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25/02/2003 | SUISSE | N°4C.350/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 février 2003, 4C.350/2002


{T 0/2}
4C.350/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges fédéraux Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.

dame B.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Peyrot,
avocat, rue de
Beaumont 3, 1206 Genève,

contre

X.________, Société Coopérative,
défenderesse et intimée, représentée par Me Mike Hornung, avocat,
place du
Bourg-de-Four 9, 1204 Genève.

société coopérative; qualité d'associé
> recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:
...

{T 0/2}
4C.350/2002 /ech

Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile

MM. les Juges fédéraux Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.

dame B.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Peyrot,
avocat, rue de
Beaumont 3, 1206 Genève,

contre

X.________, Société Coopérative,
défenderesse et intimée, représentée par Me Mike Hornung, avocat,
place du
Bourg-de-Four 9, 1204 Genève.

société coopérative; qualité d'associé

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________est une société coopérative d'habitation, inscrite au
registre du
commerce le 24 octobre 1947, dont le siège est à Genève. Ses statuts
contiennent en particulier les dispositions suivantes:
"Art. 2 al. 1 : La société X.________a pour but essentiellement de
procurer à
ses membres des logements familiaux salubres et agréables, avec ses
dépendances, dans un quartier urbain, aéré et ensoleillé."
"Art. 5: Pour devenir membre, il faut:
a) présenter au conseil d'administration une demande d'admission
écrite,
b) ne peut être admis comme nouveau membre que le locataire agréé qui
souscrira le nombre de parts sociales afférent à l'appartement
déterminé.
L'administration décide des admissions. Elle décide en dernier
ressort."

"Art. 6: En cas de vacance d'appartement, sont prioritaires dans
l'ordre:
1) les associés locataires pour leur propre compte,
2) les associés non locataires pour leur propre compte,
3) éventuellement les proches des personnes désignées sous 1) et 2) du
présent article."
Selon l'art. 7 lettre d des statuts, la qualité de membre se perd
notamment
par la mort de l'associé, sous réserve de l'art. 11, qui se lit ainsi:
"Art. 11: La qualité d'associé passe sans autre au décès au conjoint
survivant. A défaut de conjoint survivant une part sociale ne peut
être cédée
qu'aux descendants en ligne directe, à l'exclusion de tout autre
héritier.
S'il n'y a pas de conjoint survivant, les descendants en ligne directe
devront désigner par écrit, au Conseil d'Administration, au plus tard
trois
mois après le décès de l'associé, un représentant de leurs intérêts
dans la
Société. Ce représentant ne peut toutefois devenir associé que dans
les
conditions fixées à l'art. 5 des Statuts."
X.________est propriétaire de deux maisons d'habitation à Genève.
A.________
et son épouse ont occupé un appartement de quatre pièces dans l'un de
ces
immeubles de 1951 au 17 avril 1999, date à laquelle dame A.________,
veuve
depuis le 10 décembre 1985, est décédée à son tour. Ils étaient lié à
X.________, dont ils étaient sociétaires, par un contrat de bail du
26 mars
1963.

La fille des époux A.________, dame B.________, née en 1955, qui vit
depuis
1977 à Paris où elle est enseignante, souhaite conserver la
disposition de
l'appartement, dans lequel elle déclare passer ses week-ends et les
congés
scolaires, soit plus de trois mois par an. X.________s'y oppose en
invoquant
ses statuts et les clauses particulières du contrat de bail, qui
réserveraient l'appartement à un usage familial.

Par courrier du 8 novembre 1999, après divers échanges de
correspondances, la
régie chargée de gérer les immeubles de X.________a imparti à dame
B.________
un délai au 30 novembre 1999 pour présenter une demande d'admission
écrite au
conseil d'administration de la coopérative en application des art. 5
et 11 de
ses statuts, ce que l'intéressée a fait le lendemain. Le 17 mars
2000, il lui
a été communiqué que le conseil avait refusé sa candidature et le
transfert
des parts sociales dont sa mère était détentrice. Dame B.________ a
sollicité
une audition par le conseil d'administration de X.________, qui a
écarté à
nouveau la demande d'attribution par décision du 18 mai 2000 et a
prié, en
date du 25 mai 2000, dame B.________ de libérer l'appartement pour le
31
juillet 2000. Le 3 août 2000, dame B.________ a contesté le congé. Le
14 août
2000, X.________a résilié le bail sur formule officielle pour le 31
décembre
2000.

B.
Par acte déposé le 20 septembre 2000 au Tribunal de première instance
du
canton de Genève, dame B.________ a formé contre X.________une action
tendant
principalement à la constatation qu'elle est membre de la coopérative
depuis
le décès de sa mère, le 17 avril 1999, et à la condamnation de la
coopérative
à lui transférer les parts sociales enregistrées au nom de sa mère,
subsidiairement à l'annulation de la décision de refus du conseil
d'administration de X.________de l'admettre comme membre et à la
condamnation
de celle-ci à l'admettre en cette qualité. Par jugement du 28
novembre 2001,
le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Ce
jugement
a été confirmé par la Cour de justice du canton de Genève le 13
septembre
2002.

C.
Dame B.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt
du 13
septembre 2002, en reprenant ses conclusions au fond.

X. ________conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt
attaqué.

La cour cantonale ne présente pas d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les litiges portant sur la qualité de membre d'une société
coopérative ont
d'abord été rangés parmi les contestations de nature non pécuniaire,
puis le
Tribunal fédéral a rendu une jurisprudence distinguant selon
l'importance des
intérêts économiques poursuivis par la société coopérative (ATF 80 II
71
consid. 1; 98 II 221 consid. 1; 108 II 77 consid. 1 et les
références), étant
observé que souvent la question peut rester ouverte (ATF 118 II 435
consid.1). Tel est aussi le cas en l'espèce, que l'on se base sur le
loyer de
l'appartement litigieux (677 fr. par mois, charges comprises), ou sur
la
différence entre ce loyer et le loyer moyen pour un objet semblable
en ville
de Genève comme le propose la demanderesse (1 162 fr. net),
capitalisés sur
20 ans conformément à l'art. 36 al. 5 OJ (ATF 111 II 384 consid. 1).

Déposé pour le reste dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable.

2.
La demanderesse soutient qu'elle a acquis la qualité de membre de la
coopérative en tant que descendante unique de sa mère, par le biais
des
dispositions statutaires pertinentes et de l'art. 847 CO.

3.
3.1Selon l'art. 847 CO, la qualité d'associé s'éteint par le décès
(al. 1).
Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de
plein droit
membres de la société (al. 2). Ils peuvent prescrire aussi que les
héritiers
ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la
société à la place du défunt (al. 3). La communauté des héritiers
désigne un
représentant de ses intérêts dans la société (al. 4).

Ainsi, la loi prévoit deux hypothèses d'acquisition dérivée du
sociétariat
par les héritiers. Dans l'une, il s'agit d'une acquisition
automatique, ou
ipso jure, que les héritiers ne peuvent éviter qu'en répudiant la
succession
(Forstmoser, Commentaire bernois, n. 17 ss ad art. 847 CO). En
l'occurrence,
il est constant que la défenderesse a fait usage de la faculté
ouverte à
l'art. 847 al. 2 CO en ce qui concerne le conjoint survivant (art. 11
des
statuts, première phrase), ce dont a profité la mère de la
demanderesse. Dans
l'autre hypothèse, la loi fait dépendre la transmission d'une requête
des
héritiers; si les statuts adoptent la faculté prévue à l'art. 847 al.
3 CO,
on admet alors que les prénommés disposent d'un véritable droit à
devenir
sociétaire (Forstmoser, op. cit., n. 39 ad art. 847 CO; Gutzwiller,
Commentaire zurichois, n. 6 et 7 ad art. 847 CO; Reymond, Traité de
droit
privé suisse VIII/1, p. 132-133; Schwartz, Commentaire bâlois, n. 11
ad art.
847 CO). Les statuts peuvent toutefois réserver à la société un droit
de veto
ou prescrire l'obligation pour les héritiers de remplir les conditions
d'admission dans la coopérative (ATF 108 II 95 consid. 2b;
Forstmoser, op.
cit., n. 42 ss ad art. 847 CO); de telles clauses, dont
l'admissibilité n'est
pas douteuse, trouvent pour certains auteurs leur fondement plutôt
dans
l'art. 840 al. 3 CO (Reymond, op. cit., p. 133 et note de pied de
page n°
127). Quoi qu'il en soit, si les statuts ne se calquent pas
simplement sur la
proposition de l'art. 847 al. 3 CO, ou s'ils ne contiennent pas une
clause
formulée autrement instituant clairement un droit d'entrée selon
l'art. 840
al. 3 CO (Forstmoser, op. cit., n. 19 ad art. 839 CO; ainsi que le
rappelle
par exemple Reymond (op. cit., p. 102), il arrive aussi qu'une
obligation
d'admission résulte de lois spéciales), on peut recourir aux règles
valant
pour l'acquisition originaire du sociétariat. A ce propos, la doctrine
dominante et la jurisprudence du Tribunal fédéral considèrent que les
candidats au sociétariat n'ont en principe aucun droit à entrer dans
une
société coopérative, même s'ils remplissent les conditions statutaires
d'admission, sauf exception fondée sur les principes généraux du
droit tels
que l'interdiction de l'abus de droit et la protection de la
personnalité
(ATF 98 II 221 consid. 4 et 5, et les nombreuses références; cf.
aussi ATF
118 II 435 consid. 2 et 3).

3.2 Lorsqu'il s'agit d'interpréter des statuts, les méthodes
d'interprétation
peuvent varier en fonction du type de société. Pour l'interprétation
des
statuts de grandes sociétés, on recourt plutôt aux méthodes
d'interprétation
de la loi. Pour celle de statuts de petites sociétés, on se réfère
plutôt aux
méthodes d'interprétation des contrats, à savoir une interprétation
selon le
principe de la confiance - l'interprétation subjective n'entrant en
considération que si les sociétaires étaient très peu nombreux (ATF
107 II
179 consid. 4c; Ruedin, Droit des sociétés, n° 646 p. 120).
S'agissant de la
coopérative, ce sont avant tout les principes d'interprétation des
contrats
qui valent, principalement en ce qui concerne les rapports
patrimoniaux des
sociétaires qui auraient pu faire l'objet d'un contrat; là s'applique
en
particulier la règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 87 II 89
consid. 3).
Les auteurs soulignent cependant l'importance de l'interprétation
grammaticale et logique eu égard aux sociétaires qui n'auraient pas
participé
à l'élaboration des statuts et compte tenu de la nécessité d'obtenir
une
interprétation uniforme des dispositions statutaires (Forstmoser, op.
cit.,
n. 60 ss, 63 ss ad art. 832 et 833 CO); on met aussi l'accent sur le
poids à
accorder au but de la société (art. 828 CO) et au devoir de fidélité
(art.
866 CO) (Gutzwiller, op. cit., n. 9 ss ad art. 833 CO).

3.3 La cour cantonale a considéré en l'espèce que l'art. 5 des
statuts de la
défenderesse était conforme à la seconde alternative de la loi en
prévoyant
que le nouveau membre devait présenter une demande écrite d'admission
sur
laquelle le conseil d'administration devait statuer. Elle a toutefois
précisé
que la requête ne suffisait pas, et qu'il fallait encore que la
candidate
remplisse les conditions d'entrée dans la société. Retenant que les
statuts
étaient muets à cet égard, elle a admis qu'il fallait se fonder sur
le but de
la société qui est de procurer à ses membres des "logements
familiaux" (art.
2 al. 1 des statuts), condition à laquelle l'héritière ne
satisfaisait pas
"de toute évidence" dès lors qu'elle était seule et n'habitait
l'appartement
que de façon très temporaire.

3.4
Au vu de ce qui précède, on peut d'emblée donner raison à la
demanderesse
lorsqu'elle reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans
l'incohérence en
retenant que les statuts de la défenderesse avaient adopté la
solution de
l'art. 847 al. 3 CO, tout en reconnaissant néanmoins le droit au
conseil
d'administration de refuser l'entrée dans la coopérative au motif
qu'elle ne
remplirait pas les conditions ad hoc: on a vu que dans l'hypothèse de
l'art.
847 al. 3 CO, le conseil d'administration est précisément obligé
d'accepter
l'entrée de l'héritier qui en fait la requête. Cela ne signifie
toutefois pas
que la demanderesse doive obtenir gain de cause.

3.5
A titre principal, la demanderesse soutient que l'art. 11 des statuts
instaure, de manière générale, un transfert automatique de la qualité
d'associé au sens de l'art. 847 al. 2 CO. Cette conclusion
découlerait de la
présence, dans la première phrase de l'article, de l'expression
"passe sans
autre". Ensuite, l'art. 11 mettrait en place une hiérarchie entre les
héritiers. Cette hiérarchie donnerait la priorité au conjoint
survivant sur
les autres héritiers, et elle aurait également pour effet de limiter
la
transmission automatique de la qualité de membre, outre au conjoint
survivant, aux descendants en ligne directe, avec l'exclusion de tout
autre
héritier. Pour le reste, l'art. 11 traiterait l'hypothèse de
l'existence de
plus d'un héritier en ligne directe. Calqué sur l'art. 847 al. 4 CO,
l'art.
11 imposerait dans ce cas la désignation d'un représentant de la
communauté
héréditaire. Puis l'art. 11 instaurerait un droit de veto en faveur
de la
coopérative. Dans l'hypothèse d'une pluralité d'héritiers, qui
auraient
désigné un représentant, ce représentant deviendrait
"automatiquement" membre
de la coopérative mais son acquisition de la qualité de membre serait
subordonnée au respect de la procédure réglée à l'art. 5 des statuts,
soit à
l'agrément du conseil
d'administration. En revanche, l'art. 11 des
statuts
n'instaurerait pas de droit de veto en présence d'un descendant
unique, si
bien que ce dernier bénéficierait du régime ordinaire prévu à l'art.
11, soit
du transfert automatique conformément à l'art. 847 al. 2 CO (Act. 2
p. 14).
Cette interprétation serait tout à la fois conforme au principe de la
confiance, à la règle "in dubio contra stipulatorem" et à la loi.

3.6 Cette manière de voir ne convainc pas. Le texte de l'art. 11 des
statuts
opère en effet une distinction claire entre le conjoint survivant, qui
acquiert la qualité d'associé "sans autre", de celle des descendants
en ligne
directe, qui sont à leur tour opposés à "tout autre héritier".
S'agissant du
mode de transmission du sociétariat dans ce dernier cas, l'art. 11
stipule
que "une part sociale ne peut être cédée" qu'aux descendants en ligne
directe. Le recours au verbe "pouvoir" montre bien qu'il s'agit d'une
faculté
laissée aux organes de la coopérative, et que sur ce point les
auteurs des
statuts ont entendu s'écarter de la solution proposée à l'art. 847
al. 3 CO,
qui utilise le verbe "devoir" ou "müssen" (cf. Gutzwiller, op. cit.,
n. 6 ad
art. 847 CO), ce que confirme ensuite la référence aux conditions
d'admission
dans la société fixées à l'art. 5 des statuts. Il est vrai que
l'application
de cette disposition semble être strictement réservée à la seule
hypothèse de
la désignation d'un représentant, conformément à l'art. 847 al. 4 CO,
par les
descendants en ligne directe, opération qui n'a naturellement pas lieu
lorsqu'il n'y a comme en l'espèce qu'un seul descendant. On voit
toutefois
mal pourquoi la société n'aurait à se prononcer sur la transmission
d'une
part sociale qu'en cas de pluralité de descendants en ligne directe.
Cette
solution, basée sur une interprétation purement grammaticale de la
dernière
partie de l'art. 11 paraît non seulement incongrue, mais difficilement
compatible avec la première partie de la disposition statutaire, et la
distinction claire qu'elle opère entre les situations du conjoint
survivant
et des descendants en ligne directe. Dans ces conditions, il y a lieu
de
retenir que ces derniers, ou leur représentant, ne jouissent pas d'un
droit
absolu à devenir sociétaires. Ils peuvent en former la demande,
laquelle est
soumise à l'approbation du conseil d'administration. La conclusion
principale
de la demanderesse tendant à la constatation de sa qualité de membre
de la
coopérative doit donc être rejetée.

3.7 A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que la défenderesse
s'est
comportée de manière contraire à la bonne foi et qu'elle a abusé de
son droit
en s'opposant à ce qu'elle devienne membre de la coopérative. Elle
reproche à
la cour cantonale d'avoir établi de façon lacunaire les faits
relatifs à la
politique d'admission menée par la société, omettant de mentionner
qu'un
membre de la coopérative occuperait seul un appartement de quatre
pièces,
qu'un appartement serait resté vide pendant quatre ans et qu'un autre
serait
attribué à un homme habitant en réalité à Fribourg dont seule
l'épouse ferait
usage des locaux, et uniquement à mi-temps. La coopérative se serait
acharnée
sur la demanderesse, alors qu'elle aurait fait preuve de mansuétude à
l'égard
d'autres coopérateurs locataires.

3.8 Là également, on peut donner raison à la demanderesse dans le
reproche
qu'elle adresse à la cour cantonale d'avoir quelque peu sommairement
motivé
sa décision en droit. L'autorité cantonale a cependant reproduit,
dans son
état de fait, le résultat des enquêtes exécutées par le Tribunal de
première
instance au sujet de la politique d'attribution des logements de la
coopérative, de sorte que l'art. 64 OJ ne peut entrer en application
ici. Si
la demanderesse estimait que l'arrêt attaqué était contraire à la
réalité ou
souffrait de lacunes insoutenables sur ce point, il lui appartenait
de s'en
plaindre par la voie d'un recours de droit public pour arbitraire dans
l'appréciation des preuves. Dans la présente procédure, le Tribunal
fédéral
est lié par les faits tels qu'ils ont été constatés en instance
cantonale,
sauf inadvertance manifeste ou violation du droit à la preuve,
exceptions qui
ne sont pas réalisées en l'espèce (art. 63 al. 2 OJ).

Cela étant, en s'inspirant, faute de conditions d'entrée expressément
décrites dans les statuts, du but de la société qui est de procurer
des
logements familiaux, et en recherchant quelle avait été effectivement
la
politique de la défenderesse dans l'attribution de ses appartements,
la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral, étant souligné que le
principe
d'égalité de traitement ne peut être invoqué par un candidat en cas
de refus
d'entrée, car il ne vaut qu'entre la société et ses membres (Ruedin,
Société
coopérative d'habitation et bail à loyer, 8e Séminaire sur le droit
du bail,
p. 18 et 19; Susy Moser, Wohnbaugenossenschaften, thèse Zurich 1978,
p. 134).
En l'occurrence, il est constant que la demanderesse vit et travaille
à Paris
les deux tiers de l'année au moins et qu'elle est célibataire. Elle ne
soutient pas avoir le projet de quitter Paris. Dans ces
circonstances, on ne
voit pas que le refus de la défenderesse soit contraire aux statuts ou
arbitraire. En particulier, le fait qu'il soit arrivé à la coopérative
d'attribuer un appartement de quatre pièces à un célibataire ne fait
pas
apparaître ce résultat comme abusif. La cour cantonale a souligné sur
ce
point qu'il n'y avait alors personne d'autre qui s'intéressait à
l'appartement. Par ailleurs, les enquêtes n'ont pas montré qu'un
logement ait
été loué à une personne vivant à l'étranger et ne venant à Genève que
pour
ses vacances, un appartement ayant au contraire été refusé à une
candidate
vivant à Paris.

Les conclusions subsidiaires de la demanderesse s'avèrent ainsi elles
aussi
mal fondées. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire
d'examiner dans
quelle mesure la défenderesse pourrait se prévaloir d'une éventuelle
tardiveté de la demanderesse à agir.

4.
La recourante supportera les frais de justice et versera une
indemnité de
dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 25 février 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.350/2002
Date de la décision : 25/02/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-25;4c.350.2002 ?
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