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28/02/2003 | SUISSE | N°2A.496/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 février 2003, 2A.496/2002


2A.496/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 28 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

A. ________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Barbara Hug, avocate,
Gartenhofstrasse 15,
case postale 9819, 8036 Zurich,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 S

ion 2.

Art. 7 al. 2 LSEE: révocation de l'autorisation de séjour, mariage
fictif

recours de droit admin...

2A.496/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 28 février 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

A. ________ et B.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Barbara Hug, avocate,
Gartenhofstrasse 15,
case postale 9819, 8036 Zurich,

contre

Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 7 al. 2 LSEE: révocation de l'autorisation de séjour, mariage
fictif

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du 27 août 2002.

Faits:

A.
Ressortissante russe née le 18 décembre 1951, A.________ a épousé
B.________,
veuf, né le 8 août 1922, de nationalité suisse, le 25 septembre 1996
devant
l'officier d'état civil de St-Maurice. Le 12 mai 1997, elle a été
mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, qui a été
régulièrement
renouvelée, la dernière fois avec échéance au 24 septembre 2001.
D'octobre
1996 à janvier 1997, A.________ s'est rendue à Moscou, auprès de sa
mère,
atteinte dans sa santé. A son retour en Suisse, elle s'est installée à
Genève. Le 16 avril 1997, B.________ est intervenu auprès de l'Office
de la
population de Genève pour demander l'annulation de l'inscription de
son
épouse auprès du bureau des étrangers de cette localité. Il se
plaignait
d'avoir été trompé par sa femme et d'être exploité. Parallèlement, il
a
intenté en Valais une action en annulation de mariage,
subsidiairement en
divorce. Il a retiré sa plainte auprès des autorités genevoises le 26
mai
1997 et son action judiciaire le 4 août 1997. A partir du 1er mars
1998,
A.________ a occupé un studio à Zurich, pris à bail par son mari.
Elle y
résidait durant la semaine et retrouvait généralement son époux
pendant les
fins de semaine. Elle a informé l'autorité municipale de Zurich
qu'elle
quittait ce logement le 8 septembre 2001 pour rejoindre le domicile
de son
mari à Martigny. A deux reprises, soit les 11 février 1999 et 26 mars
2001,
B.________ a fait part de son intention d'obtenir une séparation
judiciaire
ou un divorce pour le motif que son épouse refusait de vivre en
communauté
conjugale avec lui. Dans l'un et l'autre cas, il est revenu sur ses
déclarations et a signé des attestations selon lesquelles il vivait à
nouveau
en ménage commun avec sa femme. A deux reprises également, soit les
16 avril
1997 et 22 mars 2001, il a fait part du sentiment que sa femme ne
l'avait
épousé que pour obtenir un titre de séjour en Suisse.

B.
Le 18 avril 2001, le Service de l'état civil et des étrangers a
révoqué
l'autorisation de séjour de A.________ pour le motif que l'intéressée
avait
contracté mariage dans le but d'obtenir une autorisation de séjour et
d'éluder ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des
étrangers en Suisse. Cette décision a été confirmée, le 17 avril
2002, par le
Conseil d'Etat.

Par arrêt du 27 août 2002, le Tribunal cantonal a rejeté le recours
dont il
avait été saisi. Il a retenu en substance que plusieurs indices
permettaient
de douter de la volonté des époux de former une véritable union
conjugale
(brève période de fréquentation avant le mariage, volonté du mari
exprimée à
plusieurs reprises de se séparer de son épouse, absence quasi totale
de vie
commune, grande différence d'âge). De toute façon, les époux
commettaient un
abus de droit en se retranchant derrière leur mariage et leur
nouvelle vie
commune, dès lors que ce mariage n'avait été contracté que dans le
but de
permettre la poursuite du séjour en Suisse de A.________.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et
B.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens,
d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 août 2002, de constater
que leur
mariage n'a pas été contracté dans le but d'éluder les dispositions
sur le
séjour et l'établissement des étrangers et, partant, de dire que
l'autorisation de séjour de A.________ doit être maintenue, voire
renouvelée.
Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure
pour complément d'instruction.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le
Conseil
d'Etat du canton du Valais et l'Office fédéral des étrangers en
proposent le
rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 66 consid. 1 p. 67, 56
consid. 1 p.
58, 13 consid. 1a p. 16 et la jurisprudence citée).

1.1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas un droit. D'après l'art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), les autorités
compétentes
statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des
traités
avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. Ainsi, le recours de droit adminis- tratif est
irrecevable,
à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du
droit
fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle
autorisation (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts
cités).

1.1.2 En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressor-
tissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de
séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a
droit
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un
motif
d'expulsion. Selon l'alinéa 2 de la même disposition, ce droit
n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur
le séjour et l'établissement des étrangers. Pour entrer en matière
sur la
base de cette disposition, il suffit que le mariage subsiste
formellement,
contrairement à l'art. 8 CEDH, qui exige que la relation entre époux
soit
étroite et effective (ATF 128 II 145 consid. 1.1.2 p. 148/149 et les
arrêts
cités).

Dans le cas particulier, la recourante est toujours mariée à un
ressortissant
suisse. Le recours est donc recevable sous cet angle. C'est en
revanche une
question de fond que de déterminer si le droit qu'elle fait valoir en
vertu
de l'art. 7 al. 2 LSEE s'est éteint ou n'existe pas pour l'une des
causes
énumérées par cette disposition.

1.2 Lorsque la décision émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal
fédéral
est lié par les faits constatés par la décision attaquée, à moins
qu'ils ne
soient manifestement inexacts ou incomplets ou qu'ils aient été
établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

Dans ce cas, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire
valoir
de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la
jurisprudence,
seules sont alors admissibles les preuves que l'instance inférieure
aurait dû
retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une
violation
de règles essentielles de procédure. En particulier, les modifications
ultérieures de l'état de fait ne sont en principe pas prises en
compte. Les
parties ne sauraient non plus invoquer devant le Tribunal fédéral des
faits
nouveaux qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait,
en
vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de
faire
valoir devant la juridiction inférieure déjà (ATF 128 II 145 consid.
1.2.1 p.
150 et les références citées).

En l'espèce, les deux certificats médicaux produits (pièces 15 et 16
du
chargé du 2 octobre 2002) ne portent pas sur des faits nouveaux
concernant
les traitements de la recourante et auraient pu déjà être déposés
devant le
Tribunal cantonal. Ils doivent donc être retranchés du dossier.

1.3 Pour le reste, l'acte des recourants respecte les exigences des
art. 97ss
OJ, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée d'avoir violé leur
droit
d'être entendus dans la mesure où elle a écarté certains éléments de
preuve
en sa possession sans même les mentionner, et d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des moyens de preuve offerts. Dans ce
contexte, le
grief d'arbitraire se confond avec celui de la violation du droit
d'être
entendu.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al.
2 Cst.
comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier
(ATF
126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de
produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54
consid. 2b p.
56; 127 III 576 consid. 2c p. 578, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la
jurisprudence citée). En revanche, dans une procédure administrative,
le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas
le
droit d'être entendu oralement (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469). Au
surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche
pas
l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener
à
modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu
des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen
de
preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire
(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430;
124 I 208
consid. 4a p. 211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la
notion
d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p.
70).

2.2 Les recourants se plaignent en premier lieu du fait que l'autorité
intimée n'a pas tenu compte de leurs déclarations communes selon
lesquelles
ils s'étaient mariés dans le but de fonder une véritable union
conjugale, ni
de leurs attestations de vie commune.

Ce grief n'est pas fondé. L'autorité intimée a en effet pris en compte
l'ensemble des circonstances ayant conduit au mariage des intéressés,
dans
lesquelles les déclarations des parties quant aux motifs de leur union
n'avaient qu'une valeur très relative. Il en va de même de leurs
attestations
de vie commune qui ne constituent pas des preuves objectives. Dans la
mesure
où elles émanaient des parties elles-mêmes, le Tribunal cantonal
était en
droit d'en apprécier la portée avec beaucoup de retenue, d'autant
plus que
ces attestations n'ont pas toujours été suivies d'effets et ont été
produites
opportunément lorsque le statut de police des étrangers de la
recourante
était remis en cause.

2.3 Les recourants reprochent également à la juridiction cantonale
d'avoir
passé sous silence le fait que l'épouse avait quitté son logement
zurichois
pour s'établir auprès de son mari et avait entrepris des démarches
pour
trouver un travail en Valais. Du moment que ces faits sont
postérieurs à la
décision de révocation de l'autorisation de séjour litigieuse, ils ne
sauraient revêtir la portée positive que les recourants veulent leur
donner.
Il n'est en effet pas déraisonnable de penser que le déménagement de
la
recourante et les quelques démarches visant à l'obtention d'un emploi
en
Valais, restées vaines au demeurant, répondaient plus à l'intérêt bien
compris de l'intéressée au plan de son statut de police des étrangers
qu'à
son envie de partager désormais l'existence de son mari. Dans ces
conditions
le Tribunal cantonal pouvait sans arbitraire considérer que ces faits
ne
constituaient pas une preuve pertinente de l'existence d'une
véritable union
conjugale entre les recourants. Il en va de même des attestations de
leurs
voisins des 23 et 24 avril 2002, dont l'une mentionne que les
recourants
vivent ensemble depuis plusieurs mois en harmonie et l'autre déclare
qu'ils
sont de braves personnes. Ces témoignages n'ont à juste titre pas été
mentionnés par la juridiction cantonale, car ils ne sont pas non plus
déterminants pour apprécier le but du mariage invoqué.

2.4 Les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu et de
l'appréciation arbitraire des preuves doivent dès lors être écartés.
Reste à
déterminer si la recourante a droit au renouvellement de son
autorisation de
séjour sur le base de l'art. 7 al. 1 LSEE.

3.
Selon l'art. 7 al. 2 LSEE, ce droit s'éteint lorsque le mariage a été
contracté dans le but d'éluder des dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, et notamment sur la limitation du
nombre des
étrangers.

3.1 La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour
fonder une
véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder
les
dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des
étrangers,
ne peut être aisément apportée, comme en matière de
mariages dits
de nationalité (cf ATF 98 II 1) ; les autorités doivent donc se
fonder sur
des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence
d'une
interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint
étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son
autorisation
de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été
rejetée -,
l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a
été de
courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la
volonté de
créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même
lorsqu'une
somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la
constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être
déduite du
seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et
ont
entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi
avoir été
adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289
consid. 2b
p. 295 et les références citées).

En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit
pas que
le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint
étranger de
séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté
conjugale
n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du
mariage ne
sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie
sont
réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).

3.2 Les recourants, dont la différence d'âge est de 29 ans, ont fait
connaissance en juillet 1996 à Genève, par l'intermédiaire d'une
agence de
rencontres et se sont mariés le 25 septembre 1996, à St-Maurice. Leur
période
de fréquentation a donc été brève. La recourante, qui ne disposait
d'aucun
titre de séjour durable en Suisse, n'était cependant pas menacée de
renvoi.
Les premiers événements de la relation de l'intéressée avec son mari
ne
semblent pas lui avoir laissé de souvenirs très précis, puisqu'elle
ne se
souvenait pas de la date de son mariage lorsqu'elle a été entendue
par la
police municipale de Martigny le 22 août 1998 et qu'elle n'était pas
certaine, lors de son audition du 30 mars 2001 devant la même
autorité, du
lieu de la première rencontre avec son mari. Elle ne pouvait pas
indiquer non
plus, même de manière approximative, combien de fois elle avait
rencontré son
époux avant de se marier. Au début du mariage, la recourante s'est
installée
à Genève, localité qui présentait pour elle l'attrait d'une grande
ville.
Elle ne se rendait au domicile conjugal, en Valais, que pour y passer
les
fins de semaine. La recourante a séjourné à Moscou, auprès de sa mère,
d'octobre 1996 à janvier 1997, ainsi qu'en septembre 1997. Lorsqu'elle
revenait en Suisse, elle rejoignait son appartement genevois. Ce mode
de vie
ne résultait pas d'un choix des époux, puisque le recourant a
entrepris des
démarches administratives et judiciaires au printemps 1997 pour se
plaindre
de l'absence de sa femme. Il les a toutefois annulées après que
celle-ci lui
eut promis de quitter Genève et de le rejoindre.

Dès le 1er mars 1998, la recourante a habité à Zurich, avec l'accord
de son
mari, dans un studio occupé précédemment par une compatriote. Cette
installation devait lui permettre de trouver plus facilement un
emploi,
compte tenu notamment de ses connaissances des rudiments de la langue
allemande. En fait, l'intéressée n'y a exercé une activité lucrative
qu'à
partir du 18 décembre 2000, en qualité de nettoyeuse, à raison de
deux heures
par jour. Or, une telle activité pouvait à l'évidence être exercée en
Valais,
dans la mesure où elle n'exige pas de connaissances linguistiques
spécifiques. La recourante a indiqué en outre aux autorités de police
des
étrangers que la location d'un logement à Zurich avait pour but de
faciliter
les rencontres de son mari avec ses enfants et que son époux
l'accompagnait
régulièrement dans cette ville. Mais, en réalité, ce dernier ne s'est
pratiquement jamais rendu à Zurich.

Cette situation était mal supportée par le recourant, qui s'est marié
pour
rompre sa solitude. Il souffrait de l'éloignement de sa femme, qu'il
ne
rencontrait qu'épisodiquement, en fin de semaine. C'est ainsi qu'il a
fait
part de son intention d'obtenir une séparation juridique auprès du
bureau des
étrangers de Martigny, le 11 février 1999. Devant la menace de
l'autorité de
police des étrangers de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de
sa
femme, l'intéressé s'est une nouvelle fois rétracté, dans l'espoir
d'une
amélioration de ses relations conjugales. Sa femme n'a pas renoncé
pour
autant à son logement zurichois et les époux ont continué à vivre
séparés
pendant la semaine. Le 24 janvier 2001, deux des enfants du recourant
sont
intervenus pour dénoncer le mariage en blanc que constituait, à leurs
yeux,
l'union de leur père avec la recourante. Ils ont également alerté les
autorités cantonales zurichoises et valaisannes le 13 mars 2001, en
signalant
que l'intéressée ne rencontrait leur père que très rarement, à
contre-coeur,
et qu'elle profitait de lui pour rester au bénéfice d'une
autorisation de
séjour. Par ailleurs, lors de son audition du 22 mars 2001 devant la
police
municipale de Martigny, le recourant a déclaré que son épouse n'avait
pas
tenu sa promesse de se rapprocher de lui et qu'il avait le sentiment,
avec le
temps, qu'elle l'avait épousé dans le but d'obtenir une autorisation
de
séjour en Suisse. Il a ajouté, le 26 mars 2001, qu'il avait pris
contact avec
un avocat pour engager une action en divorce. Après l'audition de son
épouse,
le 30 mars 2001, il a toutefois écrit au Service de l'état civil et
des
étrangers que sa femme acceptait de vivre auprès de lui à Martigny
dès la fin
du mois de juin 2001 et qu'ainsi leur relation serait moins
problématique.

3.3 Au vu de ces éléments, de nombreux indices permettent de penser
que la
recourante ne s'est pas mariée dans le but de fonder une véritable
communauté
conjugale, mais pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
Indépendamment de la différence d'âge entre époux, non négligeable,
il est
établi que les conjoints n'ont jamais réellement vécu ensemble. S'il
n'est
pas contesté que le recourant était de bonne foi en contractant
mariage et
qu'il espérait sincèrement partager son existence avec une compagne,
tel
n'est pas le cas de la recourante. Dès le début du mariage, celle-ci
s'est en
effet installée hors du domicile conjugal et a refusé toute
cohabitation,
malgré les demandes réitérées de son mari. Ce dernier a ainsi fait
part, à
deux reprises, du sentiments que sa femme l'avait épousé pour obtenir
un
titre de séjour en Suisse. Il a également manifesté souvent son
insatisfaction de ne pas pouvoir partager l'existence de son épouse
et a eu
l'intention d'obtenir une séparation officielle concré- tisant la
situation
de fait qu'il vivait. Il est vrai qu'il est revenu chaque fois sur ses
déclarations et a établi plusieurs attestations de vie commune. Ces
attestations ont cependant toujours été rédigées dès que
l'autorisation de
séjour de sa femme était remise en cause; elles restent donc
étroitement
liées au statut de police des étrangers de l'intéressée, ainsi qu'à
l'espoir
du recourant que son épouse revienne au domicile conjugal. C'est dès
lors
dans ce contexte qu'il y a lieu d'apprécier la décision de la
recourante de
renoncer à son logement zurichois, qu'elle a quitté le 8 septembre
2001, et
d'entreprendre des démarches en Valais pour y trouver un emploi. Si
elle
avait eu réellement l'intention de partager l'existence de son mari,
la
recourante n'aurait pas attendu la décision de révocation de son
autorisation
de séjour pour le rejoindre. En outre, l'activité de nettoyeuse à
raison de
deux heures par jour aurait à l'évidence pu être exercée en Valais
depuis le
début du mariage. Dans son audition du 30 mars 2001, l'intéressée a
d'ailleurs clairement laissé entendre qu'elle ne souhaitait pas
travailler en
Valais mais, à l'avenir à Lausanne, en collaboration avec un neveu.
Faute
d'avoir pu constituer une véritable communauté conjugale, les
recourants
n'ont, au demeurant, jamais pu avoir de vie sociale ou d'intérêts
convergents.

3.4 Le peu de consistance de la relation conjugale vécue par les
époux permet
d'affirmer que la recourante s'est mariée dans le seul but de pouvoir
demeurer en Suisse et de qualifier ce mariage de fictif. A cet égard,
la
requête subsidiaire des recourants tendant au renvoi de la cause à
l'autorité
inférieure pour complément d'instruction doit dès lors être écartée.

4.
4.1Au vu de cet examen, l'autorité intimée pouvait retenir que les
conditions
de l'art. 7 al. 2 LSEE étaient réalisées et qu'il y avait lieu, par
conséquent, de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour
de la
recourante.

4.2 Dans la mesure où l'union des recourants est vidée de toute
substance et
n'existe plus que formellement, leur relation ne saurait davantage
être
qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Les
recourants ne
peuvent donc pas se prévaloir de cette disposition pour obtenir une
autorisation de séjour.

4.3 Il résulte de ce qui précède que le recours se révèle en tous
points mal
fondé et doit être rejeté.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires
(art. 156
al. 1, 153, 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des
recourants, au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à
l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 28 février 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.496/2002
Date de la décision : 28/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-28;2a.496.2002 ?
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