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1P.122/2003 /col
Arrêt du 3 mars 2003
Ire Cour de droit public
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Féraud et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
M.________,
recourant,
contre
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route
du Signal
8, 1014 Lausanne.
procédure pénale; non-lieu
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 28
octobre
2002.
Considérant:
Que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu intervenue
dans la
cause pénale consécutive à une plainte de M.________;
Que ce plaideur a protesté contre cet arrêt dans une brève lettre
adressée au
Tribunal cantonal, datée du 19 février 2003;
Que cette juridiction l'a transmise au Tribunal fédéral;
Que l'auteur de cette lettre n'exprime cependant aucune volonté
d'obtenir un
prononcé du Tribunal fédéral;
Qu'elle ne devait donc pas être transmise à ce tribunal selon l'art.
32 al. 4
let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
Que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable devant le Tribunal
fédéral;
Qu'au surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation;
Que le Tribunal cantonal vaudois a déjà été invité à s'abstenir de
transmettre de tels documents, auxquels le Tribunal fédéral ne peut
manifestement donner aucune suite utile (lettre à M. Raymond Grec,
Président
du Tribunal cantonal, du 8 avril 2002; voir aussi l'arrêt 1P.17/2003
du 27
janvier 2003);
Que cette invitation doit être ici réitérée.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: