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04/03/2003 | SUISSE | N°C.100/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 04 mars 2003, C.100/02


{T 7}
C 100/02

Arrêt du 4 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
Berset

Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,

contre

W.________, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 4 octobre 2001)

Faits:

A.
W. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-chômage.

Un
délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 22 novembre
2000 au
21 novembre 2002.

Par décisions des 26 févri...

{T 7}
C 100/02

Arrêt du 4 mars 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
Berset

Office cantonal de l'emploi, Service des agences économiques (SAE),
rue des
Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, recourant,

contre

W.________, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 4 octobre 2001)

Faits:

A.
W. ________ a présenté une demande de prestations de
l'assurance-chômage. Un
délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 22 novembre
2000 au
21 novembre 2002.

Par décisions des 26 février et 28 février 2001, le Service de
placement
professionnel de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève
(ci-après:
le SPP devenu entre-temps le Service des agences économiques, SAE) l'a
suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour
une
durée de 10 jours dans l'un et l'autre cas, au motif qu'elle ne
s'était pas
rendue à des entretiens de contrôle fixés respectivement aux 8
décembre 2000
et 12 janvier 2001 et au 26 janvier 2001.

Par décision du 2 mars 2001, il a prononcé une nouvelle suspension
d'une
durée de 5 jours, au motif qu'en arrivant avec vingt minutes de
retard à une
séance d'information qui devait se dérouler le 6 février 2001 (recte:
le 23
janvier 2001), elle n'avait pas pu y participer.

W. ________ s'est adressée au Groupe réclamations de l'Office
cantonal de
l'emploi (ci-après: le Groupe réclamations).

Par décisions des 6 et 10 juillet 2001, ce dernier a partiellement
admis la
réclamation formée par la prénommée en réduisant de 10 à 5 jours les
suspensions prononcées les 26 et 28 février par le SPP/SAE.

Par décision du 11 juillet 2001, le Groupe réclamations a rejeté la
réclamation dirigée contre la décision du SPP/SAE du 2 mars 2001.

B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre ces décisions, la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage a, par
jugement
du 4 octobre 2001, annulé les décisions du Groupe réclamations des 10
et 11
juillet 2001 et renvoyé les dossiers au SPP/SAE, afin qu'il rende une
seule
décision de suspension tenant compte de la situation d'ensemble.

C.
L'Office cantonal de l'emploi (Service des agences économiques),
interjette
un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande
l'annulation. W.________ conclut implicitement au rejet du recours. Le
Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office
du
travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné, ou
en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été
enjoint
de suivre.

3.
L'intimée a admis, dans sa réclamation qu'elle n'a pas assisté aux
entretiens
de contrôle des 8 décembre 2000, 12 et 26 janvier 2001, ainsi qu'à la
séance
d'information du 23 janvier 2001. Elle a invoqué un certain nombre
d'excuses
que le Groupe Réclamations a écartées, à bon droit.

Les premiers juges ont considéré qu'elle n'encourait qu'une seule
mesure de
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage - tout
au moins
pour ce qui est des violations des prescriptions de contrôle visées
par les
décisions du SPP/SAE des 28 février et 2 mars 2001 -, dont il
convenait de
fixer la durée au terme d'une appréciation globale de son
comportement. Ils
se sont fondés à cet égard, notamment, sur une jurisprudence du
Tribunal
fédéral étrangère au droit des assurances sociales.

4.
La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30
LACI n'a
pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit
administratif
destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage.

Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée,
sans que
soit applicable l'art. 68 CP (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs
mesures de
suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et
exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une
volonté
unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité
matérielle et
temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même
comportement
(DTA 1999 no 33 p. 197 sv. consid. 3b, 1993 no 3 p. 22 consid. 3d et
p. 25
consid. 5b; arrêt N. du 22 octobre 2002, C 305/01, consid. 3.1).

5.
Après avoir négligé de se rendre aux deux premiers entretiens de
contrôle
fixés par le SPP/SAE les 8 décembre 2000 et 12 janvier 2001,
l'intimée ne
s'est pas non plus présentée à la séance d'information du 23 janvier
2001 -
qui a dû être reportée au 6 février suivant - ni à l'entretien de
contrôle du
26 janvier 2001. Bien qu'elle ait sollicité des indemnités de chômage
à
partir du 22 novembre 2000, elle n'a du reste fait contrôler son
chômage qu'à
partir du 2 février 2001.

Les trois décisions administratives litigieuses étaient donc en
principe
justifiées, contrairement à l'avis des premiers juges, le SPP/SAE et
le
Groupe réclamations n'ayant par ailleurs pas fait un usage
critiquable de
leur pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 5
jours
pour absence aux entretiens de contrôle des 8 décembre 2000 et 12
janvier
2001, 5 jours également pour absence à l'entretien de contrôle du 26
janvier
2001 (dans les deux cas après rectification, par le Groupe
réclamations, de
la sanction prononcée par le SPP/SAE) et 5 jours pour absence à la
séance
d'information du 23 janvier 2001.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 4 octobre 2001 de la Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage est
annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage
de
l'Association des Commis de Genève, Genève, à la Commission cantonale
de
recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de
l'emploi,
groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.100/02
Date de la décision : 04/03/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-03-04;c.100.02 ?
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