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26/02/2003 | SUISSE | N°1P.66/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 février 2003, 1P.66/2003


{T 0/2}
1P.66/2003
1P.67/2003 /col

Arrêt du 26 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Féraud, Juge présidant, Aeschlimann et Meyer.
Greffier: M. Thélin.

1P.66/2003
A.A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la
Taconnerie 3, 1204 Genève,

1P.67/2003
R.A.________,
recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la
Fontaine 9,
case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

P.________,
intimé, r

eprésenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11,
Procureur général du canton de Genève...

{T 0/2}
1P.66/2003
1P.67/2003 /col

Arrêt du 26 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges fédéraux Féraud, Juge présidant, Aeschlimann et Meyer.
Greffier: M. Thélin.

1P.66/2003
A.A.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la
Taconnerie 3, 1204 Genève,

1P.67/2003
R.A.________,
recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la
Fontaine 9,
case postale 3781, 1211 Genève 3,

contre

P.________,
intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case
postale 5715, 1211 Genève 11,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale
3108, 1211
Genève 3.

procédure pénale; art. 87 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 16
décembre
2002.

Considérant:

Que par ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur
général
du canton de Genève a reconnu A.A.________ et R.A.________ coupables
de faux
dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations
financières;
Qu'il les a condamnés, respectivement, à six mois d'emprisonnement
sans
sursis et 25'000 fr. d'amende, et quatre mois d'emprisonnement avec
sursis et
10'000 fr. d'amende;
Que les condamnés se sont opposés aux ordonnances;
Que les causes pénales ont été déférées au Tribunal de police;
Que cette juridiction, alors que les prévenus contestaient sa
compétence et
s'étaient retirés des débats, a statué par jugement du 11 janvier
2002;
Qu'elle a confirmé les condamnations déjà prononcées par le Procureur
général;
Que les condamnés ont appelé du jugement;
Que l'affaire est demeurée en suspens jusqu'à l'issue de la
contestation
concernant la compétence du Tribunal de police (arrêts du Tribunal
fédéral
1P.348/2002 et 1P.350/2002 du 2 octobre 2002);
Qu'ensuite, à l'audience de la Cour de justice du 25 novembre 2002,
les
appelants ont demandé le renvoi de l'affaire au Tribunal de police
pour
procéder à l'audition de témoins et rendre un nouveau jugement;
Que par arrêt du 16 décembre 2002, la Cour de justice a rejeté cette
requête,
en vue de procéder elle-même à l'audition des témoins;
Que le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public
tendant à
l'annulation de cet arrêt, formés par chacun des appelants;
Qu'ils se plaignent, notamment, de violation du droit à un double
degré de
juridiction et d'application arbitraire du droit cantonal de
procédure;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que la décision présentement contestée a pour objet de rejeter des
requêtes
tendant au renvoi des causes à la juridiction inférieure;
Qu'elle constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87
al. 2
OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que contrairement à l'opinion des recourants, elle ne porte pas sur la
compétence au sens de l'art. 87 al. 1 OJ;
Que cette décision n'entraîne, pour les recourants, aucun préjudice
juridique
qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait pas entièrement;
Que, s'il y a lieu, ils pourront attaquer l'arrêt du 16 décembre 2002
avec le
prononcé final (art. 87 al. 3 OJ);
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p.
328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que les recours sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 87 OJ;
Que leurs auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire;
Que l'intimé n'a pas été invité à répondre aux recours;
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
Le recourant A.A.________ acquittera un émolument judiciaire de 1'000
fr.

3.
La recourante R.A.________ acquittera un émolument judiciaire de
1'000 fr.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.66/2003
Date de la décision : 26/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-26;1p.66.2003 ?
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