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28/02/2003 | SUISSE | N°I.840/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2003, I.840/02


{T 7}
I 840/02

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

C.________, recourant, représenté par la Compagnie d'assurance de
protection
juridique (CAP), rue Monnier 4, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 juillet 2002)

Faits :

A.
C. _

_______, né en 1962, a travaillé en qualité de maçon jusqu'au mois
d'avril 1999. Présentant un status après un remplacement valvulaire
...

{T 7}
I 840/02

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

C.________, recourant, représenté par la Compagnie d'assurance de
protection
juridique (CAP), rue Monnier 4, 1206 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 juillet 2002)

Faits :

A.
C. ________, né en 1962, a travaillé en qualité de maçon jusqu'au mois
d'avril 1999. Présentant un status après un remplacement valvulaire
aortique,
il a déposé, le 14 septembre 1999, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de
reclassement dans
une nouvelle profession.

Par décision du 14 juillet 2000, l'Office cantonal AI de Genève
(ci-après:
l'office AI) a mis C.________ au bénéfice d'un stage d'observation
professionnelle à partir du 4 septembre jusqu'au 3 décembre 2000. Par
décision du 25 août 2000, il lui a alloué des indemnités journalières
pour
cette même période. Selon le rapport d'évaluation établi au terme de
ce
stage, C.________ dispose des aptitudes physiques requises pour des
activités
manuelles légères de montage mécanique, électrique ou électronique.
Par
crainte de surmener son organisme, il présente, du point de vue
psychologique, d'importantes appréhensions au travail qui
amoindrissent ses
facultés de rendement évaluées à 60 %.

Par décision du 14 décembre 2000, l'office AI lui a dès lors reconnu
le droit
à un stage de réadaptation professionnelle pour la période du 15
janvier au
15 avril 2001. Par décision du 23 mars 2001, il lui a accordé des
indemnités
journalières correspondantes. Durant ce stage, il a accompli des
travaux de
montage électromécanique de luminaire. A partir du 20 mars 2000,
C.________ a
en outre accompli un stage en entreprise au service de la société
X.________
SA, spécialisée dans la sous-traitance en électronique. Selon le
rapport
établi au terme de ce stage, C.________ est tout-à-fait performant
dans
l'accomplissement de travaux de montage en composants électroniques et
satisfait, en particulier, aux exigences de rendement et de qualité.

Par décision du 17 mai 2001, l'office AI a dénié à C.________, le
droit à
toutes prestations de l'assurance-invalidité, motif pris qu'au terme
de son
stage en entreprise, la société X.________ SA s'était déclarée prête à
l'engager et qu'en affichant une attitude négative, il l'en avait
dissuadée.
Par ailleurs, il a considéré qu'il ne présentait pas un degré
d'invalidité
ouvrant droit à une rente (33 %).

B.
Par jugement du 26 juillet 2002, la Commission cantonale de recours en
matière d'AVS/AI du canton de Genève a rejeté, pour les mêmes motifs,
le
recours formé par C.________ contre cette décision.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une rente entière à compter du 9 avril 2000.
L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociale a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002
demeure toutefois déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

1.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.

1.3 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

2.
2.1En l'espèce, selon l'administration et la juridiction cantonale, le
recourant n'a pas droit à une rente, motif pris qu'il ne présente pas
un
degré d'invalidité suffisant (33 %). Pour déterminer ce taux, elles
ont
considéré que l'intéressé disposait d'une capacité entière de travail
dans
une profession adaptée à son état de santé et que le manque à gagner
issu
d'une comparaison entre le revenu tiré de cette activité et celui que
l'intéressé réaliserait sans invalidité, était insuffisant pour
ouvrir droit
à une rente. A l'appui de leur point de vue, elles se sont fondées
sur les
rapports du 12 octobre 1999 et du 9 mai 2000 du docteur A.________,
cardiologue. Selon ces rapports, le recourant souffre d'un status
après un
remplacement valvulaire aortique. Il présente une incapacité de
travail
entière et définitive dans son métier. En revanche, dans une activité
physiquement légère, considérée comme adaptée à son état de santé
(ouvrier
affecté à la confection de petites pièces, magasinier, caissier de
parking),
il dispose d'une capacité entière de travail.

2.2 Le recourant conteste ce point de vue et allègue que sa capacité
de
travail dans une activité exigible s'élève à 50 % seulement. Il se
fonde sur
un certificat du 18 novembre 2002 du docteur B.________, psychiatre et
psychothérapeute. Aux termes de ce certificat, l'intéressé souffre
d'un
épisode dépressif moyen, entraînant, à lui seul, une incapacité de
travail de
50 %. Dans un courrier du 28 novembre 2002, ce médecin précise que ces
troubles sont présents depuis l'intervention chirurgicale subie par
l'assuré
au mois d'avril 1999 et qu'ils se sont aggravés au mois de février
2002. Il
ajoute qu'un soutien psychothérapeutique peut aider le recourant à
exercer
une activité lucrative à 50 %. En revanche, de nouvelles mesures de
réadaptation professionnelle se révèlent en l'état dépourvues de
chances de
succès.

2.3 En se fondant sur les seuls rapports du docteur A.________,
l'administration et la juridiction cantonale ont pris en
considération la
capacité de travail de l'assuré correspondant à ses seules affections
physiques. Or selon les pièces versées au dossier au moment de la
décision
litigieuse, il apparaît qu'à cette époque, le recourant était déjà
soigné par
anti-dépresseurs contre des troubles psychiques (rapport du 5 juillet
2000 de
la division de réadaptation professionnelle). Le rapport d'évaluation
du 30
novembre 2000 de C.________, responsable du Centre d'évaluation
professionnelle, mentionnait que l'état psychologique de l'assuré
était
probablement plus invalidant que ses limitations physiques. C'est
d'ailleurs
précisément en raison de ces troubles, que le recourant avait été mis
au
bénéfice d'une période de réentraînement au travail, la condition
préalable à
l'octroi de cette mesure ayant été que le recourant se soumette
parallèlement
à une psychothérapie.

2.4 Dans ces circonstances, afin de pouvoir statuer en connaissance
de cause,
il appartenait à l'administration et à la juridiction cantonale,
d'instruire
l'affaire en réunissant les informations nécessaires (art. 88 al. 4 en
relation avec l'art. 69 RAI), en particulier en recueillant des
renseignements d'ordre médical et économique relatifs aux troubles
psychiques
et à leur impact sur la capacité de travail du recourant, ce qui n'a
pas été
fait. A défaut d'informations sur ces points, il n'est pas possible
de se
prononcer sur le degré d'invalidité de l'assuré et donc sur son
éventuel
droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Il convient dès lors
de
renvoyer la cause à l'Office AI afin qu'il rende une nouvelle
décision après
complément d'instruction.

3.
Représenté par une assurance de protection juridique, le recourant a
droit à
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ; cf. ATF 126 V 12 consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève du 26 juillet 2002,
ainsi que
la décision de l'Office cantonal AI de Genève du 17 mai 2001 sont
annulés, la
cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire et
nouvelle
décision sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office cantonal AI de Genève versera au recourant la somme de 2500
fr. à
titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour
l'instance
fédérale.

4.
La Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de
Genève
statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au
regard de
l'issue du procès de dernière instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.840/02
Date de la décision : 28/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-28;i.840.02 ?
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