doit toutefois exister une certaine corrélation entre la
diminution de responsabilité constatée et ses conséquences sur la
peine (ATF
129 IV 22 consid. 6.2 p. 35).

3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé l'extrême gravité du
meurtre
commis. Le recourant a frappé violemment sa femme d'un coup de
couteau dans
la poitrine, sous les yeux de sa fille aînée. Il a agi par
égocentrisme, ne
pouvant pas supporter l'idée d'une séparation et n'acceptant pas que
l'on
touche à ce qu'il pensait posséder. Il a été mis au bénéfice d'une
responsabilité légèrement diminuée. La peine infligée s'inscrit dans
le cadre
légal (art. 111 et 35 CP). L'autorité cantonale a suivi les critères
posés
par l'art. 63 CP et ne s'est pas laissée guider par des considérations
étrangères à cette disposition. En particulier, elle a pris en compte
la
diminution de responsabilité et on ne voit pas que cet élément soit
de nature
à faire apparaître la peine infligée comme excessivement sévère. Que
les
motifs donnés pour fixer la peine mentionnent que le recourant
bénéficie
d'une responsabilité légèrement restreinte sans consacrer d'autres
développements à cette question n'empêche pas que, dans les
circonstances
d'espèce, la mesure de la peine prononcée paraît plausible.

Au vu de l'état de fait retenu, la peine prononcée ne procède pas
d'un abus
du large pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité
cantonale (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104). L'argumentation du
recourant ne pourrait pas conduire à une modification du dispositif
de la
décision attaquée. Quelque succincte que puisse être la motivation
cantonale,
le pourvoi ne peut pas être admis simplement pour l'améliorer. Le
grief est
infondé.

4.
Le recourant a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est
admise car
il a suffisamment montré qu'il est dans le besoin et ses critiques
portant
sur la motivation insuffisante de la peine compte tenu de sa
diminution de
responsabilité ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.
152 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jacqueline Mottard,
mandataire du
recourant, une indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation
genevoise.

Lausanne, le 5 mars 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.13/2003
Date de la décision : 05/03/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-05;6s.13.2003 ?
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