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25/02/2003 | SUISSE | N°4C.351/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2003, 4C.351/2002


{T 0/2}
4C.351/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Schwab, avocat,
Bd. de
Pérolles 14, 1700 Fribourg,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat, route
de Riaz
28, 1630 Bulle.

contrat de vente; défauts,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal> cantonal
de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2002.

Faits:

A.
Le 3 février 1998, B.________ a vendu à A.________ u...

{T 0/2}
4C.351/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________,
demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Schwab, avocat,
Bd. de
Pérolles 14, 1700 Fribourg,

contre

B.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat, route
de Riaz
28, 1630 Bulle.

contrat de vente; défauts,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal
cantonal
de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2002.

Faits:

A.
Le 3 février 1998, B.________ a vendu à A.________ une voiture
d'occasion de
marque Porsche 930 Turbo 3,3 pour le prix de 36'000 fr. Le contrat
contenait
notamment la clause suivante:
"Garantie de 3 mois sous conditions d'un emploie (sic) correct. Cette
voiture
était la propriété de M. D.________ directeur du Garage X.________
agence
PORSCHE. C'était sa voiture privé (sic) et les services ont été
spécialement
soignées (sic)."
Le véhicule a été livré le 11 février 1998. Le 27 avril 1998,
A.________ a
ramené la voiture au garage du vendeur et a signalé divers défauts:
difficulté de fermeture de la portière gauche, fuite d'huile du
moteur,
embrayage ne répondant pas normalement, l'avis de ce dernier défaut
étant
contesté par B.________. Celui-ci a gardé la voiture trois jours, a
fait
réparer la portière et n'a constaté aucune perte d'huile.

Par lettre du 15 mai 1998, A.________ a avisé B.________ que la
portière ne
fermait plus du tout, que le moteur devenait poussif et que la fuite
d'huile
était de plus en plus forte, celle-ci provenant du mauvais état du
tuyau
d'alimentation du turbo.

Le 18 mai 1998, C.________, garagiste, a examiné le véhicule et a
établi un
devis de 4'475 fr. pour les travaux de réparation, notamment
l'échange du
turbo. Ce devis a été communiqué au vendeur qui n'y a donné aucune
suite.

Le 9 juin 1998, E.________, membre de l'association suisse des experts
automobiles indépendants, a procédé à une expertise. Constatant
notamment une
fuite d'huile extérieure au tuyau d'alimentation du turbo-compresseur
et une
importante fumée à l'échappement due vraisemblablement au défaut
d'étanchéité
des organes internes du turbo, l'expert a préconisé le contrôle et le
remplacement des tuyaux du système de lubrification du turbo, voire le
remplacement du turbo, pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr. Le
vendeur
n'a pas réagi à la lecture de ce rapport d'expertise.

Dans un rapport complémentaire du 17 juillet 1998, E.________ a relevé
qu'après le remplacement du turbo-compresseur, il s'avérait que le
moteur
lui-même était défectueux. Cela était révélé, a poursuivi l'expert,
par "une
importante remontée d'huile qui se situe vraisemblablement au niveau
des
cylindres et pistons", dont un ou plusieurs pourraient être
défectueux; un
diagnostic plus précis exigeait le démontage complet du moteur. Cet
expert a
estimé le coût des réparations entre 8'000 fr. et 10'000 fr.

Le 11 septembre 1998, E.________ a remis un troisième rapport, dans
lequel il
a constaté "un jeu énorme aux guides des soupapes d'échappement et aux
cylindres", nécessitant une révision partielle du moteur et sa
réparation,
pour le prix de 10'000 fr. à 11'000 fr. Il a ajouté qu'au vu de
l'importante
usure du moteur, le kilométrage indiqué au compteur de la voiture,
par 65'673
km, devait être largement inférieur à la réalité.

B.
Le 23 novembre 1998, A.________ a actionné en paiement B.________
devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Gruyère, en concluant en
dernier
lieu au paiement des sommes de 4'041 fr. et 10'945 fr., correspondant
aux
factures des réparations effectuées.

Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal d'arrondissement a
fait droit
à cette demande, intégralement, en retenant que l'acheteur avait
rempli ses
obligations d'avis et que le vendeur devait assumer la garantie du
défaut de
la chose vendue.

Saisie d'un appel du défendeur, la Ire Cour d'appel du Tribunal
cantonal de
l'État de Fribourg, par arrêt du 18 septembre 2002, a admis le
recours et
rejeté l'action du demandeur. En substance, la cour cantonale, faisant
application de la théorie de la confiance, a considéré que les parties
étaient convenues dans le contrat de vente d'une limitation à une
durée de
trois mois de la garantie, sans limitation kilométrique. Elle a jugé,
en se
référant à Tercier, que cette clause de garantie restreignait la
garantie
légale et ne saurait aucunement s'y ajouter, comme l'avait retenu à
tort le
premier juge. En ce qui concerne les trois défauts annoncés pendant
le délai
de garantie, l'un n'avait jamais existé (embrayage), l'autre avait
été réparé
(portière) et le troisième n'avait pas été établi (fuite d'huile) par
l'expertise privée; dans ce cadre, la Cour d'appel a ajouté que, dès
l'instant où le demandeur avait formellement renoncé à requérir une
expertise
judiciaire, ce mode de preuve n'avait pas à être ordonné d'office.

C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la
mesure de
sa recevabilité par arrêt de ce jour, le recourant exerce un recours
en
réforme. Il conclut à la condamnation du défendeur à lui payer la
somme de
15'330 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 23 novembre 1998.

L'intimé propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé
contre
un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal
supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la
valeur
litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en
réforme
est en principe recevable; en outre, il a été formé en temps utile
(art. 54
al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).

Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2ème phrase OJ) ou la
violation
du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement
juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à
moins
que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées,
qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance
manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de
l'autorité
cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents
et
régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie
recourante
présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la
décision
attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui
viennent d'être rappelées, et où le recours de droit public pour
appréciation
arbitraire des preuves - formé parallèlement - a été rejeté, il n'est
pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 ibidem). Il ne peut être
présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme
n'est donc
pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des
constatations de fait qui en découlent.

Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art.
55 al.
1 let. b OJ), mais il n'est lié ni par les motifs que les parties
invoquent
(art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour
cantonale
(art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2 e/cc in fine).

2.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir interprété "de
façon
démesurément extensive" la clause de garantie insérée dans le contrat
de
vente. A l'en croire, il résulterait d'une interprétation objective -
et
restrictive - de cette clause que l'acheteur avait le droit, à
l'intérieur du
délai de trois mois, de demander la réparation au vendeur des défauts
affectant la chose vendue, tout en restant au bénéfice du délai de
prescription annal de l'art. 210 al. 1 CO. En outre, la Cour d'appel
ne
pouvait, sans violer le droit fédéral, déduire de l'enchaînement des
mémoires
déposés en procédure des constatations relatives à la volonté
contractuelle
initiale des plaideurs. Enfin, poursuit-il, une citation de doctrine
ne
saurait être utilisée en lieu et place de l'expression de la volonté
des
parties.

2.1 Il est constant que, le 3 février 1998, le défendeur a vendu au
demandeur
un véhicule d'occasion de marque Porsche pour le prix de
36'000 fr. Les plaideurs ont ainsi conclu un contrat de vente au sens
des
art. 184 ss CO, lequel contenait une clause accordant une garantie de
trois
mois à condition que le véhicule ait été correctement utilisé.

La garantie pour les défauts de la chose vendue fait l'objet des art.
197 à
210 CO. Le délai légal de prescription des actions en garantie, qui
concerne
tous les droits que peut exercer l'acheteur (cf. ATF 96 II 181
consid. 3b),
est , selon l'art. 210 al. 1 CO, d'un an dès la livraison de la
chose. Les
règles légales sur la garantie sont toutefois de droit dispositif. Les
parties ont ainsi la faculté de modifier conventionnellement le délai
de
prescription et/ou les délais, institués par l'art. 201 CO, durant
lesquels
l'acheteur est tenu de signaler les défauts, cela en les prolongeant
ou, au
contraire, en les abrégeant (cf. art. 210 al. 1 in fine CO).
En l'espèce, il est établi que les cocontractants sont convenus d'une
garantie de trois mois. Partant, il convient d'examiner plus en
détail ce que
recouvre cette limitation temporelle de garantie.

2.2 Selon la jurisprudence, la détermination de la portée d'une clause
excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à
l'interprétation du contrat. Dans la mesure où la volonté réelle et
commune
des parties n'a pas pu être constatée, la clause en question doit être
interprétée selon la théorie de la confiance (ATF 126 III 59 consid.
5a;
Giger, Commentaire bernois, n. 10 ad art. 199 CO), laquelle est une
question
de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut
examiner librement (ATF 127 III 248 consid. 3a). Du moment que la
clause doit
exprimer clairement la volonté des parties, elle doit être interprétée
restrictivement (ATF 126 III 59 ibidem et les arrêts cités).

2.2.1 Dans le cas présent, la cour cantonale a retenu qu'au début de
la
procédure et pendant l'échange des écritures, avant que débute la
procédure
probatoire devant le juge de première instance, la clause
contractuelle
litigieuse était, dans l'esprit des parties, une disposition qui
limitait à
trois mois le délai de garantie. La Cour d'appel a encore relevé que
le
demandeur a changé son fusil d'épaule en réplique, où il a désormais
fait
allusion "au délai légal d'une année".

On peut se demander si l'autorité cantonale n'a pas établi la volonté
réelle
des cocontractants, étant donné que les circonstances survenues
postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement
de ces
derniers, constituent un indice de leur volonté réelle (ATF 118 II 365
consid. 1 p. 366). Il convient toutefois de répondre par la négative
à la
question. En effet, lorsque le juge doit procéder à une
interprétation des
manifestations de volonté, il ne saurait attribuer un poids démesuré
aux
premiers mémoires de justice déposés par les plaideurs, dont le
contenu ne
peut être que le reflet de la tactique qu'ils ont choisi d'adopter à
un stade
déterminé de l'instance.

2.2.2 Il sied ainsi de faire application de la théorie de la
confiance, qui
prescrit que celui qui fait une déclaration de volonté adressée à
autrui est
lié pas sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit
lui
attribuer de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances
(ATF 127
III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380).
Il doit
être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le
sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne
correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p.
287 et
les références doctrinales).

La clause incriminée du contrat de vente prévoit une "garantie de
trois
mois", à la condition que la voiture soit employée correctement. Il
n'a pas
été constaté que le recourant ait fait un usage incorrect du véhicule
acheté,
de sorte que la condition mise à l'octroi de la garantie doit être
considérée
comme réalisée.

Il est pourtant impossible, sur la base des termes de l'accord, de
déterminer
à quoi se rapporte exactement les trois mois de garantie octroyés.

Lorsqu'il y a doute sur le sens d'une clause limitative de
responsabilité du
vendeur, le Tribunal fédéral a posé, dans une jurisprudence ancienne
(ATF 78
II 376), que s'il a été stipulé un délai de garantie et que le délai
conventionnel, comme c'est le cas en l'espèce, est plus court que le
délai de
prescription légal, le délai convenu concerne alors uniquement celui
qui a
trait à l'avis des défauts, le délai de prescription légal n'étant pas
réduit. La doctrine moderne approuve ce précédent (cf. Tercier, Les
contrats
spéciaux, 3e éd., n. 816 à 818, p. 122/123; Engel, Contrats de droit
suisse,
2e éd., p. 48; Honsell, Commentaire bâlois, 2e éd.,
n. 5 ad art. 210
CO).

Cette jurisprudence doit être confirmée. L'utilisation dans un
contrat de
vente des mots " délai de garantie" suscite l'impression chez
l'acheteur
qu'il bénéficie d'une protection particulière pendant le laps de
temps prévu.
Il s'ensuit que si ce délai est inférieur à une année, il n'est pas
conforme
au droit de contrebalancer l'avantage accordé - qui consiste dans le
fait que
l'acheteur peut invoquer tous les défauts qui sont survenus pendant la
période en cause, sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas
examiné
la chose en temps utile - par la réduction simultanée du délai légal
pour
exercer l'action en garantie. On ne saurait admettre que, dans un tel
cas,
l'acheteur ait consenti à voir sa position juridique affaiblie. On
parvient
au même résultat si l'on se réfère au principe qui veut que les
clauses
obscures soient interprétées contre leur auteur ("in dubio contra
stipulatorem"), soit contre le vendeur qui a rédigé le contrat.

Quant à la référence à Tercier sur laquelle s'est appuyée la cour
cantonale
(op. cit., 2e éd., n. 524, qui correspond à la n. 819 de la 3e éd.),
elle a
trait à une clause de réparation, certes courante dans le commerce des
voitures, mais qui n'entre manifestement pas en ligne de compte in
casu.

Arrivé à ce stade du débat, il convient de retenir que la clause de
garantie
convenue ne visait que le délai d'avis, qui a été porté à trois mois,
et non
le délai de prescription de l'art. 210 al. 1 CO, qui est demeuré
celui fixé
par cette norme.

3.
Le recourant prétend qu'il a signalé à l'intimé dans le délai imparti
les
défauts qu'il a constatés. S'agissant de l'embrayage, il allègue que
l'existence du vice affectant ce dispositif a été établie par
expertise. Au
sujet de la portière que la Cour d'appel a tenue pour avoir été
réparée par
le défendeur, le demandeur s'étonne que celle-ci se soit fondée
uniquement
sur le témoignage de l'employé du vendeur, alors qu'aucune facture
relative à
cette intervention ne lui a été présentée. En ce qui concerne la perte
d'huile qu'il a annoncée le 27 avril 1998, il soutient que l'avis des
défauts
était suffisamment motivé en fait et que la cour cantonale a apprécié
arbitrairement les faits en considérant que la remontée d'huile au
niveau des
pistons et des cylindres, prouvée par expertise, n'avait rien à voir
avec le
défaut en question.

3.1 L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il
le peut
d'après la marche habituelle des affaires et aviser sans délai le
vendeur
s'il découvre des défauts dont celui-ci est garant (art. 201 al. 1
CO). S'il
ne procède pas ainsi, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il
ne
s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des
vérifications usuelles (art. 201 al. 2 CO). Selon l'art. 201 al. 3
CO, de
tels défauts cachés doivent être signalés immédiatement sous peine de
voir la
chose tenue pour acceptée, même avec ces défauts.

L'avis des défauts, qui n'est soumis à aucune forme particulière,
doit être
motivé en fait. A tout le moins, il indiquera exactement les défauts
et
exprimera l'idée que l'acheteur ne tient pas la chose vendue pour
conforme au
contrat et invoque la garantie du vendeur; l'acheteur ne saurait se
borner à
exposer des considérations générales (ATF 107 II 172 consid. 1a;
Tercier, op.
cit., n. 703; Engel, op. cit., p. 38; Honsell, op. cit., n. 10 ad
art. 201
CO).

L'art. 201 CO, d'après lequel l'acheteur doit aviser le vendeur sans
délai,
est d'application stricte (ATF 107 II 172 consid. 1a et les nombreuses
références). En vertu de la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe
à
l'acheteur, qui se prévaut des art. 197 ss CO, de prouver que l'avis
des
défauts a été donné en temps utile; il lui appartient aussi d'établir
à quel
moment il a eu connaissance des défauts, à qui et comment il les a
signalés
(ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a in fine).

3.2 Il n'est pas contesté que le demandeur a signalé au défendeur les
trois
défauts susmentionnés en date du 27 avril 1998, soit dans le délai
d'avis
conventionnel de trois mois après la livraison du véhicule, survenue
le 11
février 1998.

De même, il a été admis - à juste titre - que l'avis des défauts
donné par le
recourant était suffisamment motivé.

En ce qui concerne le vice concernant l'embrayage, la cour cantonale
a retenu
qu'il n'avait jamais existé. Le grief se rapporte en réalité
strictement à
l'établissement des faits, d'où son irrecevabilité. Ce moyen a
d'ailleurs été
examiné et rejeté en instance de recours de droit public.

De même, la Cour d'appel, appréciant les preuves rassemblées et plus
particulièrement les déclarations d'un témoin, a admis que la
portière avait
été réparée. Comme on l'a vu, la voie de la réforme ne saurait être
utilisée
pour remettre en cause l'appréciation des moyens de preuves. La
critique est
derechef irrecevable.

Finalement, l'autorité cantonale a retenu en fait que la voiture
achetée le 3
février 1998 ne perdait pas d'huile le 27 avril 1998. Elle a procédé
à une
appréciation des preuves et privilégié l'opinion de l'expert privé
E.________
exprimée dans son rapport du 11 septembre 1998, lequel n'a mentionné
qu'une
"remontée d'huile", mais pas une fuite d'huile. Il s'agit évidemment
encore
d'une constatation de fait, qu'il n'est pas possible de critiquer
dans la
présente instance. Du reste, cette constatation a résisté au grief
d'arbitraire invoqué par le recourant dans le recours de droit public
qu'il a
formé parallèlement.

Il suit de là que le moyen, sous toutes ses facettes, est entièrement
irrecevable.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa
recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du
recourant
qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité
pour
ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 25 février 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.351/2002
Date de la décision : 25/02/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-25;4c.351.2002 ?
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