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28/02/2003 | SUISSE | N°H.197/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2003, H.197/01


{T 7}
H 197/01

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud

A.________, recourante, représentée par
Me Peter Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue
Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 9 avril 2001)

Faits :



A.
L. ________, né le 11 novembre 1929, et son épouse A.________, née le
22 août
1924, tous deux ressortissants brés...

{T 7}
H 197/01

Arrêt du 28 février 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud

A.________, recourante, représentée par
Me Peter Goetschi, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1700 Fribourg,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue
Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 9 avril 2001)

Faits :

A.
L. ________, né le 11 novembre 1929, et son épouse A.________, née le
22 août
1924, tous deux ressortissants brésiliens, ont travaillé en Suisse de
1970 à
1980, puis ont quitté le pays. Pendant cette période, ils ont payé des
cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants.

Le 30 mars 1998, L.________ a déposé une demande de remboursement des
cotisations AVS. Dans une première décision du 12 novembre 1998, la
Caisse
suisse de compensation (la caisse) a arrêté la somme à rembourser à
35'798
fr. 45, correspondant aux cotisations que le prénommé avait
effectivement
versées. Par une seconde décision du 9 février 1999, annulant et
remplaçant
celle du 12 novembre 1998, la caisse a ramené le montant du
remboursement à
19'330 fr. 50, après avoir procédé au partage des revenus que les
époux
avaient réalisés durant les années civiles du mariage (splitting).

B.
Agissant pour son mari et pour elle-même, A.________ a recouru contre
la
décision du 9 février 1999 devant la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes
résidant à l'étranger.

L'intéressée s'est par ailleurs adressée une nouvelle fois à la
commission de
recours, dans une écriture que cette dernière a reçue le 8 avril
1999, en
sollicitant désormais le remboursement de ses propres cotisations à
l'AVS.
Elle a complété cette requête, par lettres à la caisse datées des 27
septembre, 14 octobre et 29 novembre 1999, en réclamant également le
partage
des cotisations versées par son époux. Par décision du 3 janvier
2000, la
caisse a rejeté cette demande de remboursement de cotisations en
raison de
son caractère tardif, arguant qu'elle aurait dû lui parvenir au plus
tard le
22 août 1991, soit cinq ans après que l'intéressée eût atteinte l'âge
donnant
droit à la rente de vieillesse. Derechef, A.________ a déféré cette
décision
à la commission de recours, en concluant à son annulation.

La commission de recours a rejeté les deux recours, par jugement du 9
avril
2001.

C.
A. ________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation ainsi que celle de la décision du 3 janvier
2000.
Elle conclut, sous suite de dépens, à ce que les cotisations AVS
payées par
son époux mais «créditées» sur son compte lui soient remboursées.

L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des
assurances
sociales (OFAS) propose également.

Considérant en droit :

1.
1.1 L.________ n'ayant pas recouru, le litige ne porte que sur les
prétentions de A.________ au remboursement de cotisations par la
caisse de
compensation.

1.2 La décision administrative litigieuse, du 3 janvier 2000, qui
détermine
la contestation, n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance. Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
C'est le droit applicable durant les années où la recourante a cotisé
à l'AVS
- soit l'art. 18 al. 3 LAVS ancien et l'ordonnance sur le
remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et
survivants
(OR-AVS) du 14 mars 1952 - qui est déterminant, l'assurée, née en
1924, ayant
atteint l'âge d'ouverture du droit (théorique) à une rente de
vieillesse en
1986 (arrêts B. du 17 février 2000, H 206/99, et F. du 28 janvier
1993, H
26/90).

2.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS ancien, dans sa teneur dès l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 1973, de la 8e révision de l'AVS, les
cotisations
payées conformément aux art. 5, 6, 8 ou 10 LAVS par des étrangers
originaires
d'un Etat avec lequel aucune convention n'avait été conclue pouvaient
être, à
titre exceptionnel et sous réserve de réciprocité, remboursées à
eux-mêmes ou
à leurs survivants, à moins que ces cotisations n'ouvrent droit à une
rente.
Les mêmes cotisations pouvaient aussi être remboursées aux réfugiés
et aux
apatrides lorsqu'ils n'avaient pas droit à une rente. Le Conseil
fédéral
était chargé de fixer les autres conditions mises au remboursement et
l'étendue de celui-ci.

L'art. 1er OR-AVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier
1973,
disposait que les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune
convention
n'avait été conclue, ainsi que leurs survivants, pouvaient, sous
réserve de
réciprocité, demander le remboursement des cotisations versées à
l'assurance-vieillesse et survivants, conformément aux dispositions
suivantes, si ces cotisations avaient été payées, au total, pendant
une année
entière au moins et n'ouvraient pas droit à une rente (al. 1). Le
Département
fédéral de l'intérieur désignait les Etats dont les ressortissants
pouvaient
prétendre le remboursement des cotisations conformément aux
dispositions
garantissant le droit à la réciprocité (al. 2).

2.2 La condition de la réciprocité qui figurait dans ces dispositions
doit
donc être prise en considération, de même que le délai de
prescription de
cinq ans de la créance en remboursement courant dès l'accomplissement
de
l'événement assuré (art. 7 OR-AVS). A ce propos, il faut préciser
que, selon
la jurisprudence et malgré la terminologie légale, il s'agit d'un
délai de
péremption et non de prescription (arrêt B. précité, consid. 2 et les
références).

2.3 Il n'est pas contesté que, dans le cas d'espèce, la recourante
n'a pas
demandé le remboursement de cotisations à la caisse de compensation
dans les
cinq ans dès la survenance de l'événement assuré, soit dès
l'accomplissement
de l'âge ouvrant le droit à la retraite. Son droit au remboursement,
pour
autant que la recourante ait pu y prétendre, était ainsi périmé
depuis le
mois d'août 1991. Dans cette mesure déjà, la demande de remboursement
présentée en 1999 est tardive.

3.
3.1L'art. 18 al. 3 LAVS nouveau, dans sa teneur depuis le 1er janvier
1997,
date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, dispose que
les
cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par
des
étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été
conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à
eux-mêmes ou à
leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment
l'étendue
du remboursement.
Selon la let. h dernière phrase des dispositions finales de la
modification
du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), l'art. 18 al. 3 LAVS
(nouveau)
s'applique aux personnes dont les cotisations AVS n'ont pas encore été
remboursées et dont le droit au remboursement n'est pas encore
prescrit.

3.2 La recourante pourrait donc bénéficier de l'art. 18 al. 3 LAVS
nouveau à
la condition que le droit au remboursement n'eût pas encore été
prescrit lors
de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la 10e révision de
l'AVS. A
cet égard, elle précise qu'elle ne réclame pas le remboursement de ses
propres cotisations, mais uniquement de celles qui lui ont été
attribuées à
la suite de la demande de remboursement présentée par son époux.
Comme cette
prétention était inexistante avant l'entrée en vigueur de la 10e
révision de
l'AVS, elle soutient qu'elle n'a pu naître qu'à partir de 1997 et que
son
droit au remboursement n'était en conséquence pas encore prescrit
lorsqu'elle
l'a fait valoir.

3.3 Dans le cas particulier, le délai de péremption de cinq ans de la
créance
en remboursement (art. 7 OR-AVS) a commencé à courir dès
l'accomplissement de
l'événement assuré, soit lorsque la recourante a atteint l'âge de 62
ans (cf.
l'ancien art. 21 al. 1 let. b LAVS), en août 1986. Son droit au
remboursement
était donc déjà périmé lors de l'entrée en vigueur de la 10e révision
de
l'AVS, en 1997.

En réalité, les critiques de la recourante visent plutôt le système
voulu par
le législateur à titre de droit transitoire, ce qui échappe au
contrôle du
Tribunal fédéral des assurances (art. 191 Cst.). L'OFAS observe
d'ailleurs
que le splitting peut parfois entraîner des effets défavorables,
lorsque pour
une raison ou une autre l'un des conjoints ne peut pas bénéficier de
la
répartition des revenus; ce principe qui est la règle, rappelle
l'autorité
fédérale de surveillance, ne connaît pas d'exception (cf. ATF 126 V
57;
arrêts L. du 25 septembre 2000, H 79/00, et G. du 21 mai 2001, H
229/00).

4.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario). La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la
charge
de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant,
qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.197/01
Date de la décision : 28/02/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-28;h.197.01 ?
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