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26/02/2003 | SUISSE | N°5C.246/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 2003, 5C.246/2002


{T 0/2}
5C.246/2002 /frs

Arrêt du 26 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann et Hohl,
greffière Bendani.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue
des
Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Y.________ Assurance,
défenderesse et intimée.

assurance complémentaire,

recours en réforme contre le jugement du Président du Tribunal des
assurances
du canton de Vaud du 25 juillet 2002.



Faits:

A.
X. ________ a travaillé en qualité d'employé de fabrication pour
N.________
SA, du 1er octobre 1990 au 17...

{T 0/2}
5C.246/2002 /frs

Arrêt du 26 février 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Nordmann et Hohl,
greffière Bendani.

X. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat, rue
des
Remparts 9, 1400 Yverdon-les-Bains,

contre

Y.________ Assurance,
défenderesse et intimée.

assurance complémentaire,

recours en réforme contre le jugement du Président du Tribunal des
assurances
du canton de Vaud du 25 juillet 2002.

Faits:

A.
X. ________ a travaillé en qualité d'employé de fabrication pour
N.________
SA, du 1er octobre 1990 au 17 août 1998. Son contrat a été résilié le
29
septembre 1998 avec effet rétroactif au 17 août 1998.

Présentant des troubles psychiatriques graves, X.________ a été en
incapacité
de travail totale dès le 13 juillet 1998. Le 22 juillet 1998, il a
tenté
d'étrangler sa mère. Du 22 juillet 1998 au 20 janvier 1999, il a été
placé en
détention préventive, dans la section médicalisée de la division
psychiatrique de la prison de Lonay. Dès le 20 janvier 1999, il a été
hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de Bellevue.

B.
En tant qu'employé, X.________ était assuré auprès de la Y.________
Assurance
par le biais du contrat d'assurance collective de son employeur pour
une
indemnité journalière en cas de maladie, différée de 90 jours, le
délai
d'attente étant imputé sur la durée du droit aux indemnités
journalières,
soit 730 jours durant une période de 900 jours (art. 9.3. des
conditions
générales d'assurance [ci-après: CGA]). A la suite de son
licenciement, il a
été assuré par un contrat d'assurance individuel pour une indemnité
journalière de 89 francs, différée de 90 jours, avec effet au 1er
septembre
1998.

La Y.________ Assurance a refusé de lui payer des indemnités
journalières
durant sa détention préventive. Elle lui a octroyé des prestations à
partir
du 20 janvier 1999, soit dès la fin de la détention préventive, et
les lui a
versées à l'échéance du délai d'attente de 90 jours, soit à partir du
19
avril 1999. Au total, il a reçu 640 indemnités de 89 francs, soit
56'960
francs.

C.
Le 3 mai 2001, X.________ a ouvert action contre la Y.________
Assurance
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu au
versement
de 730 indemnités à partir du 11 octobre 1998, soit à un solde dû de
9'612
francs. Il prétendait alors n'avoir reçu que 622 indemnités
journalières,
chiffre qu'il a rectifié en cours de procédure en admettant avoir
perçu 640
indemnités. Il a ainsi réduit ses conclusions de 1'602 francs. La
défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Le litige a porté sur deux points: premièrement, sur l'imputation
effectuée
par la Y.________ Assurance du délai d'attente de 90 jours sur le
droit à 730
jours d'indemnités, ce qui correspond à un paiement effectif de 640
indemnités au maximum et, deuxièmement, sur le point de départ du
délai
d'attente, la défenderesse le faisant courir à partir de la fin de la
détention préventive.

Par jugement du 25 juillet 2002, le Président du Tribunal des
assurances a
rejeté la demande sur le premier point et l'a déclarée sans objet sur
le
second.

D.
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral des assurances
contre le
jugement précité, concluant à la réforme de celui-ci en ce sens que la
Y.________ Assurance est reconnue débitrice d'un montant de 8'010
francs avec
intérêts à 5 % dès le 3 mai 2001 et que les indemnités dues
correspondent à
la période allant du 11 octobre 1998 au 10 octobre 2000. Il requiert
également l'assistance judiciaire. Le Tribunal des assurances vaudois
l'a
transmis au Tribunal fédéral à Lausanne.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le litige, relatif à des prétentions fondées sur l'assurance
complémentaire à
l'assurance-maladie proposée par une caisse-maladie conformément à
l'art. 12
al. 3 LAMal (Loi fédérale sur l'assurance-maladie; RS 832.10),
constitue une
contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse
dépasse
8'000 francs, de sorte que le recours est recevable au regard de
l'art. 46 OJ
(ATF 124 III 44 consid. 1a/aa p. 46, 229 consid. 2b p. 232). Le
présent
recours intitulé "recours au Tribunal fédéral des assurances" doit
donc être
traité comme un recours en réforme.

Interjeté en temps utile contre une décision finale qui a été prise
par un
tribunal suprême d'un canton statuant en instance unique et qui ne
peut pas
faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en
réforme
est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.

2.
Le demandeur soutient tout d'abord que la durée du droit aux
indemnités
journalières est de 730 jours et non de 640 jours, le délai d'attente
de 90
jours ne devant pas être imputé sur la durée du droit aux prestations
selon
l'art. 9.3 des CGA qui lui avaient été communiquées.

2.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations
reposant sur
une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille
compléter les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références citées). Dans
la
mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui
contenu
dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une
des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en
tenir
compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations
de fait,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
OJ). Le
recours n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des
preuves et
les constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid.
2c p. 547
et les références citées).

2.2 Selon le jugement attaqué, l'art. 9.3 des CGA de l'assurance
d'indemnités journalières prévoit notamment que les délais d'attente
sont
imputés sur la durée d'allocation des prestations. L'autorité
cantonale a
relevé que, dans un arrêt du 18 avril 2000, le Tribunal fédéral des
assurances avait admis que, sous le régime de la LAMA, applicable
jusqu'au 31
décembre 1995, les caisses-maladies pouvaient limiter statutairement
la durée
du droit aux indemnités journalières dont le montant dépassait les
minima
légaux, en ce sens que le délai d'attente convenu entre les parties
pouvait
être déduit de la période d'indemnisation de 720 jours fixée par
l'art. 12bis
al. 3 LAMA (cf. ATF 113 V 212) et que cette limitation était
applicable à un
assuré dès lors qu'elle découlait d'une disposition réglementaire des
CGA
auxquelles renvoyait son contrat d'assurance. L'autorité cantonale a
retenu
que l'art. 9.3 des CGA était connu du demandeur dès lors que cette
disposition statutaire était la même que lorsqu'il était encore
affilié à la
Y.________ Assurance par le biais de l'assurance collective; au
demeurant, le
demandeur ne soutenait pas qu'il ignorait cette disposition, mais
semblait
plutôt méconnaître la jurisprudence relative à la présence d'une
telle règle
dans les dispositions internes d'une caisse-maladie régissant les
assurances
complémentaires.

2.3 Dans son recours, le demandeur soutient que le texte des CGA qui
lui
avait été communiqué était différent et qu'on ne saurait déduire de
l'art.
9.3 dudit texte - qu'il reproduit dans son mémoire - que le délai
d'attente
de 90 jours viendrait en déduction des 730 jours indemnisables. Il
affirme
que l'édition des CGA produite en procédure par la Y.________
Assurance ne
lui a jamais été transmise, qu'il n'a jamais eu connaissance d'autres
CGA que
celles qui lui ont été remises avec la proposition d'assurance et
qu'il a
considéré de bonne foi que les CGA de l'assurance collective
continuaient à
s'appliquer après la cessation des rapports de travail, ce d'autant
que
l'événement assuré avait eu lieu en juillet 1998 alors qu'il était
encore
soumis à l'assurance collective. Le demandeur allègue ensuite que son
contrat
d'assurance perte de gain ne prévoit aucune imputation, mais diffère
simplement le paiement des prestations, conformément à l'art. 72 § 2
LCA.

Le demandeur s'en prend ainsi aux constatations de fait de l'autorité
cantonale selon lesquelles l'art. 9.3 des CGA qu'elle a appliqué
était connu
de l'assuré, dès lors que cette disposition statutaire était la même
que
lorsqu'il était encore affilié à la Y.________ Assurance par le biais
de
l'assurance collective. Son grief est dès lors irrecevable dans un
recours en
réforme (cf. supra, consid. 2.1). Dans la mesure où son
interprétation de
l'art. 9.3 repose sur un autre texte que celui qui a été retenu par
l'autorité cantonale - constatation à laquelle le Tribunal fédéral
est lié
(art. 63 al. 2 OJ) -, elle est sans pertinence. De même, dès lors que
l'autorité cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral
(art. 63
al. 2 OJ), que la disposition litigieuse était la même dans
l'assurance
individuelle et dans l'assurance collective, l'argument selon lequel
ce
serait les CGA de l'assurance collective qui s'appliqueraient vu la
date de
l'événement assuré est sans incidence sur le résultat. Enfin, le fait
que le
contrat lui-même ne contient aucune indication en ce qui concerne la
question
de l'imputation du délai d'attente est sans portée dès lors que les
CGA qui
en font partie intégrante - ce que le demandeur ne conteste
d'ailleurs pas -
la règle.

3.
Le demandeur affirme ensuite que la question du point de départ du
délai
d'attente est essentielle puisqu'elle influe sur sa situation
financière. Il
relève avoir expressément demandé, en première instance, qu'il soit
constaté
que les indemnités dues correspondent à la période débutant le 11
octobre
1998 et reprend, dans son recours, ce chef de conclusions.

3.1 Les autorités judiciaires n'entrent en matière que sur les
demandes qui
sont fondées sur un intérêt suffisant et, en principe, actuel.
S'agissant de
prétentions découlant du droit fédéral, seule importe la question de
savoir
s'il y a un intérêt suffisant à obtenir une décision judiciaire (ATF
122 III
279 consid. 3a p. 282 et les références citées). Selon la
jurisprudence,
l'action en constatation de droit est recevable si le demandeur a un
intérêt
digne de protection à la constatation immédiate du droit litigieux.
Il doit
s'agir d'un intérêt majeur, de fait ou de droit. En règle générale,
cet
intérêt fait défaut lorsque le demandeur peut immédiatement exiger une
prestation exécutoire en sus de la simple constatation. Le juge
retiendra un
intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations
juridiques
des parties et qu'une constatation judiciaire sur l'existence et
l'objet du
rapport pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit
cependant
pas. Il faut bien plus qu'en se prolongeant, elle empêche le
demandeur de
prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait, insupportable
(ATF 122
III 279 consid. 3a p. 282; 120 II 20 consid. 3 p. 22; 114 II 253
consid. 2a
p. 255; 110 II 352 consid. 2 p. 357).

3.2 L'autorité cantonale a laissé ouverte la question de savoir si
le délai
d'attente pouvait courir pendant la détention préventive, au motif que
l'assuré avait perçu l'intégralité des prestations dues, soit 640
indemnités.

3.3 Le demandeur soutient que cette question doit être tranchée. Il
affirme
tout d'abord que si le délai d'attente partait à la fin de la
détention
préventive, il n'aurait droit à aucune indemnisation pendant la
période
d'hospitalisation en détention, alors qu'il avait des obligations
financières
pendant cette période. Il affirme ensuite qu'il sera considéré comme
ayant
touché des indemnités journalières jusqu'au 18 janvier 2002 et que
cela
pourrait avoir des conséquences sur les prestations touchées des
services
sociaux, en ce sens que les indemnités devraient être remboursées
auxdits
services.

En avançant qu'il n'aurait droit à aucune indemnisation pendant la
période de
détention préventive en section médicalisée et que cela pourrait
avoir des
conséquences sur les prestations touchées par les services sociaux si
le
délai d'attente partait à la fin de la détention préventive, le
demandeur se
contente de formuler des hypothèses. Ce faisant, il n'établit pas
avoir un
intérêt majeur digne de protection, de fait ou de droit. En outre, il
ne
conclut pas à la constatation immédiate d'un droit mais uniquement à
la
constatation de la période sur laquelle porte son droit aux indemnités
versées par la défenderesse. Ce chef de conclusions n'a par
conséquent pas de
portée indépendante par rapport à l'action condamnatoire dont elle ne
constitue qu'un simple motif. Enfin, le demandeur a perçu toutes les
indemnités dues par la défenderesse et n'est par conséquent pas
menacé par
une incertitude concernant ses droits ou ses rapports de droit avec
la partie
adverse. Dans ces conditions, l'autorité cantonale aurait dû déclarer
irrecevable ce chef de conclusions. Le demandeur
n'a par conséquent
aucun
intérêt au recours sur ce point et celui-ci doit être déclaré
irrecevable.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les
conclusions du
recours étant d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit
être
refusée (art. 152 OJ). Le recourant qui succombe supportera les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'aura en revanche pas à payer de
dépens
à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2
OJ;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, n.
2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 février 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.246/2002
Date de la décision : 26/02/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-26;5c.246.2002 ?
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