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28/02/2003 | SUISSE | N°K.105/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2003, K.105/02


{T 7}
K 105/02

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Berne, recourante,

contre

J.________, intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 août 2002)

Faits :

A.
Par décision du 26 juin 2000, confirmée sur opposition le 15 juin
2001, la
caisse-maladie VI

SANA (ci-après : VISANA) a levé l'opposition formée
par
J.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier
par
...

{T 7}
K 105/02

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

Caisse-maladie Visana, Weltpoststrasse 19/21, 3000 Berne, recourante,

contre

J.________, intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 août 2002)

Faits :

A.
Par décision du 26 juin 2000, confirmée sur opposition le 15 juin
2001, la
caisse-maladie VISANA (ci-après : VISANA) a levé l'opposition formée
par
J.________ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier
par
l'Office des poursuites de la Broye et par lequel elle lui réclamait
449 fr.
55 à titre de primes impayées et 95 fr. pour frais administratifs et
rappels.

B.
J.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, en concluant à son annulation.

Par jugement du 29 août 2002, la juridiction cantonale a admis
partiellement
le recours et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au
commandement de payer jusqu'à concurrence de 75 fr. 55.

C.
VISANA interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle
demande l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant à
ce que
J.________ soit reconnu débiteur à son égard de la somme totale de
544 fr. 55
(449 fr. 55 + 50 fr. + 45 fr.).

L'intimé n'a pas retiré l'acte judiciaire contenant l'invitation à
répondre
au recours qui lui a été adressé. Ce dernier, ainsi que l'Office
fédéral des
assurances sociales, n'ont pas présenté de déterminations.

A la requête du juge délégué à l'instruction, VISANA a produit les
documents
qui se trouvaient auprès de son agence de Neuchâtel. Copie en a été
communiquée à l'intimé.

Considérant en droit :

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
Selon les faits non contestés, l'intimé était assuré auprès de VISANA
pour
l'assurance obligatoire des soins, l'assurance d'indemnités
journalières
facultative ainsi que pour des assurances complémentaires. A
l'initiative de
la recourante qui abandonnait son activité dans le canton de
Neuchâtel où
était domicilié son assuré, l'assurance obligatoire des soins a été
résiliée
pour le 31 décembre 1998. Les assurances complémentaires l'ont été,
avec
effet rétroactif au même terme, en raison du non-paiement des primes.

Le litige porte sur le paiement des primes de l'assurance d'indemnités
journalières pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mai
2000 que la
recourante soutient être restée en vigueur.

3.
Le 30 juillet 1998, le conseil de fondation de VISANA a décidé de se
retirer
de l'assurance obligatoire des soins dans huit cantons suisses dont
le canton
de Neuchâtel. A sa demande et par décision du 16 septembre 1998, le
Département fédéral de l'intérieur (DFI) a retiré à VISANA
l'autorisation de
pratiquer l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 1er al. 1
LAMal dans
ces cantons. Le dispositif de la décision mentionnait notamment ce
qui suit
(traduction du texte original allemand) :

«1. Retrait de l'autorisation

1.1 L'autorisation accordée à la fondation Visana de pratiquer
l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 1 al. 1 LAMal dans les
huit
cantons est retirée avec effet au au 31 décembre 1998.

1.2 Dans l'assurance obligatoire des soins, les rapports d'assurance
entre
les parties concernées prennent fin au 31 décembre 1998 avec le
retrait de
l'autorisation de pratiquer.

1.3 En ce qui concerne l'assurance facultative d'indemnités
journalières
(selon les art. 67 sv. LAMal), le retrait de l'autorisation de
pratiquer est
restreint, dans l'assurance individuelle, aux assurés domiciliés dans
l'un
des huit cantons; pour les assurances collectives, l'autorisation de
pratiquer est retirée lorsque le preneur d'assurance se trouve dans
l'un des
huit cantons.

(...)

3. Effet suspensif d'un éventuel recours de droit administratif

3.1 "En vertu de l'art. 111 OJ, en corrélation avec l'art. 132 OJ,
l'effet
suspensif d'un éventuel recours de droit administratif au Tribunal
fédéral
des assurances devrait se limiter au ch. 2.2 du dispositif."»

VISANA a déféré la décision du DFI du 16 septembre 1998 au Tribunal
fédéral
des assurances en prenant diverses conclusions, parmi lesquelles
l'annulation
du ch. 1.3 de son dispositif. Par ordonnance du 2 décembre 1998, le
Président
du Tribunal fédéral des assurances a accordé l'effet suspensif au
recours en
ce qui concerne notamment les assurances d'indemnités journalières
(ch. 1.3
du dispositif de la décision du DFI; cf. ATF 125 V 84). Statuant au
fond le
12 mars 1999, la Cour de céans a rejeté le recours de VISANA dans la
mesure
où il était dirigé, en particulier, contre le ch. 1.3 du dispositif.
Elle a
par ailleurs invité le DFI à régler les modalités du retrait de
l'autorisation de pratiquer l'assurance d'indemnités journalières
selon la
LAMal, en rappelant que les rapports d'assurance perduraient dans ce
domaine
(ATF 125 V 88-89 consid. 4c/dd). A la suite d'une convention, cette
catégorie
d'assurés a été reprise par l'assurance Accorda, avec effet au 1er
janvier
2001.

C'est dire que pour la période en cause (du 1er janvier 1999 au 31
mai 2000),
la recourante continuait à pratiquer l'assurance facultative
d'indemnités
journalières sur l'ensemble du territoire de la Confédération,
conformément à
ses conditions générales.

4.
4.1Sous l'empire de la LAMA, un assuré pouvait en tout temps quitter
la
caisse-maladie dont il était membre, pour autant qu'il respecte les
délais
statutaires et modalités statutaires (Aldo Borella, L'affiliation à
l'assurance-maladie sociale suisse, thèse Lausanne, p. 287). La
déclaration
de volonté par laquelle un assuré démissionnait d'une caisse-maladie
était un
acte juridique unilatéral produisant ses effets indépendamment du
consentement de l'assureur. Comme droit formateur (résolutoire), cette
déclaration de volonté était soumise à réception.

Ces règles continuent à être applicables après l'entrée en vigueur de
la
LAMal (ATF 126 V 482 consid. 2d). Certes les art. 67 sv. LAMal qui
traitent
de l'assurance facultative d'indemnités journalières ne prévoient
rien en ce
qui concerne la fin du contrat d'assurance conclu à titre individuel.
Dès
lors cependant qu'il s'agit d'une assurance facultative, on doit
reconnaître
à l'assuré la possibilité d'y mettre fin par résiliation. Ainsi, par
un
simple acte formateur, l'assuré pourra mettre un terme au rapport
juridique
qui le lie à sa caisse-maladie. Les conditions d'exercice de ce droit
doivent
figurer dans le contrat, voire dans les conditions générales de
l'assurance-maladie. Au cas où de telles dispositions n'ont pas été
convenues, sont applicables, mutatis mutandis, les règles du CO ou de
la LCA
(cf. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 109), ou du CC
(cf. ATF
118 V 271 consid. 6a).

4.2VISANA a édicté des conditions générales de l'assurance
d'indemnités
journalières facultative selon la LAMal, valables dès 1997. Elles
prévoient
que l'assurance prend fin notamment par une résiliation valable en
droit. Le
délai de résiliation est de trois mois et l'assurance peut être
dénoncée pour
la fin d'un semestre. La résiliation n'est valable que si elle est
présentée
par écrit, aux dates et dans les délais prescrits (chiffre 2.8 let. a
CGA).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé n'a pas
résilié par
écrit cette assurance facultative, du moins avant le 31 mai 2000. Aux
termes
de ses CGA, VISANA était dès lors fondée à considérer que le contrat
était
maintenu pendant la période litigieuse et qu'elle était en droit de
percevoir
les primes y relatives.

4.3 Subsidiairement, et supposé les CGA non applicables, se poserait
la
question d'une résiliation signifiée, voire convenue oralement. Or à
cet
égard, la preuve de cet acte formateur dont l'intimé entend déduire
des
droits lui incombe (Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil,
p. 238
sv.; Kummer, Berner Kommentar, ad art. 8 CC note 305).

Sur ce point, et contrairement à l'opinion des premiers juges, on ne
saurait
déduire cette résiliation de la bonne foi de l'assuré. Certes, on ne
peut
exclure que devant le retrait de VISANA de l'assurance obligatoire
des soins
du canton de Neuchâtel, ce dernier ait eu la volonté de mettre un
terme à
toutes ses relations avec cette caisse-maladie. Mais d'une part la
preuve de
cette manifestation de volonté ne résulte pas du dossier et il
n'existe pas
d'indices suffisants allant dans ce sens (comp. ATF 118 V 271-272
consid.
6b/bb). Et d'autre part, comme VISANA entendait bien poursuivre ses
activités
dans le canton de Neuchâtel en continuant à offrir aux intéressés
l'assurance
facultative d'indemnités journalières, une résiliation d'un commun
accord
apparaît peu vraisemblable, en l'absence de toute pièce probante
contraire.

Enfin, on ne saurait considérer, à l'instar des premiers juges et sur
la base
d'un document interne non probant, que l'assureur avait de son côté
résilié
pour la fin 1998 l'assurance facultative d'indemnités journalières
conclue
avec l'intimé.

Contraire au droit fédéral, le jugement doit être annulé.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
L'intimé, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al. 1
OJ).

La recourante, qui obtient gain de cause, a conclu au versement d'une
indemnité de dépens. Elle ne saurait y prétendre, attendu qu'elle a
agi en
qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2
in fine
OJ; ATF 126 II 62 consid. 8, 118 V 169-170 consid. 7 et les
références; SVR
2003 KV n° 3 p. 14 consid. 7).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Fribourg du 29 août 2002 est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimé.

3.
L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500
fr., lui
est restituée.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.105/02
Date de la décision : 28/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-28;k.105.02 ?
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