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25/02/2003 | SUISSE | N°6S.456/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2003, 6S.456/2002


{T 0/2}
6S.456/2002 /rod

Arrêt du 25 février 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges fédéraux Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat,
9, rue Massot, 1206 Genève,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne.

complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du 6 mai 2002 de la

Cour de
cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Faits:

A.
Par jugement du 29 octobre 2001, le Tribunal corr...

{T 0/2}
6S.456/2002 /rod

Arrêt du 25 février 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges fédéraux Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me François Roger Micheli, avocat,
9, rue Massot, 1206 Genève,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case
postale,
1014 Lausanne.

complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du 6 mai 2002 de la Cour de
cassation
pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Faits:

A.
Par jugement du 29 octobre 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________, né le
9
janvier 1963, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, pour infraction
grave et
complicité d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(ci-après:
LStup), à la peine de quatorze mois d'emprisonnement avec sursis
pendant
trois ans et a ordonné son expulsion pour cinq ans avec sursis
pendant cinq
ans.

Par arrêt du 6 mai 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a admis partiellement le recours de X.________. Elle a
réformé le
jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné
X.________ pour
complicité d'infraction grave et complicité d'infraction à la LStup
et a
réduit la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans,
confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

B.
L'arrêt cantonal retient notamment les faits suivants:

a. Le 27 mars 1998, X.________, qui est chauffeur de taxi, a
transporté des
trafiquants qui procédaient à une livraison de 520 grammes d'héroïne.
Pour
ces faits, il a été condamné pour complicité d'infraction grave à la
LStup
(art. 19 ch. 1 al. 3 et ch. 2 let. a LStup).

b. Entre le 16 et le 17 octobre 1997, X.________ a acheté une balance
de
précision et un rouleau de sachets "minigrip" pour le compte d'une de
ses
connaissances albanaises surnommée Y.________. Il a été jugé qu'il
avait agi
à tout le moins par dol éventuel. Vivant à Zurich depuis plusieurs
années et
fréquentant de par sa profession les milieux les plus interlopes, il
ne
pouvait exclure que la balance et les sachets devaient servir au
conditionnement de la drogue. Pour ces faits, il a été reconnu
coupable de
complicité d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 2 LStup.

C.
X.________ se pourvoit en nullité contre l'arrêt cantonal. Invoquant
une
violation de l'art. 25 CP, il conclut à son annulation. Il sollicite
en outre
la suspension de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et
273 al. 1
let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits
retenus
dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF).
Celles-ci, qui
doivent être interprétées à la lumière de leur motivation,
circonscrivent les
points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant s'en prend aux faits résumés sous lettres B/b et fait
valoir une
violation de l'art. 25 CP. Il soutient qu'il ne peut être puni pour
complicité, dès lors que le dénommé Y.________, pour lequel il a
acheté la
balance et les sachets "minigrip", n'a jamais été condamné pour
trafic de
stupéfiants; l'autorité cantonale n'aurait même pas précisé que les
objets en
cause ont été effectivement utilisés pour le conditionnement de la
drogue.
L'infraction à laquelle le complice entend participer doit recevoir
au moins
un commencement d'exécution (accessiorété "réelle"). Le complice n'est
punissable que si l'acte principal atteint un degré de réalisation
tel que
son auteur est lui-même punissable en vertu des art. 21 à 23 CP; le
terme
"commettre" (art. 25 CP) inclut en effet la tentative sous toutes ses
formes.
La participation accessoire restera en revanche impunissable tant que
le
projet commun n'a pas atteint le stade de la tentative (Marc Forster,
Basler
Kommentar, n. 3 ss ad art. 26, p. 298; Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 2e éd., Berne 1996, § 13 n. 82;
Trechsel,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil, 5ème éd., Zurich 1998,
p. 220;
le même, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd.,
Zurich 1997,
p. 95, n. 24).
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait
acheté une
balance de précision et un rouleau de sachets "minigrip" pour le
compte d'une
connaissance albanaise et qu'il ne pouvait ignorer que ces objets
devaient
servir au conditionnement de la drogue. Il n'est cependant pas établi
que le
matériel en cause a effectivement été utilisé pour conditionner de la
drogue.
Il ne suffit pas qu'il ait été acquis en vue de conditionner de la
drogue; il
faut que l'infraction principale, ici le conditionnement de la
drogue, ait au
moins atteint le seuil de la tentative. En conséquence, il convient
d'admettre le pourvoi sur ce point, d'annuler l'arrêt attaqué et de
renvoyer
le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

3.
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais et une indemnité
de
dépens sera allouée au mandataire du recourant pour la procédure
devant le
Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).

La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est
devenue sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 2'000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.

Lausanne, le 25 février 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.456/2002
Date de la décision : 25/02/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-25;6s.456.2002 ?
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