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24/02/2003 | SUISSE | N°2P.288/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 février 2003, 2P.288/2002


2P.288/2002/elo
{T 1/2}

Arrêt du 24 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffière: Mme Rochat.

Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise, ch. du
Closel
13-15, 1020 Renens, recourante, représentée par Me Yves Hofstetter,
avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,

contre

Intertaxis SA, ch. du Closel 11-13, 1020 Renens, intimée, représentée
par Me
Stefan Disch, avocat, ch. d

es Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 1002
Lausanne,
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par
Me Ja...

2P.288/2002/elo
{T 1/2}

Arrêt du 24 février 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffière: Mme Rochat.

Coopérative des exploitants de taxis de la région lausannoise, ch. du
Closel
13-15, 1020 Renens, recourante, représentée par Me Yves Hofstetter,
avocat,
Petit-Chêne 18, case postale 3420, 1002 Lausanne,

contre

Intertaxis SA, ch. du Closel 11-13, 1020 Renens, intimée, représentée
par Me
Stefan Disch, avocat, ch. des Trois-Rois 5bis, case postale 2608, 1002
Lausanne,
Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne, représentée par
Me Jacques Ballenegger, avocat, 10, rue Beau-Séjour, case postale
2860, 1002
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 29 Cst. (retrait de l'exploitation de la centrale d'appel des
taxis),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 1er novembre 2002.

Faits:

A.
Depuis le 2 mai 1960, la Coopérative des exploitants de taxis de la
région
lausannoise (en abrégé: la Coopérative) gère l'exploitation du central
téléphonique dont la Commune de Lausanne est propriétaire. Les
modalités de
cette exploitation sont contenues dans la convention passée entre les
parties
le 2 mai 1973 et son avenant du 15 août 1996.

Au mois de mai 2001, la Municipalité de Lausanne a envisagé de céder
à la
Coopérative son central, mais elle a dû y renoncer en décembre de la
même
année, au vu des difficultés de gestion de la Coopérative. Elle a
ensuite
cherché une solution avec la société Intertaxis SA, créée en mars
2002.

Le 16 mai 2002, la Municipalité de Lausanne a communiqué à la
Coopérative les
décisions qu'elle avait prises en matière de cession du central
d'appel des
taxis. D'une part, elle laissait à la Coopérative, à bien plaire et
transitoirement, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2002,
l'exploitation
du central d'appel actuel (chiffre 1). D'autre part, elle autorisait
la
société Intertaxis SA à exploiter un central d'appel, au sens de
l'art. 23bis
du règlement intercommunal sur le service des taxis ( en abrégé:
RIT), dont
elle lui confiait l'exploitation à partir du 1er janvier 2003,
conformément à
l'art. 69 al. 1 RIT (chiffres 2 et 4), à charge pour elle de mettre en
oeuvre, à ses frais, un central répondant aux exigences techniques de
l'Office fédéral de la communication (chiffre 3). Il était encore
précisé que
dans la mesure où ces décisions étaient sujettes à un éventuel
recours, elles
pouvaient être contestées auprès du Tribunal administratif.

B.
La Coopérative a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal
administratif qui, par arrêt du 1er novembre 2002, a décliné sa
compétence.
Il a considéré en bref que le retrait de l'exploitation du service
d'appel
des taxis n'apparaissait pas comme une décision sujette à recours,
car la
Municipalité de Lausanne avait choisi de régler de manière
conventionnelle
les modalités de la cession d'exploitation du central dont elle est
propriétaire. Dès lors, il ne s'agissait pas d'une décision d'une
autorité
usant de ses prérogatives de puissance publique, mais de la prise de
position
d'une partie à un contrat administratif quant à l'application de ce
dernier,
ce qui excluait la compétence du Tribunal administratif en vertu de
l'art.
1er al. 3 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure
administrative du 18 décembre 1989 (LPJA).

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Coopérative
conclut, avec
dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er
novembre
2002, la cause étant renvoyée à cette instance pour qu'elle entre en
matière
sur le fond.

La Municipalité de Lausanne a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable.

La société Intertaxis SA a conclu au rejet du recours, en se référant
à ses
observations sur la requête d'effet suspensif.

D.
Par ordonnance du 19 décembre 2002, la Président de la IIe Cour de
droit
public a rejeté la requête d'effet suspensif, traitée comme demande de
mesures provisionnelles, qui tendait à ce que la recourante soit
autorisée à
continuer l'exploitation de son central d'appel au-delà du 31
décembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1a p.
48; 128
II 66 consid. 1 p. 67, 56 consid. 1 p. 58, 46 consid. 2a p. 47, 13
consid.
1a p. 16).

1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision de non entrée en
matière prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Il
s'agit
donc uniquement de déterminer si, en déclinant sa compétence pour
statuer sur
le fond du litige, le Tribunal administratif a interprété et appliqué
le
droit cantonal de procédure de manière arbitraire ou en violation
d'un droit
constitutionnel (ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395). Dans cette
mesure, la
Coopérative a qualité pour agir par la voie du recours de droit
public,
indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond ( art. 88 OJ;
ATF 122
I 267 consid. 1b p. 270).

1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit
toutefois, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des
droits
constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en
quoi
consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit
public, le
Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt
entrepris est
en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les
griefs
d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de
recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues
griefs ou
de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 78; 115
Ia 27
consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). En outre, dans un
recours
pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se
contenter de
critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure
d'appel où
l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit.
Il doit
préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun
motif
sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait
gravement le
sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4).

Motivé de façon particulièrement succincte, l'acte de la recourante
doit être
examiné à la lumière de ces principes.

2.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., la recourante soutient
essentiellement que
le refus d'entrer en matière de la juridiction cantonale constitue un
déni de
justice formel au sens de la jurisprudence (ATF 107 Ib 160 consid. 3b
p.
164).

2.1 La recourante reconnaît elle-même que l'autorisation de poursuivre
l'exploitation de son central d'appel jusqu'au 31 décembre 2002 au
plus tard
(chiffre 1 des décisions de la Municipalité du 16 mai 2002) relève
d'une
convention de droit administratif, en principe justiciable des
tribunaux
civils. Elle a ainsi ouvert action devant la Cour civile du Tribunal
cantonal
qui, à titre de mesures provisionnelles, l'a autorisée à poursuivre
l'exploitation de son central d'appel au-delà du 31 décembre 2002.
Sur ce
point, le grief de déni de justice est donc sans fondement.

Il est vrai que le fait de mettre un terme à la convention du 2 mai
1973 et à
son avenant du 15 août 1996 pourrait, cas échéant, aussi être compris
comme
le retrait de l'autorisation d'exploiter un central d'appel, ce qui
constituerait une décision susceptible de recours. Cette question
n'est
toutefois pas soulevée par la recourante, de sorte que le Tribunal
fédéral
n'a pas à l'examiner plus avant (art. 90 al. 1 OJ). La Coopérative a
d'ailleurs présenté une requête tendant à pouvoir obtenir une nouvelle
autorisation d'exploiter un central d'appel de taxis, selon les
modalités
prescrites par l'art. 23bis RIT, qui a été rejetée par décision de la
Commission administrative du Service intercommunal des taxis de
l'arrondissement de Lausanne du 25 novembre 2002, décision également
susceptible de recours.

2.2 Pour autant qu'il soit motivé, le grief de déni de justice porte
donc
uniquement sur l'autorisation donnée à la société Intertaxis SA
d'exploiter
le futur central d'appel à partir du 1er janvier 2003, avec les
charges y
relatives (chiffres 2, 3 et 4 des décisions du 16 mai 2002). A cet
égard, la
recourante prétend que la Municipalité a pris une décision au sens de
l'art.
69 al. 1 RIT, prévoyant que "la municipalité de Lausanne peut confier
à un
organisme privé l'exploitation du central téléphonique et radio des
taxis de
place". A son avis, une telle décision est un acte de puissance
publique qui
ne saurait être soustrait à la compétence du Tribunal administratif
sur la
base de l'art. 1 al. 3 lettre d LPJA, car cette disposition exclut
les seules
"contestations relatives à l'exécution des contrats de droit
administratif."

En l'espèce, le Tribunal administratif a considéré que le fond du
litige
portait essentiellement sur la résiliation du contrat passé entre la
Commune
de Lausanne et la Coopérative et s'est déclaré incompétent pour
entrer en
matière sur ce point. En revanche, il ne s'est pas prononcé sur la
nature des
autres décisions. La recourante n'a cependant pas contesté, comme
tel, le
refus d'entrer en matière sur l'octroi d'une autorisation d'exploiter
un
central d'appel donnée à la société Intertaxis SA en application de
l'art.
23bis RIT (chiffre 2 des décisions du 16 mai 2002). Reste la décision
de la
Municipalité de confier à cette société l'exploitation du futur
central
d'appel des taxis de place à partir du 1er janvier 2003, à charge
pour elle
de mettre en oeuvre un central répondant aux exigence de l'Office
fédéral des
communications (chiffres 3 et 4 des décisions du 16 mai 2002). Dans
la mesure
où il s'agit d'une décision qui repose sur l'art. 69 al. 1 RIT,
celle-ci
pourrait aboutir à la conclusion d'un contrat. A cet égard, la
recourante ne
démontre pas, en tout cas pas de manière conforme aux exigences de
l'art. 90
al. 1 OJ et à la jurisprudence, que le fait d'attribuer
l'exploitation du
futur central d'appel à la société selon les modalités contenues aux
chiffres
3 et 4 des décisions du 16 mai 2002 aurait le caractère d'un acte de
puissance publique et constituerait un prononcé susceptible de
recours. De
toute façon, l'attribution de l'exploitation du futur central à une
autre
société apparaît comme la conséquence directe de la résiliation du
contrat
avec la recourante. Elle dépend de la validité de cette résiliation
et, si la
recourante obtenait gain de cause dans la procédure civile qu'elle a
engagée,
cela aurait selon toute vraisemblance pour conséquence de rendre
caduque la
remise de l'exploitation du central d'appel des taxis de place à la
société
Intertaxis SA.

2.3 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas commis un déni
de
justice, ni interprété l'art. 1er al. 3 lettre a LPJA de manière
arbitraire,
en se déclarant incompétent. Il pouvait ainsi, de façon soutenable,
refuser
d'entrer en matière sur les décisions du 16 mai 2002 et renvoyer la
recourante à agir devant le juge civil pour l'ensemble du litige.

3.
3.1Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il
est recevable, avec suite de frais à la charge de la recourante (art.
156 al.
1OJ).

3.2 En tant qu'elle s'est déterminée sur la demande d'effet suspensif
et a
pris des conclusions sur le fond, la société intimée a droit à des
dépens
(art. 156 al. 1 OJ). En revanche, pour la Commune de Lausanne, qui
s'est
faite représenter par l'avocat Président de la Commission
administrative du
Service intercommunal des taxis, il n'y a pas lieu de déroger à la
règle
générale selon laquelle aucune indemnité pour frais de procès n'est
allouée
aux autorités qui obtiennent gain de cause (art. 156 al. 2 OJ; ATF
125 I 182
consid. 7 p. 202).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à la société intimée Intertaxis SA un montant
de 2'000
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 24 février 2003.

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.288/2002
Date de la décision : 24/02/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-24;2p.288.2002 ?
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