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24/02/2003 | SUISSE | N°1P.72/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 février 2003, 1P.72/2003


{T 0/2}
1P.72/2003 /col

Arrêt du 24 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Féraud.
Greffier: M. Thélin.

G. ________,
recourante, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, case
postale 65,
2900 Porrentruy 2,

contre

P.________,
intimé, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
2900 Porrentruy,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porren

truy,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900
Porrentruy 2.

procédure pénale

re...

{T 0/2}
1P.72/2003 /col

Arrêt du 24 février 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Aeschlimann et Féraud.
Greffier: M. Thélin.

G. ________,
recourante, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, case
postale 65,
2900 Porrentruy 2,

contre

P.________,
intimé, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
2900 Porrentruy,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900
Porrentruy,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24,
2900
Porrentruy 2.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du 6
décembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 25 juin 2002, le juge pénal du Tribunal de première
instance
du canton du Jura a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles
simples et d'injures au préjudice de G.________. Il l'a condamné à
quinze
jours d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une indemnité de
1'000 fr.
à la lésée pour réparation de son préjudice matériel et moral, et aux
frais
et dépens.

Avec succès, P.________ a appelé de ce prononcé. Statuant le 6
décembre 2002,
la Cour pénale du Tribunal cantonal l'a libéré des fins de la
poursuite
pénale et a condamné sa partie adverse aux frais et dépens.

2.
Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ requiert
le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour pénale. Elle se plaint
d'une
appréciation arbitraire des preuves et d'une implication incorrecte,
indûment
favorable au prévenu, de la présomption d'innocence.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend
lésé par
une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de
droit
public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou
prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet,
l'action
pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en
règle
générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que
cette
action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement
protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la
victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou
psychique, au
sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes
d'infractions
(LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu
(ATF 128
I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101
consid. 2f
p. 109).

3.1 Le plaignant ou la plaignante ne peut prétendre agir à titre de
victime
que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une
certaine
gravité. Des voies de fait peuvent suffire si elles causent une
atteinte
notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible
que des
lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération
insignifiante de l'intégrité physique et psychique; il faut ainsi
examiner de
cas en cas, au regard des conséquences de l'infraction en cause, si
le lésé
peut légitimement invoquer un besoin de la protection prévue par la
loi
fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa
p. 268,
consid. 2e p. 271; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162).

En l'occurrence, selon le certificat médical qu'elle a elle-même
produit et
dont elle fait état, la plaignante n'a subi que quelques hématomes et
éraflures, sans blessure ni fracture, ni autre lésion particulièrement
douloureuse ou gênante. Pour le surplus, selon sa propre version des
faits,
l'altercation au cours de laquelle l'intimé aurait agi s'est produite
dans le
contexte d'une relation sentimentale houleuse, comprenant de nombreux
conflits et disputes; à elle seule, cette altercation ne saurait donc
avoir
causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être de la lésée.
Dans ces
conditions, celle-ci n'a pas qualité pour agir à titre de victime
selon
l'art. 2 LAVI.

3.2 Si le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la
décision
qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses
prétentions
civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190
consid.
1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et
peut
seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits
de
partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de
justice
formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir
aussi
ATF 121 IV 317 consid. 3b). Or, la recourante n'élève aucune critique
contre
la procédure suivie devant la juridiction intimée; elle se borne à
discuter
les éléments de preuve disponibles et à critiquer leur appréciation;
il
s'agit donc d'une argumentation irrecevable au regard de l'art. 88 OJ.

4.
La recourante qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire.
L'intimé
n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il ne lui est pas
alloué de
dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 24 février 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.72/2003
Date de la décision : 24/02/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-02-24;1p.72.2003 ?
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